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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. du mardi référé, 5 mai 2026, n° 2026000589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2026000589 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000589
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
ORDONNANCE DE REFERE DU 05/05/2026
DEMANDEUR (S) : G3 (SAS) [Adresse 1] [Adresse 2]) : Maître Stéphane [Localité 1] – LAFAYETTE AVOCATS SCA ************************************
EXPOSE DU LITIGE
La SAS G3 détient 50 % du capital de la SARL Aveyron info, l’autre moitié étant détenue par M. [A] [C], également gérant de ladite société, défenderesse à l’instance.
La société G3 a consenti à la société Aveyron info des avances en compte courant d’associé, dont le solde créditeur s’établissait à 97 325 € au 31 décembre 2024, selon les comptes sociaux arrêtés à cette date et l’extrait du grand livre général.
Malgré deux mises en demeure des 6 octobre et 19 décembre 2025, restées sans réponse, la société Aveyron info n’a procédé à aucun remboursement. La demanderesse sollicite en conséquence le paiement provisionnel de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025, date de la première mise en demeure.
C’est dans ces conditions que le 4 mars 2026, selon acte du commissaire de justice, la société G3 a assignée la société Aveyron info, en vue de comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez.
L’acte d’assignation du 4 mars 2026, n’a pas pu être remis à personne, le commissaire de justice décrivant ses diligences ainsi :
« Me suis transporté et au dernier domicile connu de :
SARL AVEYRON INFO, au capital de 100 000,00 €, inscrite sous le N° 834178436 au registre du commerce et des sociétés de RODEZ, dont le siège social est à (12400[Adresse 3], agissant par son gérant
Audit endroit j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement.
En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte :
Enquête auprès des nouveaux occupants,
Enquête auprès du voisinage
La société AVEYRON INFO, bien que toujours inscrite au RCS à l’adresse [Adresse 4] [Localité 2], n’a plus aucune activité à cette adresse.
Il m’a été impossible de contacter Monsieur [C], gérant de la SARL AVEYRON INFO.
Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié. »
C’est en l’état que l’affaire, a été utilement retenue à l’audience du 21 avril 2026 où les sociétés G3 et Aveyron info étaient représentées par leurs avocats respectifs.
L’ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 5 mai 2026.
MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES
La SAS G3 développe les conclusions suivantes :
La société G3 fait valoir qu’en l’absence de clause statutaire ou conventionnelle contraire, les comptes courants d’associés sont remboursables à tout moment (Cass. com., 24 juin 1997, n° 95-20.056 ; Cass. com., 8 décembre 2009, n° 08-16.418).
Elle soutient que l’obligation de la société Aveyron info de lui restituer la somme de 97 325 € n’est pas sérieusement contestable.
Elle met également en évidence les résultats des bilans 2024 et 2025, transmis par la défense et constate que les mensualités de l’échéancier proposé, sont insignifiantes à la vue du montant global du compte courant d’associé et demande au tribunal de débouter les demandes de la société Aveyron info.
Elle s’oppose à la demande de délais, qu’elle estime dilatoire, et fait valoir qu’il n’appartient pas à un associé captif de financer indéfiniment les difficultés de gestion de la société.
La SAS G3demande en conséquence au juge des référés :
Vu les dispositions conjuguées des article 1134 du code civil et 873 alinéas 2 du code de procédure civile, Vu l’absence de contestation sérieuse,
Condamner à la société AVEYRON INFO à payer à la société G3 la somme provisionnelle de 97.325 euros en principal du chef du solde de la position créditrice de son compte courant d’associé majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025,
La débouter purement et simplement de ses demandes, fins et conclusions,
La condamner à payer à la société G3 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
La SARL Aveyron info développe les conclusions suivantes :
La société Aveyron info ne conteste ni le principe ni le montant de la créance. Elle expose sa situation économique fragile et produit les comptes annuels des exercices 2024 et 2025 à l’appui de ses difficultés.
Elle sollicite, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, l’octroi de délais de paiement sur deux ans, proposant un échéancier de 23 mensualités de 811 €, soldé par une dernière mensualité de 78 672 €.
Elle soutient qu’un paiement immédiat compromettrait sa pérennité.
La SARL Aveyron info en conséquence au juge des référés :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
STATUER ce que de droit sur la demande de la société G3,
ACCORDER à la société AVEYRON INFO la possibilité de se libérer en 23 mensualités de 811 euros et une dernière mensualité de 78 672 euros correspondant au solde restant,
ORDONNER que les paiements s’imputent prioritairement sur le capital,
DEBOUTER la société G3 de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE REFERE
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des statuts, des comptes annuels 2024 et 2025 de la société Aveyron info et de l’extrait du grand livre général, que la créance de la société G3 au titre de son compte courant d’associé s’élève à la somme certaine de 97 325 €. La défenderesse ne conteste ni le principe, ni le quantum, ni l’exigibilité de cette créance, le tribunal de commerce considèrera alors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La société Aveyron info sollicite l’application de l’article 1343-5 du code civil et demande ainsi un délai de paiement. A l’examen des exercices comptables 2024 et 2025, le tribunal constatera :
* à la clôture de l’exercice 2024, la société Aveyron info disposait d’une trésorerie de 66 896 €, soit plus des deux tiers du compte d’associé de la société G3. Elle présentait par ailleurs un résultat bénéficiaire, même modeste, et des capitaux propres positifs. Rien ne justifiait à cette date un refus de remboursement ;
* l’exercice 2025 révèle une dégradation marquée de la situation financière : perte de plus de 52 000 €, effondrement de la trésorerie, apparition d’une provision pour litiges de 67 800 € et de charges exceptionnelles importantes. Il apparaît également que le compte courant de M. [C] a été augmenté de 20 000€.
Le tribunal constatera également que la trésorerie de 34 155 € serait insuffisante pour honorer la totalité de la dette, sans mettre en péril l’exploitation courante. Cependant, il est en outre constaté que la société Aveyron info a continué à faire vivre le compte courant de M. [C], (117 325 € au 31 décembre 2025, contre 97 325 € un an plus tôt), soit une augmentation de 20 000 €.
La société Aveyron info ne peut opposer à la SAS G3 sa difficulté de trésorerie pour différer indéfiniment le paiement, d’autant qu’elle a trouvé les ressources pour augmenter le compte courant du deuxième associé. Cette augmentation contredit la thèse d’une impossibilité absolue de payer.
La procédure a connu une durée certaine : première mise en demeure le 8 octobre 2025, assignation le 4 mars 2026, ordonnance le 21 avril 2026. La société Aveyron info a déjà bénéficié de facto d’un délai de plus de six mois sans paiement. La proposition d’échéancier formulée par la défenderesse (23 x 811 € + 78.672 €) est manifestement déséquilibrée et sera rejetée. La jurisprudence française permet d’accorder des délais à un associé débiteur sur le fondement de l’article 1343-5, mais à condition d’un échéancier réellement progressif et non dilatoire.
La société G3, n’a pas à se justifier concernant sa demande de remboursement de sa créance, dès lors qu’elle est certaine et exigible. Le tribunal veillera à concilier la situation du débiteur et le droit du créancier à ne pas être privé de son dû.
Compte tenu de la fragilité avérée de la société Aveyron info (perte 2025, baisse de trésorerie) mais aussi de l’absence de contestation sérieuse sur le principe et de l’augmentation parallèle du compte courant, il ne sera accordé un délai de paiement que de 10 mois à compter de la présente décision, selon un échéancier qui sera précisé au dispositif du présent jugement.
Les intérêts au taux légal continueront à courir sur le capital restant dû à compter du 8 octobre 2025. A défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible (déchéance du terme). Les sommes versées seront prioritairement imputées au capital de la société Aveyron info.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la société G3 les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
La partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens, que ceux-ci seront mis à la charge de la société Aveyron info.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées au débat,
CONSTATONS que la créance de la SAS G3 à l’encontre de la SARL Aveyron info, d’un montant de 97 325 € au titre du solde de son compte courant d’associé, n’est pas sérieusement contestable ;
CONDAMNONS la SARL Aveyron info à payer à la société G3 la somme de 97 325 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025 ;
ACCORDONS à la SARL Aveyron info des délais de paiement sur une durée de 10 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que 97 325 € remboursée en 10 la somme de sera mensualités la égales de 9 732,50 € chacune, première échéance intervenant le mois suivant la signification de la présente ordonnance :
DISONS que les intérêts au taux légal continueront à courir sur le capital restant dû à compter du 8 octobre 2025 et seront payés en même temps que chaque mensualité ;
ORDONNONS que les paiements de chaque mensualité s’imputent prioritairement au capital de la SARL Aveyron info ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS la SARL Aveyron info à payer à la SAS G3 la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL Aveyron info aux entiers dépens de la présente instance.
LIQUIDONS les dépens pour frais de greffe à la somme de 36,74 euros,
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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