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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 31 juil. 2025, n° 2024009302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024009302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
Plan de Sauvegarde: DASIM IMMO (SAS) RG 2024 009302 PC 41224293
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 17 juillet 2025 de : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre, Madame Françoise REUSSE, Juge, Madame Marie CHATEAU, Juge, en présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET, assistés aux débats de Maître Valentine JALENOUES, Greffier.
EN AYANT DELIBERE
Par jugement en date du 11 juillet 2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société DASIM IMMO (SAS) – [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 914 537 931.
Ce même jugement a désigné Monsieur [X] [L] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [Y], représentée par Maître [I] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugements successifs, la société DASIM IMMO (SAS) a été autorisée à poursuivre son activité afin de lui permettre d’élaborer et de déposer un projet de plan de sauvegarde.
Dans le cadre de la procédure s’appliquant à cette affaire, la société DASIM IMMO (SAS) a déposé au Greffe de ce Tribunal un projet de plan de sauvegarde.
Le mandataire judiciaire a alors procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan déposé.
A l’issue de cette consultation et après fixation de l’affaire par Monsieur le Président de ce Tribunal, la société DASIM IMMO (SAS) a été convoqué par les soins du Greffe devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil aux fins de présenter toutes observations utiles en vue de la continuation de l’entreprise et de l’adoption du plan de sauvegarde.
Madame le Procureur de la République ainsi que le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience.
Attendu que la société DASIM IMMO (SAS) représentée par Monsieur [E] [R] [D] assisté de Maître [Z] [S] ainsi que la SELARL [Y], représentée par Maître [I] [Y] ont comparu.
Attendu que la société DASIM IMMO (SAS) après avoir relaté les difficultés de l’entreprise l’ayant conduit à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, nous expose avoir mis à profit la période d’observation qui lui a été accordée pour élaborer et déposer un projet de plan de sauvegarde prévoyant les modalités suivantes quant à l’apurement de son passif :
PROPOSITIONS D’APUREMENT DU PASSIF
Option unique : Proposition d’apurement du passif à 100 % sur 10 ans
Etant précisé que cette option unique inclue les créances non échues et dont la durée de remboursement est supérieure à 10 ans de la CIC LYONNAISE DE BANQUE, soit deux prêts que cette dernière a consenti représentant les sommes de 1.100.000 euros et 279.000 euros.
Qu’il est proposé pour ces créances non échues la reprise de l’amortissement de ces crédits pour leur part en capital.
Qu’il était envisagé que les premiers paiements s’imputeront à due concurrence sur le gage espèces détenu par la CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Etant précisé que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours vaudra acceptation de l’option unique du plan.
Attendu que le passif déclaré tel qu’établi par le mandataire judiciaire s’élève à la somme de 1 255 301,77 euros.
Attendu qu’interrogés par le mandataire judiciaire sur le projet de plan de sauvegarde présenté, tous les créanciers ont répondu favorablement aux propositions d’apurement du passif prévues à l’option unique du plan,
Attendu que la CIC LYONNAISE DE BANQUE, concernée par plusieurs modalités de remboursement du plan, a donné un avis favorable au plan présenté tout en émettant une objection en refusant que les premiers paiements s’effectuent par compensation d’une somme qu’elle détient en tant que gage espèces.
Attendu que dans sa note en délibéré autorisée lors des débats, la société DASIM IMMO (SAS) a pris acte de la position de la banque et l’a acceptée.
Attendu que Monsieur le Juge-Commissaire a émis un avis favorable sur le projet de plan de sauvegarde présenté.
Que Madame le procureur conclut à l’arrêté du plan tout en s’opposant à la compensation sur le gage espèces de la CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Attendu que le Tribunal constate que la société DASIM IMMO (SAS) a sensiblement redressé sa situation depuis l’ouverture de sa procédure de sauvegarde comme en témoignent les résultats réalisés au cours de la période d’observation.
Qu’ainsi compte-tenu des résultats réalisés et selon les mesures de restructuration opérées au sein de l’entreprise, il semble que la société DASIM IMMO (SAS) sera en mesure de dégager la capacité d’autofinancement nécessaire au bon déroulement de son plan de sauvegarde.
Attendu de plus qu’il convient de souligner que l’ensemble des créanciers a fait part de son accord sur le projet de plan de sauvegarde présenté, tout en rappelant le refus de la CIC LYONNAISE DE BANQUE sur le fait que les premiers paiements s’effectuent par compensation d’une somme qu’elle détient en tant que gage espèces.
Attendu dans ces conditions que la continuation de l’entreprise de la société DASIM IMMO (SAS) subordonnée à la réalisation de ses propositions d’apurement du passif paraît possible.
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal arrêtera le plan de sauvegarde présenté par la société DASIM IMMO (SAS).
Attendu que pour les créanciers ayant accepté les propositions d’apurement du passif prévues à l’unique option du plan, les remboursements s’effectueront par versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan qui procédera semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l’exécution du plan intervenant à la date d’anniversaire du plan.
Attendu que pour les modalités particulières en faveur de la CIC LYONNAISE DE BANQUE concernant les créances non échues et dont la durée de remboursement est supérieure à 10 ans, s’agissant de la reprise de l’amortissement de ces crédits pour leur part en capital, les remboursements s’effectueront selon les mensualités proposées dans l’échéancier du projet de plan par versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, le premier paiement interviendra à la date anniversaire de l’homologation du plan, étant précisé que le paiement de ces créances à échoir ne pourra pas se faire par imputation sur le gage espèces détenu par le créancier,
Attendu que les créances à terme et à échoir seront remboursées selon les délais stipulés initialement par les parties avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire.
Attendu que les créances de moins de 500 euros, s’il en existe, seront remboursées immédiatement dans les limites des dispositions de l’article R 626-34 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,
Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport,
Vu le projet de plan déposé par la société DASIM IMMO (SAS) et en raison de possibilités sérieuses de sauvegarde et de règlement du passif,
Décide la continuation de l’entreprise de la société DASIM IMMO (SAS),
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Arrête le plan de sauvegarde organisant la continuation de l’entreprise la société DASIM IMMO (SAS) et l’apurement du passif selon le projet déposé,
Dit que pour les créanciers ayant accepté les propositions d’apurement du passif prévues à l’unique option, les remboursements s’effectueront par versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan qui procédera semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l’exécution du plan intervenant le à la date d’anniversaire du plan.
Dit que pour les modalités particulières en faveur de la CIC LYONNAISE DE BANQUE concernant les créances non échues et dont la durée de remboursement est supérieure à 10 ans, s’agissant de la reprise de l’amortissement de ces crédits pour leur part en capital, les remboursements s’effectueront selon les mensualités proposées dans l’échéancier du projet de plan par versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, le premier paiement interviendra à la date anniversaire de l’homologation du plan, étant précisé que le paiement de ces créances à échoir ne pourra pas se faire par imputation sur le gage espèces détenu par le créancier,
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Dit que les premiers versements seront affectés au solde éventuel des frais de justice.
Dit que par application de l’article L 626-10 du Code de Commerce, Monsieur [E] [Q] [D] sera chargé de l’exécution du plan,
Dit que l’ensemble des biens de l’entreprise seront inaliénables durant la durée du plan.
Nomme pour la durée du plan la SELARL [Y], représentée par Maître [I] [Y], Commissaire à l’exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission par périodes trimestrielles,
Maintient la SELARL [Y], représentée par Maître [I] [Y] en qualité de man dataire judiciaire jusqu’à la reddition de ses comptes à présenter au Juge-Commissaire en application de l’article R 626-39 du Code de Commerce,
Donne acte aux créanciers de l’entreprise des délais acceptés par eux dans les conditions prévues à l’article L626-18 du Code de Commerce,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l’entreprise, le Commissaire à l’exécution du plan saisira sans délai le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de sauvegarde,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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