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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, audience des affaires nouvelles assignations procedures collectives, 30 sept. 2025, n° 2025011388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025011388 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 30 septembre 2025
Rôle 2025 011388
DEMANDEUR :
URSSAF Normandie – [Adresse 1] comparant par Monsieur [G] [M]
DÉFENDEUR :
LA JANTE NORMANDIE (SAS) – [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Lors des débats :
Greffier : Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats : à l’audience en chambre du conseil du 30 septembre 2025
Jugement : avant dire droit, réputé contradictoire
PROCÉDURE :
Par acte du 12 septembre 2025, l’URSSAF Normandie a fait assigner la société LA JANTE NORMANDIE afin que soit ouverte à son égard une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire.
Elle fait valoir pour l’essentiel qu’elle est créancière de la société LA JANTE NORMANDIE d’une somme au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités ; que les démarches entreprises pour obtenir le règlement de sa créance sont restées vaines ; que cette situation caractérise la cessation des paiements du défendeur.
A l’audience, la société LA JANTE NORMANDIE ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Le présent jugement est réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte du dossier que l’URSSAF Normandie est créancière de la société LA JANTE NORMANDIE, qui exerce une activité de préparation, rénovation et peinture de jantes alliage pour automobiles, de sommes au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités pour les périodes de juin à août 2024 et de octobre 2024 à juin 2025.
En l’état de ces éléments qui ne permettent pas au tribunal de connaître l’actif disponible de la société LA JANTE NORMANDIE, il convient, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’enquête.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
Vu les articles R. 621-3 et R. 631-7 du code de commerce,
Ordonne avant dire droit une mesure d’enquête à l’effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société LA JANTE NORMANDIE, le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d’affaires.
Commet pour y procéder Monsieur [Q] [A].
Dit que le rapport devra être déposé au greffe du tribunal de commerce de Rouen au plus tard le 4 novembre 2025.
Sursoit à statuer sur la demande dans l’attente du résultat de cette mesure.
Renvoie l’instance à l’audience du tribunal du 18 novembre 2025 à 13 heures 30.
Réserve les dépens, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 80,24 €.
Signé par Monsieur Bernard RIO, Président de chambre, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière.
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