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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 26 mai 2025, n° J2025000068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 26/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000068
AFFAIRE 2024077088
ENTRE :
SAS WELLCOM, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 533964219
Partie demanderesse : assistée de Me Astrid FERRE TREZON, avocat (DV) et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, avocat (R231)
ET :
SAS INDEXIA DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] 815221353
Partie défenderesse : non comparante, ayant été assistée par Me Clémence ARNAUD membre du cabinet AKLEA, avocat au barreau de Lyon et ayant comparue par Me Hélène BLACHIER-Fleury membre du cabinet JB Avocat, avocat (D538) jusqu’au 4 février 2025
AFFAIRE 2025003214
ENTRE :
SAS WELLCOM, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 533964219
Partie demanderesse : assistée de Me Astrid FERRE TREZON, avocat (DV) et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, avocat (R231)
ET :
1) La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Y] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS INDEXIA DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
2) La SELARL AXYME, prise en la personne de Me [E] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS INDEXIA DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La société WELLCOM est une agence de communication et de conseil en relations publiques. La société INDEXIA DEVELOPPEMENT (INDEXIA) était la holding animatrice du groupe INDEXIA, spécialisée en téléphonie, multimédia et produits connectés.
En janvier 2019 la SFAM, filiale à 100% d’INDEXIA, et qui n’est pas dans la cause, a confié à WELLCOM un contrat de conseil en relations publiques et communication. WELLCOM rencontrant les plus grandes difficultés à faire honorer ses factures, un nouveau contrat est signé le 18 février 2022 avec INDEXIA recouvrant les mêmes prestations, avec un délai de règlement porté à 60 jours date de facture, et courant rétroactivement du 1 er février 2022 au 31 décembre de la même année.
WELLCOM, ne parvenant pas à obtenir le règlement de ses factures, décide d’introduire la présente instance.
PROCEDURE
RG 2023014944
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2023, signifié selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, WELLCOM a fait assigner INDEXIA DEVELOPPEMENT.
Par cet acte, et aux audiences des 19 septembre 2023 et 20 février 2024 WELLCOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1231-5 du code civil,
* DECLARER la société WELLCOM recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence,
* CONDAMNER la société INDEXIA DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 79 200 euros, assortis des intérêts au taux contractuel à compter du jour contractuellement prévu au jour effectif de paiement, au titre des factures dues à la date de suspension du contrat.
* PRONONCER la résolution judiciaire du contrat, aux torts exclusifs d’INDEXIA,
* En tout état de cause, CONDAMNER la société INDEXIA DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 99 000 euros au titre du préjudice subi par WELLCOM.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* DEBOUTER la société INDEXIA DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes
* CONDAMNER la société INDEXIA DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* RAPPELER que le Jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire,
* CONDAMNER la société INDEXIA DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de la présente instance.
Aux audiences des 26 juin et 28 novembre 2023, INDEXIA demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1104, 1217, 1219, 1224, 1227, 1228, 1231-5 du code civil Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
I. SUR LE REJET DES DEMANDES EN PAIEMENT DE LA SOCIETE WELLCOM AU TITRE DES FACTURES ECHUES
* JUGER que la société Wellcom a manqué à son obligation de bonne foi, de loyauté et de coopération à l’égard de la société Indexia Développement ;
* JUGER que la suspension opérée par la société Wellcom est intervenue irrégulièrement et constitue un manquement à son obligation de fourniture des Services ;
En conséquence.
* DEBOUTER la société Wellcom de sa demande en paiement à hauteur de 79.200 euros au titre des factures impayées.
II. SUR LE REJET DES DEMANDES EN PAIEMENT DE LA SOCIETE WELLCOM AU TITRE DES SOMMES RESTANT DUES JUSQU’À ECHEANCE
A. A titre principal, sur la résolution du Contrat
* JUGER que suspension opérée par la société Wellcom constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat aux torts de celle-ci ;
* JUGER qu’a minima le maintien de la suspension des relations s’analyse en un accord implicite de résolution du Contrat ;
En conséquence,
* PRONONCER la résolution du Contrat au jour de la suspension des services par Wellcom, soit le 20 juillet 2022 ;
* DEBOUTER la société Wellcom de sa demande en paiement de à hauteur de 99.000 euros au titre des sommes restant dues jusqu’à échéance.
B. A titre subsidiaire, sur la mise en œuvre irrégulière de la clause prévoyant le paiement des sommes restant dues
Si par extraordinaire le tribunal ne retenait pas la résolution du Contrat aux torts de la société Wellcom ou d’un accord tacite entre les parties,
* JUGER que la clause 13.1 du Contrat telle que modifié par l’annexe 3 est une clause résolutoire de plein droit ;
* JUGER que la société Wellcom n’a pas manifesté son intention de se prévaloir de ladite clause résolutoire ;
* JUGER que le changement d’argumentation opéré par Wellcom contrevient au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ;
* JUGER que les sommes restant dues telles que visées à l’article 8 du Contrat sont relatives aux sommes restants dues « jusqu’à la suspension des services » et non « jusqu’au terme du Contrat »;
En conséquence,
* JUGER que la clause résolutoire ne peut produire ses effets ;
* DECLARER irrecevables les demandes formulées par Wellcom au titre des factures postérieures à juillet 2022 ;
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société Wellcom de sa demande en paiement de à hauteur de 99.000 euros au titre des sommes restant dues jusqu’à échéance.
C. A titre infiniment subsidiaire, sur la réduction de la pénalité applicable
Si par extraordinaire le Tribunal ne retenait pas la mise en œuvre irrégulière de la clause prévoyant le paiement des sommes restant dues,
* JUGER que la clause 13.1 du Contrat telle que modifié par l’annexe 3 s’analyse en une clause pénale ;
* JUGER que la clause 8 du Contrat s’analyse également en une clause pénale ;
* JUGER que Wellcom échoue à démontrer l’existence d’un préjudice subi ;
* JUGER que le montant prévu à ladite clause est manifestement excessive ;
En conséquence,
* REDUIRE à néant le montant de la clause pénale ;
* DEBOUTER la société Wellcom de sa demande en paiement de à hauteur de 99.000 euros au titre des sommes restant dues jusqu’à échéance ;
III. En TOUT ETAT DE CAUSE
* DEBOUTER la société Wellcom de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société Wellcom à verser à la société Indexia Développement la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* REJETER les demandes de la société Wellcom au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société Wellcom aux entiers dépens ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 30 mars 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 30 avril 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 4 juin 2024.
A cette audience, l’affaire est radiée d’office par suite de la liquidation judiciaire de la société INDEXIA.
Par courriel du 25 novembre 2024, le conseil de WELLCOM sollicite la remise au rôle de cette affaire.
L’affaire est rétablie sous le n° RG 2024077088 à l’audience de mise en état du 4 février 2025.
RG 2025003214
Par actes de commissaires de justice signifiés à personne habilitée, respectivement le 20 décembre 2024 et le 03 janvier 2025, WELLCOM a fait assigner la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [E] [X] et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Y] [W], tous deux ès qualités de liquidateurs judiciaires d’INDEXIA.
Par ces actes, WELLCOM demande au tribunal de :
Vu l’article 331 du code de procédure civile, Vu l’article L662-22 du code de commerce, Vu les articles 1231-1 et 1231-5 du code civil,
* DECLARER la société WELLCOM recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence,
* Fixer, au passif de la société INDEXIA DEVELOPPEMENT, la créance de la société WELLCOM à la somme de 178 200 euros dont 79 200 euros au titre des factures dues d’avril à Juillet 2022, assortis des intérêts au taux contractuel à compter de la date d’échéance de chacune des factures, et 99 000 € en réparation du préjudice subi par WELLCOM.
* Fixer au passif de la société INDEXIA DEVELOPPEMENT la créance de la société WELLCOM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros,
* Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir,
* Condamner la société INDEXIA DEVELOPPEMENT, prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, aux entiers dépens.
Les affaires RG 2024077088 et 2025003214 ont été jointes à l’audience de mise en état du 4 février 2025 sous le n° RG J2025000068.
RG J2025000068
L’affaire est appelée à l’audience du 4 février 2025 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 14 mars 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 4 avril 2025.
La SELARL AXYME, prise en la personne de Me [E] [X], bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Y] [W], bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A l’audience du 4 avril 2025, seul le demandeur est présent, les défendeurs, bien que régulièrement convoqués ne se sont pas constitués, n’ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Sur la fixation au passif d’INDEXIA de la somme de 79200 euros au titre des factures échues avant la suspension de la prestation de WELLCOM, avec intérêts au taux contractuel à compter de la date d’échéance de chacune des factures
En demande,
WELLCOM fait observer que ses factures d’avril à juillet 2022 se rapportent aux prestations non contestées par INDEXIA qui en refuse le paiement du fait de la suspension par WELLCOM de ses prestations. Or cette suspension est prévue en cas de non-paiement d’une seule facture à l’article 8 du contrat.
En défense,
INDEXIA réplique que WELLCOM n’a pas respecté son obligation d’exécution de bonne foi visée à l’article 1104 du code civil en suspendant brutalement ses prestations. Au visa des articles 1217 et 1219 du code civil, elle est fondée à ne pas exécuter sa propre obligation de paiement des factures échues.
Sur la fixation au passif d’INDEXIA de la somme de 99 000 euros TTC au titre des prestations à échoir jusqu’au terme du contrat
En demande, WELLCOM fait valoir que ses prétentions résultent de l’article 8 du contrat. Elle n’a pas résilié le contrat et ses mises en demeure ne visaient qu’à obtenir le règlement des sommes dues, de telle sorte que le contrat est allé à son terme.
En défense, INDEXIA réplique qu’au visa de l’article 1228 du code civil, WELLCOM a manqué à son obligation de fourniture de services, laquelle constitue son obligation essentielle. Ce manquement apparaît suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution du contrat aux torts exclusifs de WELLCOM au jour de la suspension de ses services. Dès lors, aucune somme ne saurait être due postérieurement à cette résolution.
Subsidiairement, WELLCOM n’a pas mis en jeu la clause résolutoire et ne peut donc en réclamer le bénéfice.
A titre infiniment subsidiaire, il s’agit de l’application d’une clause pénale manifestement excessive et qui doit être modérée.
SUR CE,
Sur la fixation au passif d’INDEXIA de la somme de 79200 euros au titre des factures échues avant la suspension de la prestation de WELLCOM, avec intérêts au taux contractuel à compter de la date d’échéance de chacune des factures
L’article 1217 du code civil dispose notamment que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;… ».
L’article 8 des conditions générales du contrat stipule que « En cas de non-paiement, même partiel, d’une facture à son échéance, WELLCOM se réserve le droit de suspendre unilatéralement et sans préavis les Prestations jusqu’au complet paiement de l’échéance due : le Client ne sera pas pour autant exonéré du paiement des sommes restant dues et des majorations appliquées. ».
En l’espèce, WELLCOM verse aux débats de nombreuses pièces montrant qu’elle n’a eu de cesse de réclamer le montant des échéances impayées par INDEXIA (factures 2022040345 du 6 avril 2022, 2022050509 du 6 mai 2022, 2022060750 du 15 juin 2022, 20220700949 du 13 juillet 2022, chacune d’un montant unitaire de 19 800 euros, non contestées par INDEXIA), avant de se résoudre à suspendre ses prestations à compter du 20 juillet 2022. INDEXIA reconnait devoir ces factures mais travestit l’historique de sa relation contractuelle quand elle affirme n’avoir pas payé les factures du fait de la suspension des prestations de WELLCOM, alors que cette dernière résulte précisément du non-paiement par INDEXIA des factures échues, non-paiement qui constitue effectivement une faute suffisamment grave au regard de l’article 1217 du code civil, pour justifier la suspension de ses prestations.
En conséquence, le tribunal ordonnera la fixation de la somme de 79 200 euros (4 x 19 800) au passif d’INDEXIA au titre des quatre factures échues, outre les intérêts au taux contractuellement prévu à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures.
Sur la fixation au passif d’INDEXIA de la somme de 99 000 euros TTC au titre des prestations à échoir jusqu’au terme du contrat
Les pièces versées aux débats par WELLCOM montrent que début septembre 2022 encore, INDEXIA laisse entendre à WELLCOM qu’elle va apurer sa dette et pouvoir lever ainsi la suspension des prestations.
WELLCOM de son côté a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2022, mis en demeure INDEXIA de régler sa dette, et lui a rappelé que la suspension des prestations ne dispensait pas INDEXIA d’être redevable des factures dues, au visa de l’article 8 du contrat. Elle rappelle dans ce courrier que l’exécution des prestations reprendra dès apurement par INDEXIA de sa dette.
Il est donc clair que WELLCOM n’a pas souhaité mettre en jeu la clause résolutoire, car elle a escompté qu’INDEXIA pourrait régler sa dette. INDEXIA de son côté n’a à aucun moment considéré que le contrat était résolu, avant que WELLCOM ne l’assigne.
Le tribunal constate ainsi qu’aucune des deux Parties n’a manifesté à aucun moment son intention de mettre un terme anticipé au contrat, qui s’est donc déroulé jusqu’à son échéance, soit le 31 décembre 2022.
Au visa de l’article 8 des conditions générales du contrat, la suspension des prestations de WELLCOM faute de règlement de sa dette par INDEXIA n’exonère pas cette dernière de devoir payer les cinq dernières échéances dues, correspondant aux mois d’août à décembre 2022.
Le tribunal rappelle que WELLCOM, sur une période relativement courte (11 mois) a dû affecter des ressources pour assurer les prestations demandées par INDEXIA (18 jours/homme par mois), et les maintenir à disposition dans l’éventualité espérée qu’INDEXIA apurerait sa dette et que ses prestations reprendraient.
C’est pourquoi les stipulations de l’article 8 des conditions générales du contrat n’ont aucun caractère comminatoire et ne visent qu’à maintenir l’équilibre économique du contrat. Elles ne peuvent en cela être qualifiées de clause pénale.
En conséquence de ce qui précède, le contrat s’étant exécuté jusqu’à son terme initialement prévu, le tribunal ordonnera la fixation de la somme de 99 000 euros (5 x 19 800) au passif d’INDEXIA, au titre des échéances dues sur la période août-décembre 2022.
A titre reconventionnel, sur la demande de résolution judiciaire du contrat aux torts d’INDEXIA
Le tribunal ayant jugé ci-avant que le contrat était allé à son terme, déboutera WELLCOM de sa demande de ce chef.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de WELLCOM les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits ; aussi le tribunal ordonnera l’inscription de la somme de 5 000 euros au passif d’INDEXIA à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
INDEXIA succombant, le tribunal condamnera la SCP B.T.S.G, prise en la personne de Maître [Y] [W], et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [E] [X], tous deux ès qualités de liquidateurs judiciaires d’INDEXIA, aux dépens, qui seront employés en frais de procédure.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que celle-ci est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Ordonne la fixation de la somme de 79 200 euros au passif de la SAS INDEXIA DEVELOPPEMENT au titre des quatre factures échues, outre les intérêts au taux contractuellement prévu à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures,
* Ordonne la fixation de la somme de 99 000 euros au passif de la SAS INDEXIA DEVELOPPEMENT, au titre des échéances dues sur la période août-décembre 2022,
* Ordonne l’inscription de la somme de 5 000 euros au passif de la SAS INDEXIA DEVELOPPEMENT à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SCP B.T.S.G, prise en la personne de Maître [Y] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS INDEXIA DEVELOPPEMENT, et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [E] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS INDEXIA DEVELOPPEMENT, tous deux ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société INDEXIA DEVELOPPEMENT, aux dépens, qui seront employés en frais de procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 euros dont 17,39 euros de TVA,
* Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 avril 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES.
Délibéré le 11 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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