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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 23 févr. 2026, n° 2025012840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025012840 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 012840
JUGEMENT DU 23/02/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 12/01/2026
Président:
Monsieur Pierre MAFFRE
Juges : Madame Nicole PARENTI
Monsieur Claude MARTINI
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/02/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SOC NOUVELLE PRODUIT ALIMENT (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [T] [V] et Maître [D] [C]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
CLC LUXURY HOTEL (SARL) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [D] [C]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de société SOC NOUVELLE PRODUIT ALIMENT à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 22/08/2025 à la société CLC LUXURY HOTEL, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 12/01/2026.
Après deux renvois où la société CLC LUXURY HOTEL ne s’est jamais présentée, cette affaire a été plaidée à l’audience du 12/01/2026.
A cette date, la société CLC LUXURY HOTEL n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société CLC LUXURY HOTEL, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société SOC NOUVELLE PRODUIT ALIMENT, spécialisée dans l’import-export de produits alimentaires notamment de spiritueux, entretient des relations commerciales avec la société CLC LUXURY HOTEL, exploitant un fonds de commerce d’hôtellerie.
La société SOC NOUVELLE PRODUIT ALIMENT expose qu’elle est créancière de la société CLC LUXURY HOTEL pour une somme en principal de 12.494,97 euros au titre d’une facture impayée relative à une livraison de marchandises commandées, dont elle n’a pu obtenir le paiement malgré plusieurs relances amiables et l’envoi d’un courrier RAR de mise en demeure en date du 20 janvier 2025.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la facture, le bon de livraison et le courrier de mise en demeure du 20 janvier 2025, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société CLC LUXURY HOTEL à payer à la société SOC NOUVELLE PRODUIT ALIMENT la somme de 12.494,97 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2025.
La société SOC NOUVELLE PRODUIT ALIMENT demande également la condamnation de la société CLC LUXURY HOTEL au paiement de la somme de 2.556,47 euros au titre des pénalités de retard.
Selon l’article 441-10 II du Code de commerce, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.
Ces dispositions sont des dispositions légales supplétives, ce dont il résulte que les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale susceptibles d’être réduites en raison de leur caractère abusif en application de l’article 1231-5 du Code civil.
En outre, ces pénalités de retard sont exigibles de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’adresser une mise en demeure du débiteur, la créance naissant automatiquement à l’échéance légale, soit le lendemain de la date à laquelle le paiement était prévu.
En l’occurrence, les CGV annexées à la facture (art 7 b) mentionnent l’application de pénalités de retard à un taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur.
La facture étant exigible au 19/09/2024 et le taux d’intérêt légal applicable pour le second semestre 2024 étant fixé à 6,82% – soit 20,46% après application de la clause contractuelle, il en résulte que la société CLC LUXURY HOTEL est redevable de la somme de 2.556,47 euros au titre des pénalités de retard.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société CLC LUXURY HOTEL à payer à la société SOC NOUVELLE PRODUIT ALIMENT la somme de 2.556,47 euros au titre des pénalités de retard.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est demandée et de droit dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOC NOUVELLE PRODUIT ALIMENT les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société CLC LUXURY HOTEL au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société CLC LUXURY HOTEL aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société CLC LUXURY HOTEL à payer à la société SOC NOUVELLE PRODUIT ALIMENT la somme de 12.494,97 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2025 ainsi que la somme de 2.556,47 euros au titre au titre des pénalités de retard,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société CLC LUXURY HOTEL à payer à la société SOC NOUVELLE PRODUIT ALIMENT la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CLC LUXURY HOTEL aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros, dont T.V.A. 12.51 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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