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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 8 janv. 2025, n° 2024R00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024R00128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
2024R00128 – 2500800006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 08/01/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* GIROD MEDIAS
[Adresse 1], RCS 377704580 DEMANDEUR – représentée par
Maître HOLLET Didier – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* F.G.C. Port SAINT PIERRE [Localité 1], RCS 453898256 DÉFENDEUR – non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Maître Franklin DOUCEDE, greffier,
DEBATS
Audience publique du 18/12/2024,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 08/01/2025,
Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société GIROD MEDIAS à l’assignation en référé de la SCP BOLLENGIER-STRAGIER SAGLIETTI, Commissaires de justice associés à [Localité 2], qu’elle a fait délivrer le 29/11/2024 à la société F.G.C., reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 18/12/2024 ;
ATTENDU que cette affaire a été fixée à l’audience du 18/12/2024 ;
ATTENDU que Maître HOLLET Didier, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la société GIROD MEDIAS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la société F.G.C. ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
En préambule :
ATTENDU que la société F.G.C. exploitant sous l’enseigne [Etablissement 1] a été cité par acte d’huissier le 18 novembre 2024 ;
ATTENDU que la signification de l’assignation a été régulièrement effectuée par le Commissaire de Justice, conformément aux articles 653 et suivants du Code de procédure civile, ainsi qu’il résulte de l’exploit d’huissier produit aux débats ;
QUE cependant la société F.G.C. exploitant sous l’enseigne [Etablissement 1] n’a pas constitué avocat ;
ATTENDU que selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ;
QU’en l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile ;
ATTENDU qu’enfin le défaut de constitution d’avocat de la société F.G.C., et son silence, ne permettent pas de considérer qu’elle consent à la demande formée par la société GIRODMEDIAS ;
MOTIFS :
ATTENDU que la société GIRODMEDIAS, spécialisée dans la location de mobilier urbain, a conclu avec la société F.G.C., à l’enseigne restaurant [Etablissement 1], un contrat de location sur 2 ans d’un panneau publicitaire de 12 m 2 pour un montant total de 7 065 € TTC, en date du 15 novembre 2022 ;
QUE la date de départ de la location était le 1 er février 2023 ;
ATTENDU que la société GIRODMEDIAS verse aux débats le contrat de location ainsi que les « CONDITIONS GENERALES DE VENTE AFFICHAGE LONGUE CONSERVATION » en bonne et due forme ;
QUE la société GIRODMEDIAS produit un duplicata de facture daté du 29 février 2024 d’un montant de 7 065,60 € TTC, où il est stipulé les dates et modalités de règlement (4 échéances de mars à juin 2024);
QU’ une liste des extraits de compte tiers, daté du 27 septembre 2024, fait apparaitre un versement de 1 766,40 € du restaurant [Etablissement 1] (virt SAS FGC) ;
QUE la société GIRODMEDIAS a expédié un courrier recommandé avec accusé de réception le 30 septembre 2024 à [Etablissement 1] réclamant un règlement « du solde de notre facture 5 299,20 euros » ;
QU’un courrier recommandé avec accusé de réception a été envoyé le 16 octobre 2024 à la société F.G.C., enseigne [Etablissement 1], mettant en demeure cette dernière de procéder au règlement d’une somme de 5 299,20 € TTC ;
ATTENDU que ces deux courriers sont restés sans réponse ;
ATTENDU que la société GIRODMEDIAS sollicite la condamnation de la société F.G.C. exploitant sous l’enseigne [Etablissement 1] au paiement de la somme de 5 299,20 € TTC ;
ATTENDU que l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
ATTENDU que l’obligation de paiement de la société F.G.C. apparaît non sérieusement contestable au vu des éléments produits ;
EN CONSEQUENCE le juge condamnera la société F.G.C. à verser à la société GIRODMEDIAS la somme provisionnelle de 5 299,20 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la réception du courrier en recommandé, soit le 19 octobre 2024 ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
ATTENDU que la société GIRODMEDIAS a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, notamment après des relances amiables demeurées infructueuses ;
QUE, dès lors, il serait inéquitable de laisser ces frais à sa charge ;
QUE la société F.G.C. sera condamnée à payer à la société GIRODMEDIAS la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’article 696 du Code de procédure civile :
ATTENDU que la société F.G.C., succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en référé,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la société F.G.C. à payer à la société GIRODMEDIAS la somme provisionnelle de 5 299,20 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre et ce jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE la société F.G.C. à payer à la société GIRODMEDIAS la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE F.G.C. aux entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick ISSARTIER
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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