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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 27 oct. 2025, n° 2024005859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024005859 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E5M (SARL) c/ GMF ASSURANCES (SA) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 27 octobre 2025
Rôle 2024 005859
DEMANDEUR :
E5M (SARL) – [Adresse 7] représentée par Me Vincent GACOUIN, de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
GMF ASSURANCES (SA) – [Adresse 2] représentée par Me Marc ABSIRE, de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Vincent DELATTRE
Juges : Monsieur Christophe ASCELIPIADE
Monsieur Yan BOUTEILLER
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 15 septembre 2025
Jugement : avant dire droit, contradictoire
LES FAITS :
Madame [B] [L] était propriétaire, via la S.C.I. FLEURUS, d’un immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 1]. L’immeuble a été sinistré par incendie dans la nuit du 3 au 4 mars 2022.
Au titre de la responsabilité civile habitation et de la garantie incendie, l’immeuble, propriété de la S.C.I. FLEURUS, était assuré auprès de la société GMF.
La S.C.I. FLEURUS a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société GMF qui a mandaté un expert en la personne de Monsieur [G] [S] du cabinet EUREXO qui a déposé un rapport d’expertise définitif le 6 juillet 2022.
Aux termes de ce rapport, l’indemnité pouvant revenir à la S.C.I. FLEURUS, sous réserve d’application des garanties du contrat et de ses limites, était fixée à la somme de 23.628 € moins une franchise de 179 €, soit une indemnité immédiate de 23.449 €.
Suivant acte notarié du 4 avril 2023 reçu par Me [N] [Y], notaire à [Localité 5], la société E5M a acquis de la S.C.I. FLEURUS l’immeuble en question.
Suivant courrier simple du 23 juin 2023, réitéré par courrier recommandé avec avis de réception du 25 août 2023, la société E5M a contesté l’évaluation des dommages effectuée par le cabinet EUREXO.
D’où le litige.
LA PROCÉDURE :
Par exploit en date du 5 juin 2024 de Me [J] [P], commissaire de justice à [Localité 6], la société E5M a fait assigner la société GMF ASSURANCES devant le tribunal de commerce de Rouen.
Appelée à l’audience des affaires nouvelles du 8 juillet 2024, l’affaire a été radiée pour absence des parties.
Par courrier du 19 juillet 2024, la société E5M a sollicité du greffe la réinscription de l’affaire et les parties ont été convoquées à l’audience des affaires nouvelles du 14 octobre 2024 au cours de laquelle un calendrier des échanges a été établi.
Après échanges des conclusions et pièces, et injonction de conclure au défendeur, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 15 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives du 14 avril 2025, la société E5M demande au tribunal de :
condamner la société GMF ASSURANCES à payer à la société E5M, la somme de 105.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023.
A titre subsidiaire,
* désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de, les parties dûment convoquées et au besoin en s’adjoignant les services d’un sapiteur :
* se rendre sur les lieux de l’immeuble [Adresse 1],
* entendre les parties et le cas échéant tout sachant,
* évaluer la valeur d’usage de l’immeuble à concurrence de sa valeur de vente au jour du sinistre, augmentée des frais de démolition et de déblaiement et déduction faite de la valeur du terrain nu telle que prévue par le contrat d’assurance,
* du tout dresser un rapport après avoir rédigé un pré-rapport préalable.
A titre infiniment subsidiaire
* condamner la société GMF ASSURANCES à payer à la société E5M, la somme de 23.449 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023.
En tout état de cause,
* condamner la société GMF ASSURANCES à payer à la société E5M, la somme de 5.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023 au titre du préjudice résultant du manquement de la compagnie d’assurance au respect des dispositions contractuelles relatives à la résolution des litiges,
* condamner la société GMF ASSURANCES à payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société E5M fait valoir que :
L’immeuble acquis par la société E5M le 4 avril 2023 a été détruit dans la nuit du 3 au 4 mars 2022 par un incendie.
En tant que de besoin, l’acte de cession prévoit expressément la subrogation de la société E5M dans les droits et obligations de la S.C.I. FLEURUS.
L’expert mandaté par la compagnie d’assurance semble avoir établi son évaluation sur la base des dégâts causés à un immeuble qui aurait été destiné à la démolition. Or, tel n’était pas le cas au moment du sinistre.
Même si cet immeuble faisait l’objet d’une occupation sans droit ni titre au jour du sinistre, il n’était absolument pas prévu par les propriétaires, au moment de l’incendie, que celui-ci soit détruit.
En conséquence, l’évaluation faite par l’expert de la compagnie d’assurance n’est pas conforme aux dispositions contractuelles.
Des investigations qu’a pu faire la société E5M, la valeur vénale de l’immeuble au jour de l’incendie peut être évaluée à la somme de 110.000 €.
Par conclusions n° 2 reçues le 5 juin 2025, la société GMF ASSURANCES demande au tribunal de :
A titre principal :
* débouter la société E5M de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société GMF ASSURANCES ;
* limiter le montant de l’indemnisation devant revenir à la société E5M au titre du sinistre incendie survenu dans la nuit du 3 au 4 mars 2022 à la somme de 23.449 € déduction faite de la franchise de 179 €;
* condamner la société E5M à régler à la société GMF ASSURANCES la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société E5M aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
* donner acte à la société GMF de ses protestations et réserves d’usage quant à la désignation d’un expert judiciaire.
A l’appui de ses demandes, la société GMF soutient que :
Il est acquis que la maison incendiée dans la nuit du 3 au 4 mars 2022 était laissée à l’abandon sans aucun entretien ni des murs ni de la végétation aux alentours depuis plus de 10 années et qu’elle était régulièrement occupée par des squatteurs comme le soir, d’ailleurs, de l’incendie.
L’immeuble était dans un tel état que Madame [U], l’une des héritières de Madame [L], précisait à l’expert mandaté par la société GMF qu’il était en vente, qu’un acheteur s’était manifesté depuis plusieurs années et qu’il était voué à la démolition.
Cette démolition envisagée apparaît dans l’acte de vente régularisé entre la S.C.I. FLEURUS et la société E5M le 4 avril 2023.
Dès lors, le chiffrage de 23.628 € retenu par Monsieur [S] du cabinet EUREXO dans son rapport du 6 juillet 2022 peut être qualifié de valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil énonce : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1193 du code civil dispose : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. ».
Il n’est pas contesté que la société E5M est subrogée dans les droits de la S.C.I. FLEURUS. La mobilisation de la garantie n’est pas davantage contestée par la société GMF.
Le litige repose sur une divergence d’analyse entre la compagnie d’assurance et la société E5M sur le régime d’indemnisation contractuelle à mettre en œuvre. En effet, il y a une différence entre l’évaluation du préjudice faite par la société E5M et le montant de l’indemnité retenue par l’expert mandaté par la société GMF.
Ainsi, l’expert du cabinet EUREXO, mandaté par la société GMF, évalue les dommages à la somme de 23.628 €. La société E5M, quant à elle, estime cette somme entre 101.000 et 105.000 €.
L’expert de la GMF a manifestement fondé sa réflexion en partant du principe que l’immeuble aurait été, avant le sinistre, destiné à la démolition, de telle sorte qu’il a évalué le montant de l’indemnité au coût des matériaux. A l’appui, la société GMF fait valoir qu’un permis de démolir avait été délivré au demandeur.
La société E5M soutient qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’au moment du sinistre, l’immeuble était destiné à la démolition ni frappé d’une quelconque expropriation.
L’article 5.2.1 des conditions générales d’assurances stipule : « En cas de désaccord sur la valeur des biens sinistrés, le différend est soumis à une expertise contradictoire selon la procédure prévue à l’article 5.4. ».
Le même article stipule par ailleurs :
« > Estimations des dommages aux BÂTIMENTS
Les bâtiments sont évalués sur la base de leur valeur à neuf sans déduction de la vétusté si son taux n’excède pas 25 % s’ils sont reconstruits :
* Sans modification importante,
* Et sur le même emplacement, sauf impossibilité légale,
* Et dans un délai maximal de 2 ans après la clôture de l’expertise, sauf cas de force majeure. A défaut ils sont indemnisés sur la base de leur valeur d’usage à concurrence de leur valeur de vente au jour du sinistre, augmentée des frais de démolition et de déblaiement et déduction faite de la valeur du terrain nu. ».
En l’espèce, l’expertise, non contradictoire, a été menée post incendie et s’est placée dans le cadre d’une démolition. Le permis de démolir a été établi post incendie et ne peut préjuger de la destination du bien avant sinistre. Aucun élément versé aux débats ne prouve qu’il ait été destiné à la démolition.
Par ailleurs, l’évaluation par la société E5M est contestée par la société GMF qui, à titre subsidiaire, demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la désignation d’un expert judiciaire.
Par conséquent, le tribunal rejette les demandes des parties au principal, dit ne pouvoir se prononcer sur le montant de l’indemnisation et désigne Monsieur [A] [W] en qualité d’expert avec mission de, les parties dûment convoquées et au besoin en s’adjoignant les services d’un sapiteur :
* se rendre sur les lieux de l’immeuble [Adresse 1],
* entendre les parties et le cas échéant tout sachant,
* évaluer la valeur d’usage de l’immeuble à concurrence de sa valeur de vente au jour du sinistre, augmentée des frais de démolition et de déblaiement et déduction faite de la valeur du terrain nu telle que prévue par le contrat d’assurance,
* du tout dresser un rapport après avoir rédigé un pré-rapport préalable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est prématuré, en l’espèce, de statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc d’en réserver l’application.
Sur les dépens :
Il est prématuré, en l’espèce, de statuer sur les dépens.
Il convient donc de réserver les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Rejette les demandes des parties au principal.
Donne acte à la société GMF ASSURANCES de ses protestations et réserves d’usage quant à la désignation d’un expert judiciaire.
Désigne Monsieur [A] [W], sis [Adresse 3], en qualité d’expert avec mission de, les parties dûment convoquées et au besoin en s’adjoignant les services d’un sapiteur :
* se rendre sur les lieux de l’immeuble [Adresse 1],
* entendre les parties et le cas échéant tout sachant,
* évaluer la valeur d’usage de l’immeuble à concurrence de sa valeur de vente au jour du sinistre, augmentée des frais de démolition et de déblaiement et déduction faite de la valeur du terrain nu telle que prévue par le contrat d’assurance,
* du tout dresser un rapport après avoir rédigé un pré-rapport préalable.
Dit que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Dit qu’il devra mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier, en faisant connaître aux parties l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis en communiquant un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport.
Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1.500 €, à la charge de la société E5M, qui sera consignée au greffe dans la quinzaine de la demande qui lui en sera faite.
Dit que, dans un délai maximum de deux mois après le dépôt de la provision, l’expert convoquera une première réunion d’expertise, au cours de laquelle seront définis la méthodologie qu’il propose, le calendrier des opérations, la date prévisible du dépôt du rapport, l’estimation du coût de l’expertise et une demande de consignation complémentaire éventuelle.
Dit que, lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels éventuels en intervention forcée au contradictoire de toutes les parties.
Dit que, de ces opérations, l’expert dressera un rapport qui sera déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision.
Dit que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations, qu’il devra être mis en copie de toute convocation, compte-rendu de réunions, notes intermédiaires et de synthèse ; qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé et qu’en cas d’empêchement de l’expert, il procèdera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête.
Renvoie l’affaire à l’audience d’orientation dématérialisée du 27 avril 2026 à 9 heures 30.
Réserve les dépens du présent jugement, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 86,52 €.
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Madame Nathalie BIDOIS, greffière d’audience présente lors du prononcé.
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