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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, ch. du cons., 3 juin 2025, n° 2025004886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025004886 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 004886 Jugement du 3 juin 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Madame Maria DUFROY Monsieur Bertrand GBOHO Monsieur Hervé LEBOYER
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 3 juin 2025
DANS LA CAUSE :
Faisant suite à la déclaration de cessation des paiements de :
Monsieur [Q] [P] [E] [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Madame [A] [P] pour Monsieur [Q] [E] [P] et Monsieur [D] [U], de la CCI
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 23 mai 2025, Monsieur [Q] [E] [P] a fait au greffe de ce siège la déclaration de sa cessation des paiements.
Monsieur [Q] [E] [P] exerce, depuis le 15 avril 2001, une activité de pressing, blanchisserie, dépôt de cordonnerie, sur trois établissements. Il emploie 3 salariés et son chiffre d’affaires à la clôture de son dernier exercice a été de 157.707 €.
Monsieur [Q] [E] [P] appartient à l’une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 640-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable.
Sur la réunion des patrimoines professionnel et personnel :
Monsieur [Q] [E] [P] a cessé son activité depuis le 31 mai 2025.
En application de l’article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce, ses patrimoines professionnel et personnel sont désormais réunis, il n’est donc pas nécessaire d’examiner sa situation de surendettement et il suffit pour le tribunal d’apprécier son état de cessation des paiements.
Sur l’état de cessation des paiements :
Le passif échu et exigible de Monsieur [Q] [E] [P] s’élève à 92.477,48 € pour un actif disponible de 186,93 €.
Monsieur [Q] [E] [P] n’a pas réglé ses salaires pour la somme de 18.000 €, ses charges sociales et fiscales pour la somme de 16.141,80 € et ses loyers pour la somme de 56.580,68 €. Il a d’autres impayés, notamment un PGE d’un montant de 1.755 €.
Il résulte des pièces versées et des informations fournies en chambre du conseil que Monsieur [Q] [E] [P] attribue ses difficultés à une explosion des coûts des charges notamment celles de l’énergie et un contexte économique difficile. Son chiffre d’affaires est en baisse depuis le confinement lié à l’épidémie de Covid-19. Un établissement sur trois est resté ouvert. A ce jour, l’activité ne permet pas de dégager une trésorerie suffisante pour faire face aux charges courantes notamment le paiement des salaires. Son état de cessation des paiements est avéré.
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, au cas d’espèce, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible.
Monsieur [Q] [E] [P] étant propriétaire d’un bien immobilier, il convient de ne pas faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce, Vu la cessation d’activité,
Constate que Monsieur [Q] [E] [P] est en état de cessation des paiements.
Prononce la liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel réunis de : Monsieur [Q] [E] [P] [Adresse 1]
Décide de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 15 avril 2025 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Bertrand GBOHO.
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [C] [X], mission conduite par Me [C] [X] [Adresse 2]
Dit n’y avoir lieu de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.
Dit que la SELARL [C] [X], mission conduite par Me [C] [X], devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Désigne Me [R] [T], commissaire-priseur judiciaire [Adresse 3]
aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Désigne SELAS Grégoire OZANNE, Isabelle DE FOUGY-RIHOUEY et Alexandra ROBBES, Notaires Associés [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée des biens immobiliers dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Monsieur [Q] [E] [P].
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Madame Maria DUFROY
Madame Marie CLERC-PLUMAIL.
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