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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. des procedures collectives, 15 déc. 2025, n° 2025004091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025004091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004091
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15/12/2025
DEMANDEUR(S) : REPRESENTANT(S) : DEFENDEUR(S) : M. [R] [G] [Adresse 1] [Localité 1]) : Comparant ************************************
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE DU 09/12/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15/12/2025
OBJET : Demande de procédure de surendettement Jugement constatant le surendettement et ordonnant le renvoi devant la commission de surendettement.
Le Tribunal ayant vu la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement et les pièces annexes déposées au greffe du Tribunal de commerce de Rodez le 5 décembre 2025 par Monsieur [R] [G], conseil en systèmes et logiciels informatiques, [Adresse 2],
Et ci-après désigné comme étant le débiteur,
Attendu que Monsieur [R] [G] est inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro 843 466 731,
Attendu que Monsieur [R] [G] a été appelé à comparaître à l’audience du 9 décembre 2025 selon la convocation qui lui a été remise lors de sa demande d’ouverture d’une procédure de surendettement,
Attendu que Monsieur [R] [G] a comparu à l’audience du 9 décembre 2025,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal :
Sur la situation professionnelle du débiteur :
* Que le débiteur n’est redevable d’aucune dettes professionnelles,
* Que le débiteur n’est pas en cessation des paiements,
Sur la situation personnelle du débiteur :
* Que le débiteur est redevable de dettes personnelles à hauteur de 37 227.71 euros,
* Que son actif personnel et ses revenus personnels ne permettent pas de faire face à son passif personnel,
Attendu que les conditions d’ouverture d’une procédure collective ne sont pas réunies, le débiteur n’étant pas en état de cessation des paiements quant à son activité professionnelle,
Que le débiteur étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir, la situation de surendettement est caractérisée et les conditions prévues à l’article R. 711-1 du Code de la consommation réunies,
Attendu qu’il convient dans ces conditions de dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du Code de commerce et de renvoyer l’affaire devant la commission de surendettement,
PARCES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions prévues au 2° de l’article L.681-1 du Code de commerce sont seules réunies,
DIT n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du Code de commerce,
RENVOIE l’affaire devant la commission départementale de surendettement des particuliers prévue à l’article L712-4 du Code de la consommation en application de l’article L.681-3 du Code de commerce,
RAPPELLE qu’il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l’ensemble des pièces du dossier,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers dont l’existence a été signalée par celui-ci, conformément à l’article R.681-4 alinéa 2 du Code de commerce,
MET les dépens à la charge du Trésor Public,
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 337.54 euros,
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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