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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 18 nov. 2025, n° 2025002699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025002699 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002699
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/11/2025
DEMANDEUR(S) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS Laurent PARDAILLE – Maître Laurent PARDAILLE
DEFENDEUR(S) : M. [I] [M] [S] [Localité 1]
ASSIGNE LE : 04/07/2025
REPRESENTANT(S) : Comparant
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LO
RS
DU
DI
EBAT:
PRESIDENT : М. Ве noi t BOUG GER OL
JUGES : М. Se rge С CLAMA AGI RAND
[Adresse 2] [Adresse 3]
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16/09/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18/11/2025
OBJET : ASSIGNATION Action contre la caution dont le debiteur principal est en RJ, LJ
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, si après dénommée Crédit Agricole, inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le n° 444 953 830, dont le siège social est [Adresse 4], a consenti à la SARL [I] [M], si après dénommée SARL [I], un prêt n° 00000315686 d’un montant en principal de 40 000 euros, selon contrat en date du 18 juin 2015.
A cette occasion, M. [M] [I], si après dénommée M. [I], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (12), de nationalité française, demeurant [Adresse 5], s’est porté caution solidaire de la SARL [I] dans la limite de la somme de 52 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Le 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Rodez a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL [I].
Le Crédit Agricole a, selon courrier recommandé en date du 2 décembre 2024, régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur de la SARL [I].
Le Crédit Agricole a également, selon courrier recommandé en date du 2 décembre 2024, mis en demeure M. [I] de procéder au règlement de l’échéance en retard due par la SARL [I] au titre du prêt susvisé dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme.
M. [I] n’ayant procédé à aucun règlement, le Crédit Agricole a, selon nouveau courrier recommandé en date du 13 janvier 2025, prononcé à son encontre la déchéance du terme rendant exigible la totalité de la créance. Par même courrier, M. [I] était mis en demeure de procéder dans un délai de trente jours à compter de la réception de la présente au règlement des sommes ainsi devenues exigibles.
Sans règlement effectué dans le délai imparti, le Crédit Agricole, par assignation du 4 juillet 2025, saisissait le tribunal de commerce de Rodez aux fins de condamner M. [I] au paiement des sommes dues et déclarées à la procédure. Il s’agit d’un montant de 7 707,37 euros, portant intérêts au taux conventionnel de 2,90 % en sus sur la somme de 7 629,81 euros à compter du 18 juin 2025, date de l’arrêté du décompte.
L’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 16 septembre 2025, où les parties étaient présentes et représentées.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 18 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le Crédit Agricole développe les conclusions suivantes :
M. [I], s’est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 52 000 euros correspondant à son engagement de caution, au titre du contrat de prêt n°00000315686 consenti par le Crédit Agricole auprès de la SARL [I] pour montant en principal de 40 000 euros, et ce, en date du 18 juin 2015.
Selon état fait à M. [I] par les différents courriers recommandés des 2 décembre 2024 et
du 13 janvier 2025, il lui reste à régler au Crédit Agricole la somme de 7 707,37 euros, intérêts au taux conventionnel de 2,90 % en sus sur la somme de 7 629,81 euros à compter du 18 juin 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement.
Aucun règlement n’ayant été effectué dans le délai imparti, le Crédit Agricole est bien fondé à obtenir un jugement de condamnation à l’encontre de M. [I].
Lors de l’audience, le Crédit Agricole précise qu’il n’est pas défavorable à un échéancier mais il souhaite que M. [I] respecte ce dernier et il demande une clause d’échéance du terme.
Le Crédit Agricole demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :
Vu les articles 1902 et suivants du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Condamner Monsieur [M] [I], dans la limite de la somme de 52 000,00 € correspondant à son engagement de caution, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES au titre du prêt n°00000315686 d’un montant en principal de 40 000,00 €, la somme de 7 707,37 €, intérêts au taux conventionnel de 2,90 % en sus sur la somme de 7 629,81 € à compter du 18 juin 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner Monsieur [M] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme de 1 200,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le même aux entiers dépens.
M. [I] développe les conclusions suivantes et demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :
M. [I] est présent à l’audience mais n’est pas représenté par un avocat.
Il ne conteste pas ce qu’il doit au Crédit Agricole, à savoir la somme restante de 7 707,37 euros liée à son engagement de caution. Cependant, compte-tenu de sa situation financière actuelle, il demande un aménagement selon un échéancier sur vingt-quatre mois avec un montant de 300 euros mensuel qu’il s’engage à respecter jusqu’à apurement de sa dette.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le tribunal constate que l’engagement de caution a été fait en bonne et due forme et qu’il n’est pas contestable. De même, M. [I] est bien redevable du solde de la somme restant à payer et ce selon les pièces portées au dossier. De plus, il n’en conteste ni l’objet ni le montant.
Par conséquence, le tribunal condamnera M. [I] à payer au Crédit Agricole la somme de 7 707,37 euros liée à son engagement de caution. Il devra également s’acquitter des intérêts au taux conventionnel de 2,90 % en sus sur la somme de 7 629,81 € à compter du 18 juin 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement.
Le tribunal entendant les arguments de M. [I] et constatant l’accord du Crédit Agricole, il lui octroiera un échelonnement de la dette. Le tribunal prononcera une durée de vingt-quatre mois à compter de la signification de ce jugement. Il prononcera également une clause d’échéance du terme.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge du Crédit Agricole les frais de procédure qu’il a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de M. [I].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
CONDAMNE M. [M] [I] à payer à la Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 7 707,37 euros au titre de son engagement de caution ;
DIT que M. [M] [I] pourra en vertu de l’article 1345-5 du code civil, s’acquitter de sa dette précitée, en ce compris les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ciaprès énoncées et les dépens de l’instance, par vingt-trois mensualités de 350 euros et une vingt-quatrième pour le solde d’un montant à parfaire, y compris les intérêts prévus ci-après ;
DIT que la première mensualité interviendra le dernier jour du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement de l’une des mensualités prévues, l’intégralité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
DIT que la somme de 7 629,81 euros portera intérêts au taux conventionnel de 2,90 % en sus et ce à compter du 18 juin 2025, date de l’arrêté du décompte et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE M. [M] [I] à payer à la Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [M] [I] aux entiers dépens ;
LIQUIDE les frais de greffe au montant de 57,23 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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