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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 4 mars 2025, n° 2025F00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ..
JUGEMENT 04/03/2025 DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F262 Procédure 2025RJ0093
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 17 février 2025 par : la société SELARL PHARMACIE DU CLOITRE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par son dirigeant de droit
Monsieur [M] [N] [Z] [K] [J] -
[Adresse 4] [Localité 3]
En présence de Monsieur [L], représentant le Conseil Régional de l’ORDRE NATIONAL DES
PHARMACIENS
Convocation lui a été adressée le 17 février 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 04 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Philippe MONIN, Président, – Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, – Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge,
assistés de : – Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de : – Madame Lucie REGNIER, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, la société SELARL PHARMACIE DU CLOITRE, justifiant d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l’exercice d’une activité commerciale, demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’entreprise, régulièrement convoquée à l’audience, déclare ne pouvoir payer ses créanciers mais expose qu’elle espère parvenir à un redressement de sa situation.
Le dirigeant explique l’origine des difficultés et notamment le projet de transfert de siège dans un nouveau local qui a engendré de nombreux frais mais qui n’a pas abouti.
Il indique avoir déjà réduit sa masse salariale et son salaire personnel ; il est confiant pour l’avenir.
Monsieur [L] fait état de l’augmentation importante des salaires depuis la crise sanitaire avec en parallèle une réduction des prix de vente. Il est cependant confiant pour l’avenir de cette officine.
Le ministère public émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
*
Attendu qu’en raison de l’activité exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-7 et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l’analyse des documents produits établissent que la société SELARL PHARMACIE DU CLOITRE ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; qu’il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 03 février 2025, selon les déclarations du dirigeant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l’état de cessation des paiements et PRONONCE l’ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de
La société SELARL PHARMACIE DU CLOITRE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Société exercice libéral
Officine de pharmacie
Inscrit au RCS sous le numéro 405 293 663 RCS VIENNE
FIXE au 04 septembre 2025 l’expiration de la période d’observation
FIXE provisoirement au 03 février 2025 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur MONIN Philippe et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges
NOMME Maître [X] [Adresse 5] [Localité 1], Mandataire Judiciaire
MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES, commissaire priseur, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d’un mois à compter de ce jour ; DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l’Isère, ou son délégataire, pour réaliser l’inventaire et l’évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ; DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l’article R.621-14 du code de commerce
DIT que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l’audience du 29 avril 2025 à 09h30, afin qu’il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d’observation, le cas échéant la présentation d’un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Philippe MONIN Maude CHABERT
Signe electroniquement par Philippe MONIN
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier
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