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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 20 janv. 2026, n° 2025F00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00956 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026 3ème Chambre
N° RG: 2025F00956
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON LUTETIA AVOCATS [Adresse 2] et par Mes [A] [Z] et [T] [V] [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEUR
SAS MFR [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Bruno JARDIN en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Bruno JARDIN, Mme Corinne BERENGUER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Bruno JARDIN, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après la BANQUE) a consenti un prêt garanti par l’Etat « PGE » à la société MFR. Les échéances du prêt ayant cessé d’être honorées, la BANQUE, après avoir mis en demeure la société MFR, a prononcé la résiliation du prêt et assigné la société MFR en paiement des sommes dues.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025 signifié par dépôt en l’étude, la BANQUE a assigné la société MFR demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Condamner la société MFR à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de totale de 52.936,25€ au titre des deux prêts garantis par l’Etat, suivant les décomptes de créance au 22 mai 2025, avec intérêts au taux conventionnel de 0,7% du 23 mai 2025 jusqu’à la date effective de paiement, soit :
* 28.539,48€ au titre du PGE N°30066 10310 00020335705,
* 24.396,77€ au titre du PGE N°30066 10310 00020335711,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société MFR à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société MFR aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 9 septembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 30 septembre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 30 septembre 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 25 novembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 25 novembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 20 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La BANQUE expose qu’elle a consenti à la société MFR deux Prêts Garantis par l’Etat afin de lui permettre de faire face aux conséquences financières de la crise sanitaire, pour des montants de 60.000,00€ et de 38.000,00€.
Un prêt PGE N°30066 10310 00020335704, en date du 31 juillet 2020, d’un montant de 60.000,00€ et pour un taux d’intérêt de 0%, remboursable en une échéance (capital et intérêts) à la date prévisionnelle du 5 août 2021, les cotisations d’assurance étant exigibles mensuellement.
Suivant avenant en date du 3 mars 2021, les parties ont convenu que l’emprunteur bénéficie de la faculté de rembourser le [Etablissement 1] aux conditions suivantes :
* Période de rééchelonnement : 60 mois,
* Taux d’intérêts : 0,70 % l’an,
* Amortissement : 48 mensualités,
* Date de la première échéance de remboursement : 31 août 2022,
* Montant de l’échéance pendant la période de différé : 78,15€,
* Montant de l’échéance après la période de différé : 1.311,10€,
* Cotisation d’assurance : 22,08€.
A cette occasion, le PGE Phase 2 a pris le N°30066 10310 00020335705.
A compter du 30 novembre 2024, la société MFR a cessé d’honorer le remboursement des échéances du PGE.
Un prêt PGE N°30066 10310 00020335706, en date du 11 mars 2021, d’un montant de 38.000,00€ et pour un taux d’intérêt de 0%, remboursable en une échéance (capital et intérêts) à la date prévisionnelle du 20 mars 2022, les cotisations d’assurance étant exigibles mensuellement.
Suivant avenant en date du 17 mars 2022, les parties ont convenu que l’emprunteur bénéficie de la faculté de rembourser le [Etablissement 1] aux conditions suivantes :
* Période de rééchelonnement : 60 mois,
* Taux d’intérêts : 0,70 % l’an,
* Amortissement : 48 mensualités,
* Date de la première échéance de remboursement : 15 avril 2023,
* Montant de l’échéance pendant la période de différé : 47,48€,
* Montant de l’échéance après la période de différé : 828,34€,
* Cotisation d’assurance : 11,97€.
A cette occasion, le PGE Phase 2 a pris le N°30066 10310 00020335711.
A compter du 15 décembre 2024, la société MFR a cessé d’honorer le remboursement des échéances du PGE.
La société MFR a cédé son fonds de commerce à la société BNT FOOD, société par actions simplifiée au capital de 1.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 940 067 655, dont le siège social est situé [Adresse 5], suivant acte en date du 17 février 2025, pour un montant de 150.000,00€.
La cession a été publiée au BODACC le 4 avril 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2025, elle a notifié à la société MFR la résiliation des deux contrats de prêt, PGE N°30066 10310 00020335705 et PGE N°30066 10310 00020335711, dont la totalité des montants (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, accessoires…) est devenue de ce fait intégralement exigible et l’a mise en demeure de lui régler, pour le 13 avril 2025 au plus tard, la somme totale de 51.244,75 €, suivant décomptes joints et sauf articles portés pour mémoire, soit :
* Au titre du PGE N°30066 10310 00020335705 : 27 627,57€
* Au titre du PGE N°30066 10310 00020335711 : 23 423,07€
Cette correspondance est demeurée vaine ; la société MFR n’a fait aucun règlement ni aucune proposition de remboursement.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 22 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La BANQUE demande au Tribunal de condamner la société MFR à lui payer la somme de totale de 53.936,25€ au titre de deux prêts garantis par l’Etat, suivant les décomptes de créance au 22 mai 2025, avec intérêts au taux conventionnel de 0,7% du 23 mai 2025 jusqu’à la date effective de paiement, soit :
* 28.539,48€ au titre du PGE N°30066 10310 00020335705,
* 24.396,77€ au titre du PGE N°30066 10310 00020335711.
S’agissant du prêt PGE n°30066 10310 00020335705
Pour justifier de sa créance, la BANQUE produit le contrat de prêt PGE n°30066 10310 00020335704 accordé à la société MFR, d’un montant de 60.000,00€, sans intérêts, signé le 31 juillet 2020 par M. [W] [G], président de la société MFR, ainsi que le tableau d’amortissement prévisionnel annexé et le contrat d’assurance associé, souscrit par M. [W] [G].
LA BANQUE produit également l’avenant au contrat de prêt PGE, sous le nouveau numéro 30066 10310 00020335705, signé le 3 mars 2021 par M. [W] [G], président de la société MFR, transformant le prêt initial en un prêt amortissable sur une période de 48 mois après une période de différé d’amortissement de 12 mois et portant le taux d’intérêt à 0,7% l’an.
L’article « Exigibilité anticipée » du contrat de crédit stipule :
« 1.1 Le présent contrat sera résilié de plein droit après une mise en demeure resté infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants : non-paiement à la bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit, […] »
* Non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit,
* •
« 2. Déchéance du terme du crédit pour autres motifs.
Indépendamment des cas de résiliation visés ci-dessus, le prêteur pourra sur simple notification prononcer la déchéance du terme du crédit et exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du crédit si l’un des évènements listés ci-après remet en cause la situation financière de l’emprunteur au vu de laquelle le crédit a été octroyé :
* vente ou apport de tout ou partie du fonds de commerce, artisanal, … »
En l’espèce, un relevé des mouvements du compte de prêt PGE en date du 18 avril 2025, produit par la BANQUE, indique que la société MFR a cessé le règlement de ses échéances à compter de l’échéance du 30 novembre 2024, la société MFR ayant toutefois procédé à des règlements partiels, le dernier règlement étant intervenu le 9 avril 2025, ce pour un montant total inférieur à l’échéance impayée du 30 novembre 2024.
En outre le Tribunal relève que la société MFR a procédé à la cession de son fonds de commerce objet de son activité de restauration rapide, situé [Adresse 6] à ALFORTVILLE, acquis par la société BNT FOOD le 17 février 2025, pour la somme de 150,000,00€, cession publiée au BODACC du 4 avril 2025 produit par la BANQUE.
Par courrier RAR en date du 18 mars 2025 (avisé non réclamé) la BANQUE a notifié la société MFR de la déchéance du terme des prêts PGE consentis et l’a mise demeure de lui régler la somme de 51.224,75€ pour le 17 avril 2025, au titre du solde des compte de prêts n°30066 10310 00020335705 et n° 30066 10310 00020335711.
Dès lors, la BANQUE à valablement prononcé la résiliation du contrat de prêt, suivant la mise en demeure du 18 mars 2025, accordant un délai raisonnable de 1 mois pour obtenir le règlement du solde du prêt, resté infructueuse. Dès lors, le Tribunal retiendra la date du 17 avril 2025, comme date de résiliation du prêt et date d’exigibilité de la créance de la BANQUE.
La BANQUE produit un relevé de créance daté du 22 mai 2025. Le Tribunal constate que les sommes dues par la société MFR à cette date, postérieure à la date de résiliation du contrat, et détaillé dans le décompte, sont conformes aux conditions du contrat de crédit, soit :
* 20.186,77€ capital restant dû en date du 17 avril 2025 conformément au tableau d’amortissement du prêt attaché au contrat,
* 6.025,05€ au titre des échéance impayées, pour les mois de novembre 2024 à mars 2025, tel que ressortant des décomptes de prêt produits, déduction faites des paiements partiels de la société MFR sur la période,
* 69.08€ au titre des intérêts dus et courus jusqu’au 17 avril 2025, au taux contractuel de 0,7%,
* 12.34€ au titre des cotisations d’assurances dues et arrêtées au 17 avril 2025,
* 421,78€ au titre des frais contractuels dus au titre de la garantie de l’état tels que stipulés dans l’avenant du 3 mars 2021,
Soit une somme totale de : 26.715,02€ €.
Le Tribunal relève également que l’indemnité conventionnelle de 7%, pour une somme de 1.824,46€ figurant au décompte est due au titre de l’article « Conséquence de l’exigibilité anticipée » du contrat de prêt qui stipule que : « Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le prêteur :
* Aura droit à une indemnité de 7% du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit, … »
Ainsi, la créance de la BANQUE au titre du prêt n°30066 10310 00020335705 est certaine, liquide et exigible, à la date du 17 avril 2025, pour la somme de 26.715,02€ + 1.824,46€ = 28.539,48€.
S’agissant du prêt PGE n°30066 10310 00020335711
Pour justifier de sa créance, la BANQUE produit le contrat de prêt PGE n°30066 10310 00020335706, accordé à la société MFR, d’un montant de 38.000,00€, sans intérêts, signé le 11 mars 2021 par M. [W] [G], président de la société MFR, ainsi que le tableau d’amortissement prévisionnel annexé et le contrat d’assurance associé, souscrit par M. [W] [G].
LA BANQUE produit également l’avenant au contrat de prêt PGE, sous le nouveau numéro 30066 10310 00020335711, signé le 17 mars 2022 par M. [W] [G], président de la société MFR, transformant le prêt initial en un prêt amortissable sur une période de 48 mois après une période de différé d’amortissement de 12 mois et portant le taux d’intérêt à 0,7% l’an.
L’article « Exigibilité anticipée » du contrat de crédit stipule :
« 1.1 Le présent contrat sera résilié de plein droit après une mise en demeure resté infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants : non-paiement à la bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit, […] »
* Non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit,
« 2. Déchéance du terme du crédit pour autres motifs.
Indépendamment des cas de résiliation visés ci-dessus, le prêteur pourra sur simple notification prononcer la déchéance du terme du crédit et exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du crédit si l’un des évènements listés ci-après remet en cause la situation financière de l’emprunteur au vu de laquelle le crédit a été octroyé :
* vente ou apport de tout ou partie du fonds de commerce, artisanal, … »
En l’espèce, un relevé des mouvements du compte de prêt PGE en date du 18 avril 2025, produit par la BANQUE, indique que la société MFR a cessé le règlement de ses échéances à compter de l’échéance du 15 novembre 2024, la société MFR ayant toutefois procédé à un règlement partiel le 18 novembre 2025.
En outre le Tribunal relève que la société MFR a procédé à la cession de son fonds de commerce objet de son activité de restauration rapide, situé [Adresse 7] à ALFORTVILLE, acquis par la société BNT FOOD le 17 février 2025, pour la somme de 150,000,00€, cession publiée au BODACC du 4 avril 2025 produit par la BANQUE.
Par courrier RAR en date du 18 mars 2025 (avisé non réclamé) la BANQUE a notifié la société MFR de la déchéance du terme des prêts PGE consentis et l’a mise demeure de lui régler la somme de 51.224,75€ pour le 17 avril 2024, au titre du solde des comptes de prêts n°30066 10310 00020335705 et n° 30066 10310 00020335711.
Dès lors, la BANQUE à valablement prononcé la résiliation du contrat de prêt, suivant la mise en demeure du 18 mars 2025, accordant un délai raisonnable de 1 mois pour obtenir le règlement du solde du prêt, restée infructueuse. Dès lors, le Tribunal retiendra la date du 17 avril 2025, comme date de résiliation du prêt et date d’exigibilité de la créance de la BANQUE.
La BANQUE produit un relevé de créance daté du 22 mai 2025. Le Tribunal constate que les sommes dues par la société MFR à cette date, postérieure à la date de résiliation du contrat, et détaillé dans le décompte, sont conformes aux conditions du contrat de crédit, soit :
* 18.341,18€ capital restant dû en date du 17 avril 2025 conformément au tableau d’amortissement du prêt attaché au contrat,
* 4.078,50€ au titre des échéance impayées, pour les mois de novembre 2024 à mars 2025, tel que ressortant des décomptes de prêt produits, déduction faites des partiels de la société MFR sur la période,
* 41,63€ au titre des intérêts dus et courus jusqu’au 17 avril 2025, au taux contractuel de 0,7%,
* 0,79€ au titre des cotisations d’assurances dues et arrêtées au 17 avril 2025,
* 373,96€ au titre des frais contractuels dus au titre de la garantie de l’état tels que stipulés dans l’avenant du 17 mars 2021,
Soit une somme totale de : 22.836,06€.
Le Tribunal relève également que l’indemnité conventionnelle de 7%, pour une somme de 1.560,71€ figurant au décompte est due au titre de l’article « Conséquence de l’exigibilité anticipée » du contrat de prêt qui stipule que : « Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le prêteur :
* Aura droit à une indemnité de 7% du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit, … »
Ainsi, la créance de la BANQUE au titre du prêt n° 30066 10310 00020335711 est certaine, liquide et exigible, à la date du 17 avril 2025, pour la somme de 22.836,06€ + 1.560,71€ = 24.396,77€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société MFR à payer à la BANQUE la somme de 52.936,25€ (28.539,48€+24.396,77€) au titre du solde des contrats de prêt PGE n°30066 10310 00020335705 et n°30066 10310 00020335711, outre intérêts au taux conventionnel applicable de 0,7% l’an demandé par la BANQUE, à compter du 17 avril 2025, date de la déchéance du terme du prêt, et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande.
Sur la capitalisation des intérêts
La BANQUE demande la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 23 juin 2025, date de l’assignation, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société MFR à lui payer une somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la BANQUE du surplus de sa demande.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Condamne, la société MFR à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 52.936,25 euros, au titre du solde des contrats de Prêt Garanti par l’Etat n°30066 10310 00020335705 et n°30066 10310 00020335711, outre intérêts au taux conventionnel applicable de 0,7% l’an, à compter du 17 avril 2025, et déboute le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 23 juin 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société MFR à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
7 ème et dernière page.
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