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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 3 deliberes, 17 sept. 2025, n° 2025001787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025001787 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Troisième chambre
Jugement du 17/09/2025
Demandeur(s) : [Q] FROID SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°344 172 994
Représentant(s) : Maître Franck THILL, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : SARL AUX P’TITS PAVES
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 4]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°920 453 164
Représentant(s) : Non représentée
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
Juges : Eveline ORY
: Etienne MOREAU
: Hervé MESLIN
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 16/07/2025
Jugement rendu le 17/09/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La société [Q] FROID a obtenu du juge en charge des injonctions de payer de ce tribunal une ordonnance le 07/01/2025 à l’encontre de la SARL AUX P’TITS PAVES pour la somme principale de 423,71 €, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de
recouvrement, la somme globale de 109,43 € au titre des frais accessoires et de procédure, la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 31,80 € au titre des dépens.
Par lettre du 20/02/2025, reçue au greffe le 21/02/2025, la SARL AUX P’TITS PAVES a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 28/05/2025.
L’affaire a été plaidée le 16/07/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société AUX P’TITS PAVÉS, exerçant une activité de commerce de gros de viandes de boucherie, a sollicité en juillet 2024 l’intervention de la société [Q] FROID, exerçant une activité de réparation de machines et équipements mécaniques frigorifiques, afin de remédier à un dysfonctionnement survenu sur une vitrine réfrigérée.
À la suite de cette intervention, une facture a été adressée par la société [Q] FROID à la société AUX P’TITS PAVÉS. Un devis complémentaire a ensuite été transmis, relatif au remplacement d’un élément de l’installation.
Le règlement de la facture étant demeuré impayé, plusieurs relances ont été effectuées par la société [Q] FROID, suivies d’une mise en demeure et d’une sommation de payer.
En l’absence de régularisation, la société [Q] FROID a engagé une procédure aux fins d’injonction de payer. Par ordonnance du 07/01/2025, la société AUX P’TITS PAVÉS a été enjointe de s’acquitter de la somme principale de 423,71 € frais, accessoires et dépens. Cette dernière a fait opposition à ladite ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la SAS [Q] FROID a repris ses conclusions n°2 et é déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la condamnation de la partie défenderesse aux sommes énoncées dans l’ordonnance d’injonction de payer, y ajoutant, sa condamnation au paiement des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur, outre la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société AUX P’TITS PAVES n’était pas représentée à l’audience.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ». En l’espèce, l’opposition formée par lettre adressée au greffe le 20/02/2025 par la SARL AUX P’TITS PAVES, apparaît recevable en la forme.
La société AUX P’TITS PAVÉS, dument convoquée, n’était pas représentée à l’audience ; qu’elle semble se désintéresser ou ne pouvoir faire face à ses obligations.
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment la déclaration d’opposition à injonction de payer que monsieur [N], dirigeant de la société AUX P’TITS PAVÉS, atteste bien avoir fait appel à la société [Q] FROID en juillet 2024 ; que suite à cette demande, la société [Q] FROID est intervenu le 22/07/2024, suivant bon d’intervention ; qu’ainsi, une facture en date du 25/07/2024 a été établie pour un montant de 423,71 € TTC et qu’un devis de remplacement a été transmis le 30/07/2024.
En sollicitant l’intervention de la société [Q] FROID et en acceptant les prestations réalisées, la société AUX P’TITS PAVÉS a conclu un contrat d’obligations réciproques.
Selon l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » . Le tribunal considère qu’une prestation a été demandée, acceptée et réalisée, et qu’il incombe donc à la société AUX P’TITS PAVÉS d’en assurer le règlement.
Il résulte de tout ce qui précède que la société [Q] FROID détient à l’encontre de la société AUX P’TITS PAVÉS une créance certaine, liquide et exigible, qu’il y a lieu de condamner la société AUX P’TITS PAVÉS au paiement de la somme de 423,71 € majorée des intérêts de droit égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 23/05/2025, date de réception de la mise en demeure ;
Par application de l’article L.441-10 du code de commerce, il convient de condamner la société AUX P’TITS PAVÉS au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Il est patent que la société [Q] FROID a été contrainte d’engager des frais afférant à la procédure d’injonction de payer, qu’il serait inéquitable de lui en laisser la charge, qu’il y a donc lieu de condamner la société AUX P’TITS PAVÉS au paiement de la somme globale de 109,43 € au titre des frais accessoires, de procédure et de requête.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Pour recouvrer sa créance, la société [Q] FROID a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société AUX P’TITS PAVÉS au paiement de la somme de 500 €.
La société AUX P’TITS PAVÉS, partie qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
Condamne la société AUX P’TITS PAVÉS à payer à la société [Q] FROID la somme de 423,71 € majorée des intérêts de droit égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 23/05/2025 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la société AUX P’TITS PAVÉS à payer à la société [Q] FROID la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la société AUX P’TITS PAVÉS à payer à la société [Q] FROID la somme de 109,43 € au titre des frais accessoires, de procédure et de requête en injonction de payer ;
Condamne la société AUX P’TITS PAVÉS à payer à la société [Q] FROID la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société AUX P’TITS PAVÉS aux entiers dépens, y compris les frais et dépens de procédure d’injonction de payer et les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 94,40 €, dont TVA 15,73 € ;
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