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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 19 mars 2025, n° 2024011126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024011126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 19/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024011126
ENTRE :
SAS NEHOC HABITAT, dont le siège social est [Adresse 1]
BOISSY-SAINT-LEGER – RCS de Paris B 852 623 149
Partie demanderesse : comparant par Me KENANA Nabil Avocat (D2181) ET :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 775 665 615
Partie défenderesse : assistée de Me GOSSET Jean Philippe Avocat (B812) et comparant par Me Renard Pascal Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société NEHOC HABITAT, ci-après dénommée NH est titulaire d’un compte ouvert à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ILE DE France, ciaprès dénommée CAM.
Par différents courriers adressés à CAM à partir d’août 2023, NH a informé CAM qu’elle n’était pas à l’origine de six virements crédités au profit de la société LES ARTISANS SOLIDAIRES, ci-après dénommée LAS, entre avril et novembre 2021 pour un montant total de 15 950 euros.
Selon NH, ces virements ont été effectués de façon abusive par un conseiller de CAM.
Elle réclame donc le remboursement du montant desdits virements. Selon CAM, la demande de NH est d’une part forclose et d’autre part infondée.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 20/11/2023, NH a assigné en référé CAM.
Cette assignation a été signifiée dans les conditions de l’article 658 du CPC.
A l’audience du 26/11/2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, NH demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
DECLARER recevable et bien fondée la société NEHOC HABITAT en ses demandes. Y faisant droit
CONDAMNER le Crédit Agricole au paiement de la somme de 15 950 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 août 2023.
CONDAMNER le Crédit Agricole au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER le Crédit Agricole à payer à la société NEHOC HABITAT la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
CONDAMNER le Crédit Agricole aux entiers dépens.
A l’audience du 14/05/2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, CAM demande au tribunal de :
Vu les articles L133-18 et L133-24 du Code monétaire et financier,
RECEVOIR le CREDIT AGRICOLE IDF en ses conclusions, l’y déclarant bien fondé,
A titre principal :
JUGER forclose l’action de la société NEHOC HABITAT à l’encontre du CREDIT AGRICOLE
IDF,
A titre subsidiaire :
JUGER infondée l’action formée par la société NEHOC HABITAT à l’encontre du CREDIT
AGRICOLE IDF au titre de six virements effectués en 2021,
DEBOUTER ainsi la société NEHOC HABITAT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société NEHOC HABITAT à verser au CREDIT AGRICOLE IDF la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société NEHOC HABITAT aux entiers dépens.
A l’audience du 11/02/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19/03/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du CPC.
NH soutient que tous les virements en question ont été réalisés par un employé de l’agence de [Localité 3] alors qu’elle n’avait donné aucune instruction pour ce faire.
NH précise par ailleurs qu’aucune convention de trésorerie n’existe entre elle et LAS.
NH invoque enfin le fait que son action n’est pas forclose, ses relevés de compte n’ayant été mis à disposition par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ILE DE FRANCE que le 12/07/2023 et que sa radiation en date du 02/12/2021 ne l’empêche pas d’ester en justice.
CAM réplique que, sur la base de l’article L.133-24 du Code monétaire et financier, il revenait à NH, sous peine de forclusion, de lui signaler au plus tard dans un délai de 13 mois les virements incriminés.
CAM ajoute que les conditions générales de la convention de compte applicable en l’espèce stipule que le titulaire d’un compte dispose de 15 jours à compte de la date du relevé pour contester une opération et d’un délai d’un an pour un recours en justice.
CAM précise enfin que NH aurait dû lui signaler qu’elle n’avait plus accès électroniquement à ses comptes, ce qu’elle affirme de façon péremptoire et souligne que Monsieur [I] était à la fois le dirigeant de NH et le gérant de LAS.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de I’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande de NEHOC
En l’espèce, l’assignation a été régulièrement signifiée selon l’article 658 du CPC, les deux sociétés demanderesse et défenderesse sont enregistrées au RCS de Paris et la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public. En outre, L’article L.237-2 du Code de commerce stipule qu’une « société radiée continue d’agir juridiquement pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci et a donc le pouvoir d’engager une caution en justice, notamment pour recouvrer des créances ».
En conséquence, le tribunal dira la demande de NEHOC régulière et recevable.
Sur la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole à payer à NEHOC la somme de 15 950 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31/08/2023
En l’espèce, le tribunal n’est pas en mesure d’identifier le donneur d’ordre des six virements effectués du compte de NEHOC au bénéfice de celui de LAS, effectués entre avril et novembre 2021.
La demande des relevés de compte des années 2021 et 2022 n’a été faite par NEHOC à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ILE DE FRANCE qu’à la date du 11/07/2023 (pièce 8 de NEHOC) et sa contestation des virements, objets du présent litige, que le 10/11/2023 (pièce 7 de NEHOC). Cette dernière est donc postérieure de deux ans auxdits virements.
NEHOC invoque le fait qu’elle n’avait plus accès à ses relevés de compte de 2021 et 2022 mais n’en apporte pas la preuve.
Quand bien même cela aurait été le cas, NEHOC aurait pu adresser sa demande à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ILE DE FRANCE dans un délai plus bref.
Par ailleurs, il convient de souligner que l’article L.133-24 du Code monétaire et financier dispose que : “L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion”
En outre, l’article 2-4-2 des conditions générales de CAM dispose que : “Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours à compter de la date du relevé pour contester une opération. Passé ce délai, les relevés de compte sont réputés approuvés sauf preuve contraire. A défaut de réclamation de la part du titulaire pendant le délai d’un an suivant la mise à disposition du relevé de compte, toute action ultérieure relative aux opérations traduites sur ce relevé sera prescrite”.
En conséquence, le tribunal constatera que la demande de NEHOC est infondée et forclose. Il rejettera la demande de NEHOC relative au paiement par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ILE DE FRANCE de la somme de 15 950 euros avec intérêts
Sur la demande de NEHOC de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
En l’espèce, le tribunal a rejeté la demande de NEHOC du paiement de la somme de 15 950 euros réclamé à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE France.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de NEHOC relative au paiement par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE de 15 000 euros au titre de la résistance abusive.
Sur la demande de l’article 700 du CPC et les dépens
En l’espèce, pour défendre ses droits, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ILE DE FRANCE a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera NEHOC à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, rejetant le surplus de la demande ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, l’article 514 du code de Procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »
En conséquence, le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit l’action de la société NEHOC HABITAT régulière et recevable
Rejette la demande de la société NEHOC HABITAT relative au paiement par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ILE DE FRANCE de la somme de 15 950 euros avec intérêts
Rejette la demande de la société NEHOC HABITAT relative au paiement par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ILE DE FRANCE de la somme de 15 000 euros au titre de la résistance abusive
Condamne la société NEHOC HABITAT à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant M. M. Gontran Thüring, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Emmanuel de Tarlé, M. Gontran Thüring,
Délibéré le 18 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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