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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 7 juil. 2025, n° 2024005745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024005745 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 7 juillet 2025
Rôle 2024 005745
DEMANDEUR :
[C] (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Charles-Arnaud MOEGEN, de la SCP THEMES, avocat au barreau de Lille, plaidant par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
H.D.INTERNATIONAL (SARL) – [Adresse 2] représentée par Me Claire BROUILLER, de l’AARPI MBC AVOCATS, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Gérard SCHOCHER
Juges : Monsieur Jacques CEREZO
Madame Flore CHATELET
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 26 mai 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [C] exerce l’activité de grossiste en viande et la société H.D.INTERNATIONAL exerce l’activité de commerce de détail de viande.
Les deux sociétés entretiennent des relations commerciales récurrentes.
Le 8 juillet 2024, la société [C] demande à la société H.D.INTERNATIONAL le paiement de la somme de 6.271,60 € au titre de factures impayées, montant arrêté au 9 avril 2024.
La société H.D.INTERNATIONAL prétend avoir fait un règlement partiel par chèque de 2.593,34 €, le 13 mai 2024.
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 14 mai 2024, la société [C] a demandé que la société
H.D.INTERNATIONAL soit condamnée au paiement de la somme de 6.271,60 € en principal, outre intérêts, frais et accessoires.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2024, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société H.D.INTERNATIONAL de payer à la société [C] un montant total de 6.361,09 €, soit un principal de 6.271,60 €, des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, la somme de 6,09 € au titre de la mise en demeure, la somme de 51,60 € au titre des frais de requête et la somme de 31,80 € au titre des frais de greffe.
Le 16 juillet 2024, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société H.D.INTERNATIONAL, qui a formé opposition à son encontre le 14 août 2024.
Suite à cette opposition, le greffier du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 9 septembre 2024, a convoqué les parties à l’audience du 14 octobre 2024.
Après renvois pour tentative de conciliation et mise en état du dossier, la clôture a été décidée le 2 avril 2025 et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 26 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives, la société [C] demande au tribunal de :
* débouter la société H.D.INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
* condamner la société H.D.INTERNATIONAL à payer à la société [C] la somme de 5.744,20 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal l’an à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et jusqu’au complet paiement,
* condamner la société H.D.INTERNATIONAL à payer à la société [C] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* condamner la société H.D.INTERNATIONAL au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société H.D.INTERNATIONAL aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société [C] fait valoir que :
Elle justifie du bien-fondé de sa créance, tant en son principe qu’en son quantum.
Par conclusions n° 2, la société H.D.INTERNATIONAL demande au tribunal de :
* débouter la société [C] de l’intégralité de ses demandes,
* condamner la société [C] à verser à H.D.INTERNATIONAL la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société [C] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la société H.D.INTERNATIONAL fait valoir que :
La société [C] ne justifie ni de bons de commande, ni de livraison, ni des factures dont le paiement est réclamé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de la société [C] :
La société [C] produit aux débats deux factures pour un montant total de 6.271,60 € dont elle réclame le paiement.
Pour sa part, la société H.D.INTERNATIONAL manque à démontrer qu’elle a contesté les factures au moment où elles lui ont été adressées. Elle s’est contentée de rester taisante. Il ressort de ses explications un défaut de maîtrise de sa comptabilité fournisseurs. En effet, elle indique qu’en ayant fait un « règlement aveugle de 1.000 € », elle pensait être à jour de ses règlements.
L’absence de bons de commande émanant de la société H.D.INTERNATIONAL ne constitue pas en soi une preuve suffisante pour rejeter la demande de la société [C] dès lors que certaines pratiques commerciales dans la distribution alimentaire s’affranchissent de cette obligation.
Selon le décompte produit à l’audience par la société [C] à la suite du règlement partiel de 100 € en date du 21 août 2024, la société H.D.INTERNATIONAL reste devoir à la société [C] la somme de 5.744,20 €, la société H.D.INTERNATIONAL ne rapportant pas la preuve d’un prétendu paiement de 2.593,34 € par chèque en date du 13 mai 2024. Dans l’hypothèse où ce règlement aurait été émis mais ne serait de toute évidence pas parvenu à la société [C], cette déclaration justifie en elle-même la reconnaissance par la société H.D.INTERNATIONAL d’une dette certaine à l’égard de la société [C].
Dans ces conditions, il convient de condamner la société H.D.INTERNATIONAL à payer à la société [C] la somme de 5.744,20 €, assortie des intérêts courus et à courir au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de la société [C] de condamner la société H.D.INTERNATIONAL au paiement de la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Le non-paiement de factures ne constitue pas en soi une résistance abusive.
La société [C] ne justifie pas d’un préjudice autre que celui résultant du non-paiement des sommes en jeu qui a été compensé par l’octroi des intérêts au taux légal.
La défense à une action en justice est un droit dont il n’est pas rapporté la preuve que celui-ci ait dégénéré en abus pouvant donner naissance à une réparation en dommages-intérêts.
Il convient donc de débouter la société [C] de sa demande formée à ce titre.
Sur les autres demandes de la société [C] :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la société H.D.INTERNATIONAL succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer.
Pour faire reconnaître ses droits, la société [C] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, il convient de condamner la société H.D.INTERNATIONAL à verser à la société [C] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société H.D.INTERNATIONAL à payer à la société [C] la somme de 5.744,20 €, assortie des intérêts courus et à courir au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et jusqu’au complet paiement.
Déboute la société [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société H.D.INTERNATIONAL aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer, dont les frais de greffe pour le présent jugement liquidés à la somme de 91,92 €.
Condamne la société H.D.INTERNATIONAL à payer à la société [C] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jacques CEREZO, juge en ayant délibéré, pour le président empêché, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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