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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 1er sept. 2025, n° 2024006862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024006862 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 1 er septembre 2025
Rôle 2024 006862
DEMANDEUR :
FERVEA (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Franck LANGLOIS, de la SCP BONIFACE DAKIN & Associés, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR(S) :
SOCIETE GENERALE DE PROMOTION ET DE FINANCEMENT IMMOBILIERS (SA) – [Adresse 2] représentée par Me Caroline SCOLAN, de la SELARL GRAY & SCOLAN, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Nicolas LAINÉ
Juges : Monsieur Jean-Pierre BAUDE
Monsieur Yan BOUTEILLER
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 23 juin 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société FERVEA exerce une activité de recrutement et de conseil en ressources humaines.
La société SOCIETE GENERALE DE PROMOTION ET DE FINANCEMENTS IMMOBILIERS (ci-après SOGEPROM) exerce une activité de construction et de promotion immobilière.
Dans le cadre d’une relation d’affaires commencée en 2021, la société SOGEPROM a confié à la société FERVEA plusieurs missions de recrutement. Lors d’une mission menée au printemps 2023, la société FERVEA a présenté Monsieur [S] [R] à la société SOGEPROM pour pourvoir le poste de directeur du développement. La candidature de Monsieur [S] [R] ne sera pas retenue par la société SOGEPROM pour le poste de directeur du développement.
En mars 2024, la société FERVEA a appris que Monsieur [S] [R] avait finalement été recruté par la société INVESTIR IMMOBILIER NORMANDIE, filiale à 100 % de la société SOGEPROM, au poste de Directeur de la région Normandie.
Dès lors, la société FERVEA a demandé à la société SOGEPROM de lui payer les honoraires de recrutement qu’elle estime mériter à la suite de son intermédiation fructueuse, en application de ses conditions générales de vente.
La société FERVEA a ainsi adressé à la société SOGEPROM une facture du 2 avril 2024, pour un montant de 23.760 € TTC.
La société SOGEPROM a indiqué ne pas entendre payer cette facture.
D’où le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par exploit en date du 4 octobre 2024 de Maître [Q] [V], commissaire de justice à La Garenne-Colombes, la société FERVEA a fait assigner la société SOGEPROM devant le tribunal de commerce de Rouen.
Appelée en affaire nouvelle le 8 octobre 2024, après cinq renvois, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 23 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives en date du 18 février 2025, la société FERVEA demande au tribunal de :
* condamner la société SOGEPROM à payer à la société FERVEA la somme en principal de 23.760 € TTC, majorée des intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 2 mai 2024 ;
* condamner la société SOGEPROM à payer à la société FERVEA une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive ;
* condamner la société SOGEPROM à payer à la société FERVEA une indemnité de 2.640 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
* débouter la société SOGEPROM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, la société FERVEA fait valoir que :
Elle fonde son action sur les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil ainsi que sur ses conditions générales de vente qu’elle produit aux débats.
Elle soutient que la société SOGEPROM ne peut se soustraire à ses obligations au motif qu’elle est contractuellement engagée avec la société FERVEA.
La société FERVEA soutient que le recrutement de Monsieur [S] [R] procède bien de l’application dudit contrat.
Les conditions générales de vente de la société FERVEA stipulent explicitement dans leur article 3 que les honoraires sont dus si le client vient à recruter dans les douze mois un
candidat qu’elle a présenté et ce, quand bien même le candidat serait embauché sur un autre poste que celui pour lequel elle était missionnée.
Elle soutient que la société SOGEPROM se rend coupable de résistance abusive.
Par conclusions responsives et récapitulatives reçues le 18 mars 2025, la société SOGEPROM demande au tribunal de :
* déclarer irrecevable la société FERVEA en ses demandes en condamnation dirigées contre la société SOGEPROM.
Subsidiairement,
* juger mal fondée la société FERVEA en ses demandes et l’en débouter ;
* juger que les stipulations de l’article 7 des conditions générales au visa desquelles est formulée la demande en condamnation indemnitaire, s’analysent en clause pénale,
* écarter l’application de ladite clause.
Plus subsidiairement,
* juger que l’indemnité applicable est excessive et est susceptible de réduction ;
Appliquant son pouvoir de modération,
* juger la société SOGEPROM tenue à verser à la société FERVEA une indemnité qui ne peut excéder 6.000 € ;
* débouter la société FERVEA de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* débouter la société FERVEA de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
* condamner la société FERVEA à verser à la société SOGEPROM la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
* condamner la société FERVEA aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la SELARL [Localité 1] & SCOLAN ;
* écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société SOGEPROM fait valoir que :
La société FERVEA n’a reçu aucun mandat de la part de la société SOGEPROM dans le cadre du recrutement d’un directeur du développement. Aucun contrat n’a été signé pour ce poste.
En revanche, la société SOGEPROM reconnaît qu’il existe bien un contrat liant les parties concernant le recrutement d’un responsable technique, mission dont la société FERVEA s’est acquittée avec succès et pour laquelle elle a été payée.
Elle soutient que l’embauche de Monsieur [S] [R] résulte d’une candidature spontanée et non de l’intervention de la société FERVEA.
Le tribunal devra déclarer la société FERVEA irrecevable en ses demandes dirigées contre la société SOGEPROM.
En outre et à titre subsidiaire, s’appuyant sur l’article 1231-5 du code civil, elle écarte toute possibilité de se voir opposer une demande de condamnation indemnitaire résultant des conditions générales de vente de la société FERVEA.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’article 7 des conditions générales de vente de la société FERVEA :
La société SOGEPROM demande au tribunal d’analyser ladite clause en clause pénale.
En droit, l’article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. […] ».
En l’espèce, l’article 7 des CGV de la société FERVEA fixe les conditions de rémunération de ses missions. Il n’est pas question de fixer une indemnisation en cas de manquement de l’une ou l’autre des parties, qui pourrait résulter de l’application de l’article 1240 du code civil.
Ainsi, le tribunal ne saurait analyser cette disposition en une clause pénale et il convient de débouter la société SOGEPROM de cette demande formulée à titre subsidiaire et de ses demandes incidentes formulées à titre plus subsidiaire.
Sur la demande principale :
En droit, aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l’espèce, il existe une relation d’affaire suivie entre les parties, ainsi qu’il est établi par l’ensemble des pièces produites aux débats, ce qui n’est pas contesté.
Cette relation suivie repose sur des factures de prestations de service dont le bien fondé et le paiement ne sont pas contestés par les parties.
Cette relation repose également sur des conditions générales de vente valablement signées par la société SOGEPROM en date du 6 mai 2021, signature réitérée le 7 mai 2023.
L’article 7 des conditions générales de vente, opposables à la société SOGEPROM, stipule que « dans un délai de 12 mois suivant la présentation au client d’un candidat sélectionné pour lui par FERVEA (caractérisé par l’envoi du CV et/ou l’organisation d’un entretien), le client sera redevable des honoraires prévus à l’article 3 ci-dessus si le client engage directement ou indirectement par toute personne ou société interposée ledit candidat ».
Il résulte de l’analyse des pièces produites aux débats, en particulier la pièce n° 5 de la société FERVEA, que la candidature de Monsieur [S] [R] a été proposée par la société FERVEA à la société SOGEPROM à la faveur d’un besoin exprimé par la société SOGEPROM lors d’une conversation téléphonique. Ainsi, une simple conversation téléphonique, dont les termes ne sont pas rapportés, ne permet pas de déduire qu’un mandat a été donné.
Cependant, il appert de la pièce n° 10 de la société FERVEA que la société SOGEPROM a effectivement rencontré Monsieur [S] [R] le mardi 28 mars 2023, ce que la société SOGEPROM ne conteste pas.
Dès lors, la société SOGEPROM ne peut prétendre ne pas avoir eu recours aux services de la société FERVEA, dont elle connaît parfaitement les conditions de vente.
En mars 2024, la société INVESTIR IMMOBILIER NORMANDIE, filiale à 100 % de la société SOGEPROM depuis le 24 février 2017, a effectivement embauché Monsieur [S] [R]. La société SOGEPROM ne conteste pas cette embauche.
Le 1 er avril 2025, la société INVESTIR IMMOBILIER NORMANDIE a fusionné, par apport de son patrimoine, avec la société SOGEPROM. Le 23 mai 2025, elle a été radiée du RCS de [Localité 2].
Ainsi, à la date du jugement, les engagements des sociétés SOGEPROM et INVESTIR IMMBILIER NORMANDIE sont confondus.
Par application de l’article 7 des conditions générales de vente de la société FERVEA, cette dernière est fondée à demander le paiement d’honoraires relatifs à l’embauche de Monsieur [S] [R], facturés par la société FERVEA pour la somme de 19.800 € HT, soit 23.760 € TTC.
Il convient donc de condamner la société SOGEPROM à payer à la société FERVEA la somme de 23.760 € TTC.
Sur la demande d’intérêts :
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Les conditions générales de vente de la société FERVEA ainsi que sa facture font état d’une pénalité de retard égale à trois fois le taux légal, applicable dès l’échéance de la facture.
Il convient donc d’assortir la condamnation des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance de la facture, soit le 2 mai 2024.
Sur la résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi qu’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, la société FERVEA ne produit aucun élément justifiant ce préjudice invoqué, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de condamnation pour résistance manifestement abusive.
Sur les autres demandes :
La société FERVEA a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société SOGEPROM à payer à la société FERVEA la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société SOGEPROM succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déboute la société SOGEPROM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la société SOGEPROM à payer à la société FERVEA la somme en principal de 23.760 € TTC, majorée des intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 2 mai 2024.
Déboute la société FERVEA de sa demande visant à voir condamner la société SOGEPROM à lui payer des dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive.
Condamne la société SOGEPROM aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamne la société SOGEPROM à payer à la société FERVEA une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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