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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. du mardi référé, 16 déc. 2025, n° 2025003733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025003733 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003733
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
ORDONNANCE DE REFERE DU 16/12/2025
DEMANDEUR (S) : SAS LOCADIAL [Adresse 1]) : Maître [M] [I] – Société d’Avocats [P] ************************************
EXPOSE DU LITIGE
La société Locadial, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 1], poursuit la SAS Faim de loup 2 (ci-après « le défendeur »), dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 2], en paiement de sommes dues au titre d’un contrat de location d’un distributeur automatique alimentaire.
Le demandeur allègue que, conformément au contrat de location et à l’échéancier valant facture, le défendeur a partiellement exécuté ses obligations, laissant subsister à ce jour un solde impayé de 57 367,20 € TTC. Malgré une mise en demeure par courrier recommandée datée du 05 septembre 2025, accompagnée d’une proposition d’échéancier, la société Faim de loup 2 ne s’est pas manifestée.
C’est dans ces conditions que le 14 octobre 2025, selon acte du commissaire de justice, la société Locadial a assignée la société Faim de loup 2, en vue de comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez.
L’acte d’assignation du 14 octobre 2025, n’a pas pu être remis à personne, le commissaire de justice décrivant ses diligences ainsi :
« ME SUIS TRANSPORTEE A ET AU DERNIER DOMICILE CONNU DE :
S.A.S. FAIM DE LOUP 2, inscrite sous le N° 983 591 306 au registre du commerce et des sociétés de Rodez, dont le siège social est à [Adresse 4]
Audit endroit j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement.
En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte
Là étant, je constate que le nom du destinataire de l’acte n’apparait pas sur la boite aux lettres, Je constate la présence d’un morceau d’enseigne sur laquelle il est inscrit « FAIM DE LO », Il s’avère qu’une autre société dénommée FAIM DE LOUP (RCS 350 101 440) était domiciliée à cette adresse mais qu’elle est en liquidation judiciaire depuis le 11 février 2025, La vitrine du local commercial est recouverte de l’intérieur par des bâches en plastique, J’ai consulté les sites internet infogreffe.fr; pappers.fr et société.com mais l’adresse du siège social est toujours [Adresse 5],
Mes recherches sur internet ne m’ont pas permis de trouver une nouvelle adresse.
Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié. »'
C’est en l’état que l’affaire, a été utilement retenue à l’audience du 4 novembre 2025 où la société Locadial était représentée et la société Faim de loup 2 n’était ni présente ni représentée.
L’ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 2 décembre 2025 et prorogée au 16 décembre 2025.
MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES
La société Locadial développe les conclusions suivantes :
La société Locadial soutient que la créance n’est ni contestable ni contestée, que les conditions de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile sont remplies et que le
défendeur, en défaut de paiement, doit être condamné aux sommes réclamées, y compris aux frais et indemnités prévus par la loi.
La société Locadial sollicite le tribunal de commerce, la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 57 367,20 € TTC à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Il réclame également une indemnité forfaitaire de 80 euros au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce, une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens.
La société Locadial demande en conséquence au juge des référés :
Vu les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions des articles 1 103, 1 104 et 1 193 du Code Civil : Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code ; Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions des articles 1 103, 1 104 et 1 193 du Code Civil : Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code ;
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RODEZ statuant en référé de condamner la SAS FAIM DE LOUP 2 à payer à la SAS LOCADIAL les dispositions des articles 872 et 873 alinéas 2 du Code de Procédure Civile ;
* La somme de 57 367.20 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; La somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code
* * de commerce ; La somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
La société Faim de loup 2 n’était ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE REFERE
En ne se présentant pas, ni n’étant représentée la société Faim de loup 2 s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la société Locadial et qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civil, le tribunal de commerce estime que la demande de la société Locadial est régulière, recevable et bien fondée.
Le Tribunal constate que les pièces produites par la société Locadial établissent l’existence d’une créance, résultant d’un contrat de location non respecté, lesquelles n’ayant fait l’objet d’aucune contestation ni réserve de la part de la société Faim de loup 2.
Le Tribunal relève que les mises en demeure adressées par la société Locadial sont restées infructueuses, aucune réponse ni règlement n’ayant été apporté par la société Faim de loup 2.
Le Tribunal jugera que la créance invoquée par la société Locadial ne sera pas sérieusement contestable, justifiant ainsi une décision en référé.
En conséquence il sera attribué une provision de 57 367,20 € TTC au titre de la créance principale, outre intérêts calculés à titre de provision sur la créance détenue par la société Locadial pour les factures impayées et la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la société Locadial les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens.
Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
La partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens, que ceux-ci seront mis à la charge de la société Faim de loup 2.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARONS recevable et bien fondée la demande de la société SAS Locadial ;
CONDAMNONS, la société Faim de loup 2 SAS à payer à la société SAS Locadial une provision de 57 367,20 € TTC, outre les intérêts légaux calculés conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce à compter du 5 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNONS la société Faim de loup 2 SAS, à payer à la société SAS Locadial une provision de 80,00 € TTC au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
CONDAMNONS, la société Faim de loup 2 SAS à payer à la société SAS Locadial la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS, la société Faim de loup 2 SAS aux entiers dépens ;
LIQUIDONS les dépens pour frais de greffe à la somme de 38,65 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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