Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 28 juil. 2025, n° 2023005382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2023005382 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 28 juillet 2025
Rôle 2023 005382
DEMANDEUR :
PARC BELLEVUE (SNC) – [Adresse 1] représentée par Me Franck GOMOND, de la SELARL GOMOND AVOCATS D’AFFAIRES, plaidant par Me Pierre MORTIER, tous deux avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
LESUEUR TP (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Nicolas BARRABÉ, avocat au barreau de Rouen
Rôle 2024 002575
DEMANDEUR :
PARC BELLEVUE (SNC) – [Adresse 1] représentée par Me Franck GOMOND, de la SELARL GOMOND AVOCATS D’AFFAIRES, plaidant par Me Pierre MORTIER, tous deux avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
ULYSSES (SARL) – [Adresse 3] (ASSM) – [Adresse 4]
représentées par Me Patrice LEMIEGRE, de la SELARL Patrice LEMIEGRE, Philippe FOURDRIN, Suna GÜNEY & Associés, plaidant par Me Suna GÜNEY, tous deux avocats au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Pierre-Y
ves BASILI
Juges : Monsieur Richard BRASSE
Monsieur Jacques CEREZO
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 16 juin 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
En avril 2021, la société LESUEUR TP a répondu à un appel d’offres émis par la société PARC BELLEVUE pour le terrassement de terrains dans le cadre de la construction de 23 logements situés au [Adresse 5] à [Localité 1]. Ces travaux consistaient à la mise à niveau de la plate-forme, au remblai et à l’évacuation des terres excédentaires.
Le 16 juillet 2021, la société PARC BELLEVUE a passé une intention de commande à la société LESUEUR TP pour la somme forfaitaire et définitive de 183.420 € TTC.
Le 6 septembre 2021, cette intention de commande a fait l’objet d’un OS signé par le maître d’œuvre ULYSSES, la maîtrise d’ouvrage PARC BELLEVUE et l’entreprise LESUEUR TP.
Le 7 septembre 2021, un additif, rédigé par la maîtrise d’ouvrage PARC BELLEVUE et signé par la maîtrise d’œuvre ULYSSES et la société LESUEUR TP, précise les conditions de réalisation du sous lot 00 du lot 01 gros œuvre au travers de quatre phases de travaux. Ces phases tiennent compte de l’avancement des constructions sur la surface du projet et concernent trois zones appelées « maison », « bâtiment » et « stockage ».
Durant la période d’exécution du chantier, différentes situations de travaux ont été émises par la société LESUEUR TP, validées par le maître d’œuvre et payées par la maîtrise d’ouvrage.
Le 13 septembre 2022, la société PARC BELLEVUE a mis en demeure la société LESUEUR TP d’intervenir pour le remblaiement périphérique.
Le 26 octobre 2022, le DGD présenté par la société LESUEUR TP, d’un montant de 13.596,72 €, est refusé en l’absence du remblaiement de la zone litigieuse.
Le 21 et le 25 novembre 2022, la société PARC BELLEVUE réitère sa demande de terrassement à l’arrière du bâtiment.
Le 9 décembre 2022, la société PARC BELLEVUE réitère sa demande ainsi que de travaux de modelage du terrain devant le bâtiment et l’évacuation d’une zone précédemment occupée par une grue de construction.
Le 13 janvier 2023, la société PARC BELLEVUE a mis en demeure la société LESUEUR TP d’avoir à évacuer des terres stockées à l’entrée du chantier.
Le 30 janvier 2023, la société PARC BELLEVUE a mis en demeure la société LESUEUR TP d’avoir à présenter un planning d’exécution.
Le 3 février 2023, la société PARC BELLEVUE a mis en demeure la société LESUEUR TP d’avoir à évacuer des terres de nouveau stockées à l’entrée du chantier.
Le 14 février 2023, la société PARC BELLEVUE a mis en demeure la société LESUEUR TP de reprendre les travaux sous huitaine.
Le 10 mars 2023, la société PARC BELLEVUE a mis en demeure la société LESUEUR TP de remplir ses obligations sous un délai de dix jours.
Le 24 mars 2023, la société PARC BELLEVUE a notifié à la société LESUEUR TP la résiliation du contrat conformément à l’article 43.2 du CCAG et a poursuivi les travaux avec la société BTP76.
Le 6 avril 2023, un constat d’huissier concernant la zone litigieuse est dressé en présence du maître d’ouvrage et son conseil, la maîtrise d’œuvre, la société LESUEUR TP et son conseil.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de Me [G] [V], commissaire de justice associée au [Localité 2], en date du 24 juillet 2023, la société PARC BELLEVUE a assigné la société LESUEUR TP devant le tribunal de commerce de Rouen, à l’audience du 11 septembre 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2023 005382.
Par acte de Me [Q] [F], commissaire de justice associée à [Localité 3], en date du 20 mars 2024, la société PARC BELLEVUE a assigné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant le tribunal de commerce de Rouen, à l’audience du 22 avril 2024.
Par acte de Me [T] [U], commissaire de justice associé au [Localité 2], en date du 28 mars 2024, la société PARC BELLEVUE a assigné la société ULYSSES devant le tribunal de commerce de Rouen, à l’audience du 22 avril 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024 002575.
Par ordonnance du 24 avril 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire de ce tribunal a prononcé la jonction de l’affaire 2023 005382 avec l’affaire 2024 002575. Le même jour, l’affaire a été renvoyée à l’audience de clôture du 14 mai 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été clôturée à l’audience du 14 mai 2025 et renvoyée pour plaider à l’audience du 16 juin 2025.
Par conclusions récapitulatives n° 5 du 12 mars 2025, la société PARC BELLEVUE demande au tribunal de :
* constater la résiliation du marché de la société LESUEUR TP à la date du 24 mars 2023,
* condamner la société LESUEUR TP au paiement à la société PARC BELLEVUE de la somme de 67.800 € au titre des travaux de reprise réalisés par la société BTP276,
* débouter la société LESUEUR TP de ses demandes, fins et conclusions,
* condamner la société LESUEUR TP au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société LESUEUR TP aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société PARC BELLEVUE fait valoir que :
Malgré de très nombreuses relances écrites par emails, courrier recommandé, compte rendu de chantier, réunion physique et constat d’huissier, la société LESUEUR TP n’a pas respecté l’engagement pris en signant l’additif au marché concernant le terrassement et l’évacuation des terres à l’arrière du bâtiment.
L’additif au marché précisait les quatre phases de réalisation ainsi que les niveaux NGF de chaque zone délimitée par des couleurs différentes.
A deux reprises, la société LESUEUR TP a procédé à des manœuvres déloyales en stockant des terres à l’entrée du chantier, en empêchant ainsi l’accès.
En vertu de l’article 43.2 du CCAG et suivant l’article 1103 du code civil, la non-exécution par la société LESUEUR TP des travaux contractuels a conduit à la résiliation du marché. Cette résiliation a nécessité de contracter avec un autre prestataire et pour un prix plus élevé compte tenu des conditions de réalisation.
Un rapport de géomètre démontre que les volumes de terre, sur lesquels la société LESUEUR TP s’était engagée, n’étaient pas atteints. Les justifications d’évacuation de terres produites par la société LESUEUR TP ne sont pas crédibles compte tenu des distances et des temps de parcours.
Deux constats d’huissier, dont un contradictoire, ont été réalisés sur le périmètre concerné.
Par conclusions récapitulatives n° 4 du 28 mars 2025, la société LESUEUR TP demande au tribunal de :
* débouter la société PARC BELLEVUE de l’intégralité de ses demandes,
* condamner la société PARC BELLEVUE à payer à la société LESUEUR TP la somme de 13.596,72 € correspondant au solde impayé du marché,
* condamner la société PARC BELLEVUE à payer à la société LESUEUR TP la somme de 4.926,60 € correspondant à la moins-value irrégulièrement pratiquée sur l’avenant numéro 3,
* rejeter toutes autres demandes à l’encontre de la société LESUEUR TP.
Subsidiairement,
* condamner la société ULYSSES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, sa compagnie d’assurance, à garantir la société LESUEUR TP de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en raison des fautes de la société ULYSSES dans la conception et dans la direction de l’exécution des travaux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
* ramener la demande de la société PARC BELLEVUE « au titre des travaux de reprise réalisés par la société BT 276 » à la somme de 8.000 €,
* écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* rejeter toutes autres demandes à l’encontre de la société LESUEUR TP,
* condamner la société PARC BELLEVUE ou, subsidiairement la société ULYSSES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* condamner la société PARC BELLEVUE, ou à défaut, la société ULYSSES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, aux dépens.
Au soutien de sa demande, la société LESUEUR TP fait valoir que :
Les travaux confiés et précisés par l’additif au marché ont été parfaitement réalisés et sous la supervision constante du maître d’œuvre, vérifiés par celui-ci et réglés par la maîtrise d’ouvrage.
Les travaux ont débuté en octobre 2021, les situations présentées, à l’exception du DGD présenté en octobre 2022, ont toutes été payées.
La société LESUEUR TP a justifié des volumes terrassés et de leur enlèvement conformément au marché de base et a proposé l’enlèvement des terres objet du litige en présentant un devis complémentaire de 87.370 €.
Le placement des têtes de talus était de la responsabilité du lot gros œuvre et non de la société LESUEUR TP. Le profil du terrassement retenu et validé par la maîtrise d’ouvrage précisait un pied de talus à 1 m du bâtiment et occasionnait une gêne certaine pour les futurs occupants situés au rez-de-jardin. La société LESUEUR TP a respecté les fonds de forme donnés par le lot gros œuvre.
La société PARC BELLEVUE a procédé à une moins-value sur la réalisation du fond de forme sans un accord écrit de la société LESUEUR TP, contrevenant ainsi à la réalisation d’un marché forfaitaire.
La société PARC BELLEVUE a assuré le rôle d’OPC jusqu’à la désignation de la société OPUS en fin de chantier et, parallèlement, de maîtrise d’ouvrage.
Le devis présenté par la société BTP276 n’est pas à retenir dans sa totalité, des prestations n’étaient pas prévues au marché de base de la société LESUEUR TP. De plus, la société PARC BELLEVUE reconnaît que la prestation est un travail supplémentaire hors marché et le prix est justifié par le contexte spécifique de réalisation. Le prix proposé au m 3 est très largement supérieur au prix précédemment présenté par la société LESUEUR TP.
Le défaut d’implantation du bâtiment et ses conséquences n’ont pu échapper à la maîtrise d’œuvre, la société ULYSSES, qui a par ailleurs validé toutes les situations.
Par conclusions récapitulatives n° 4 du 28 avril 2025, les sociétés ULYSSES et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent au tribunal de :
Après avoir constaté le mal-fondé de l’intervention forcée de la société ULYSSES,
A titre principal,
* prononcer la mise hors de cause de la société ULYSSES,
* prendre acte que la société PARC BELLEVUE ne forme plus aucune demande à l’encontre de la société ULYSSES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
* débouter en conséquence la société LESUEUR TP de toutes demandes à l’encontre de la société ULYSSES et de son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS;
A titre subsidiaire,
* limiter le quantum indemnitaire de la demande de la société PARC BELLEVUE à la somme de 8.000 €,
* débouter la société LESUEUR TP de toute demande en garantie à l’encontre de la société ULYSSES et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en faveur de la société PARC BELLEVUE,
* juger que la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la société ULYSSES est bien fondée à opposer les conditions et limites de son contrat d’assurance dont notamment la franchise contractuelle en cas de condamnation sur un fondement autre que décennal ;
En tout état de cause,
* condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3.500 € respectivement aux sociétés ULYSSES et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner toute partie succombante aux entiers dépens,
* écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés ULYSSES et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS font valoir que :
La société ULYSSES avait en charge la conception du projet allant du dépôt du PC à l’établissement des dossiers de consultation et elle n’a pas participé aux négociations avec les entreprises, choisies uniquement par la maîtrise d’ouvrage.
Le choix de confier les travaux de terrassement au lot démolition, précédemment attribué à la société LESUEUR TP, est du fait de la seule maîtrise d’ouvrage, qui a elle-même procédé à un descriptif sommaire et un plan schématique avec des limites surlignées joints à l’additif.
La société ULYSSES, au travers de son contrat de maîtrise d’œuvre, n’avait pas la mission d’OPC donc la gestion des plannings et la validation des états d’avancement comme en témoignent les échanges de mails du 27 septembre 2021 au 26 octobre 2022. Les échanges sont directs entre la maîtrise d’ouvrage et la société LESUEUR TP, la société ULYSSES est uniquement mise en copie. La société PARC BELLEVUE a assigné uniquement la société LESUEUR TP lui reprochant, et à elle seule, le non-respect des prestations de terrassement. Aucune faute n’ayant été commise, l’ensemble justifie la sollicitation de la société ULYSSES d’être mise hors de cause dans le litige.
La société PARC BELLEVUE ne sollicite plus, dans ses dernières écritures, la condamnation de la société ULYSSES. En l’absence de fautes à reprocher, le recours en garantie sollicité par la société LESUEUR TP de façon subsidiaire à l’encontre de la société ULYSSES et de son assureur ne peut être retenu.
La société ULYSSES reprend à son compte l’argumentation de la société LESUEUR TP concernant la valorisation des travaux de terrassement à l’arrière du bâtiment ; ainsi, le surcoût subi serait de 8.000 € et il convient d’en limiter le quantum.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation du marché :
La société PARC BELLEVUE demande que le tribunal constate la résiliation du marché de la société LESUEUR TP à la date du 24 mars 2023.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 43.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) stipule que « Le marché est résilié de plein droit sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire, si l’Entrepreneur ne remplit pas ses obligations dans le délai de 10 jours, à compter du jour de la mise en demeure… ».
L’inexécution contractuelle alléguée tient au non-respect des caractéristiques attendues du talus à l’arrière du bâtiment, telles que définies dans les plans annexés à l’OS du 7 septembre 2021 qui prévoient un talus de 6 m avec une pente de 45° (1/1).
Le constat de l’huissier dressé le 6 avril 2023, en présence des sociétés LESUEUR TP et PARC BELLEVUE, a mis en évidence les distances entre pied de talus et bâtiments, ainsi que le positionnement des têtes de talus. Il en ressort donc que les prestations de terrassement dues n’ont pas été entièrement réalisées et que cette inexécution est suffisamment importante pour que la maîtrise d’ouvrage se prévale des dispositions de l’article 43.2 du CCAG.
Conformément à l’article 43.2 du CCAG, la société PARC BELLEVUE a mis en demeure, le 14 février 2023, la société LESUEUR TP d’avoir à remplir ses engagements contractuels de terrassements et de volumétrie de terre à évacuer en ISDI, lesquels n’ont pas été exécutés dans leur totalité.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du marché de la société LESUEUR TP en date du 24 mars 2023.
Sur la demande au titre des travaux de reprise et du solde du marché :
La société PARC BELLEVUE demande la condamnation de la société LESUEUR TP au paiement de la somme de 67.800 € au titre des travaux de reprise réalisés par la société BTP276.
La société LESUEUR TP demande de condamner la société PARC BELLEVUE au paiement de la somme de 13.596,72 € correspondant au solde du marché.
L’article 44.3 du CCAG prévoit que « Le Maître de l’Ouvrage pourra, en outre, passer un nouveau marché aux risques et périls de l’Entrepreneur défaillant. Les excédents de dépenses et préjudices directs ou indirects qui pourraient découler de cette résiliation seront alors à la charge de cet Entrepreneur et prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues tant au litre des situations en cours de règlement que des retenues de garantie, … ».
Par conséquent, il conviendra de déduire les sommes restant dues « au titre des situations en cours de règlement », en l’espèce le DGD, du coût de travaux de reprise dans la limite des travaux prévus contractuellement pour établir « l’excédent de dépenses » résultant des travaux de reprise.
Le DGD de 13.596,72 € correspond bien au solde du marché qui est dû, les situations émises par la société LESUEUR TP et présentées à la société ULYSSES ayant toutes été validées et réglées par la société PARC BELLEVUE.
A contrario, les travaux commandés à la société BTP276 ne sont pas en adéquation avec les travaux dus par la société LESUEUR TP. En particulier, la mise à disposition de pelle 8 T, dumper, véhicule 3T5, etc… qui concerne un ensemble de prestations commandé par la société PARC BELLEVUE à la société BTP276 incluant des postes de tranchées ou de terrassement non concernés par l’objet du litige. Par ailleurs, la demanderesse ne justifie pas en quoi la construction d’un muret de soutènement serait la conséquence de l’inexécution de la société LESUEUR TP.
En l’absence d’expertise judiciaire, les volumes concernés par la reprise du terrassement ne peuvent être évalués avec précision. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats par chacune des parties que ce volume peut être estimé à 200 m 3.
Il apparaît donc de bonne justice d’évaluer le coût de cette reprise de travaux à la charge de la société LESUEUR TP sur une base financière comprenant le terrassement, la reprise des terres et l’évacuation de l’excédent à 40 € le m 3 auquel s’ajoute l’amenée et le repli du matériel pour 750 €, soit un total de 8.750 €.
L’excédent de dépense supporté par la société PARC BELLEVUE s’élève donc à 8.750 € s’imputant au solde du marché dû à la société LESUEUR TP de 13.596,72 €, soit une différence de 4.846,72 €.
Il convient donc de condamner la société PARC BELLEVUE à payer à la société LESUEUR TP la somme de 4.846,72 €.
Sur la demande de la société LESUEUR TP de condamner la société PARC BELLEVUE au paiement de la somme de 4.926,60 € correspondant à la moins-value irrégulièrement pratiquée sur l’avenant n° 3 :
En date du 6 septembre 2022, la société PARC BELLEVUE a édité un avenant en diminution du marché attribué à la société LESUEUR TP compte tenu de l’épaisseur passant de 30 cm à 20 cm sur la plate-forme de stockage.
A la vue des pièces produites, cette moins-value est issue d’un devis réf. EXP211001/DB en date du 1/10/2021. Outre l’incohérence des dates et l’avantage financier pour LESUEUR TP en comparant le prix au m 3 entre les versions, le tribunal constate que la réalisation d’un devis de la part de la société LESUEUR TP confirme un échange entre les parties et vaut acceptation de l’application de la moins-value, d’une part, et que, d’autre part, les travaux n’avaient pas débuté.
Il convient donc de débouter la société LESUEUR TP du paiement de la somme de 4.926,60 € correspondant à la moins-value de l’avenant n° 3
Sur la demande des sociétés ULYSSES et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de débouter la société LESUEUR TP de toutes demandes à leur encontre :
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. ».
Concernant la zone litigieuse, au vu des pièces du dossier sur le rôle de la société ULYSSES dans la maîtrise d’œuvre, le tribunal constate que celle-ci, dès le début, n’a pas été actrice dans la relation entre la maîtrise d’ouvrage et la société détentrice du lot 00 tant dans le choix, le prix ou les conditions d’exécution, en particulier les données issues du lot gros œuvre. La société PARC BELLEVUE s’est approprié la gestion entière et totale de ce lot en le négociant, l’attribuant à la société LESUEUR TP et en fournissant les données techniques de réalisation complétées des données issues du lot gros œuvre.
Dans son litige avec la société PARC BELLEVUE, la société LESUEUR TP échoue à démontrer la responsabilité de la société ULYSSES, celle-ci n’ayant eu pour rôle que la transmission de documents et non leur rédaction ou conception et n’ayant pas participé au choix de l’entreprise pour ce lot.
Il convient donc de débouter la société LESUEUR TP de sa demande de garantie auprès de la société ULYSSES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Sur les dépens :
La société LESUEUR TP, qui succombe pour l’essentiel, doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société LESUEUR TP doit indemniser tant la société PARC BELLEVUE que la société ULYSSES et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Constate la résiliation du marché de la société LESUEUR TP par la société PARC BELLEVUE à la date du 24 mars 2023.
Constate que la société PARC BELLEVUE, dans ses dernières conclusions, ne forme plus aucune demande à l’encontre de la société ULYSSES et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Condamne la société PARC BELLEVUE à payer à la société LESUEUR TP la somme de 4.846,72 € correspondant au solde impayé du marché diminué de l’excédent de dépense.
Déboute la société LESUEUR TP de sa demande de paiement par la société PARC BELLEVUE de la somme de 4.926,60 € correspondant à la moins-value irrégulièrement pratiquée sur l’avenant numéro 3.
Déboute la société LESUEUR TP de sa demande de garantie à l’encontre de la société ULYSSES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, sa compagnie d’assurance.
Condamne la société LESUEUR TP aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 111,06 €.
Condamne la société LESUEUR TP à payer à la société PARC BELLEVUE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société LESUEUR TP à payer la somme de 2.500 € respectivement à la société ULYSSES et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Pierre-Yves BASILI, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Relation commerciale établie ·
- Intérêt légal ·
- Société de services ·
- Préavis ·
- Parfaire ·
- Rupture ·
- Prestation ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire
- Cessation des paiements ·
- Pharmacie ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Période d'observation ·
- Vienne ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Habitat ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Compte ·
- Resistance abusive ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Monétaire et financier
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité ·
- Décontamination ·
- Actif ·
- Adresses
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Menuiserie ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marc ·
- Radiation ·
- Pierre ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience publique
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Salarié ·
- Débauchage ·
- Formation ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Créance ·
- Resistance abusive
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Examen ·
- Ministère public ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Café
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Véhicule
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Compte courant ·
- Demande ·
- Anatocisme ·
- Débiteur ·
- Clôture ·
- Intérêt ·
- Moyens et motifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.