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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 29 sept. 2025, n° 2025009071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025009071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 29 septembre 2025
Rôle 2025 009071
DEMANDEUR :
SOCIETE GENERALE (SA) – [Adresse 1] représentée par Me Amaury PAT, de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de Lille, plaidant par Me Manon BIGOT, de la SCP SILIE VÉRILHAC, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[X] [B] (SARL) – [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Patrick EVRARD
Juges : Madame Tina PEREZ
Monsieur Olivier COLANGE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 21 juillet 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
La SOCIETE GENERALE a consenti un prêt amortissable n° 223158100200-CMT à la société [X] [B], le 2 juin 2023, pour un montant de 21.000 €.
La société [X] [B] a cessé le paiement des mensualités à compter du 5 février 2024.
Le 24 juin 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure, par courrier recommandé, la société [X] [B] de lui payer la somme de 2.473,01 € au titre des échéances impayées.
Après plusieurs relances restées sans réponse, la SOCIETE GENERALE a adressé une lettre recommandée, le 2 août 2024, pour signifier l’exigibilité anticipée du prêt consenti.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
Par exploit en date du 26 juin 2025 de Me [K] [N], commissaire de justice associée à Rouen, la SOCIETE GENERALE a fait assigner la société [X] [B] à l’audience du tribunal de commerce du 21 juillet 2025.
La commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant la société [X] [B], elle a relaté les diligences accomplies pour s’assurer que cette dernière demeure bien à l’adresse indiquée. Le même jour, le destinataire a été avisé, par lettre simple, du passage du commissaire de justice et de l’accomplissement de cette formalité.
La commissaire de justice a constaté que la société [X] [B] n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué par le RCS et l’acte a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile.
La société [X] [B] n’a pas comparu à l’audience du 21 juillet 2025.
Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans son assignation, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
* dire recevable et bien fondée la SOCIETE GENERALE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner la société [X] [B] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 22.686,48 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5,20 % l’an courus et à courir à compter du 3 avril 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
* condamner la société [X] [B] au paiement d’une somme de 240 € au profit de la SOCIETE GENERALE à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* condamner la société [X] [B] au paiement d’une somme de 2.000 € au profit de la SOCIETE GENERALE en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société [X] [B] aux entiers frais et dépens ;
* juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande, la SOCIETE GENERALE fait valoir que :
Sur le fondement de l’article 1103 du code civil, la société [X] [B] n’a pas rempli ses obligations en matière de paiement des mensualités de son prêt.
La société [X] [B], non présente et non représentée, ne conclut pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de paiement de la somme de 22.686,48 € au titre du prêt consenti :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
La société [X] [B] a signé un contrat de prêt de 21.000 € au taux de 5,20 % remboursable en 52 mensualités de 493,98 €. A compter du 2 février 2024, la société [X] [B] n’a plus assuré le paiement des mensualités.
Le tribunal constate le non respect de ses engagements par la société [X] [B] et la condamne au paiement de la somme de 22.686,48 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5,20 % l’an courus et à courir à compter du 3 avril 2025.
Sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Selon les termes de l’article L. 441-10, II, du code de commerce « […] Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. […]. ».
Le décret du 2 octobre 2012 fixe le montant de l’indemnité de recouvrement à la somme de 40 € par facture.
Le tribunal constate que, sur le décompte de créance établi par la SOCIETE GENERALE en date du 2 avril 2025, il n’est pas prévu d’indemnité de recouvrement. Les échéances de prêt ne peuvent être considérées comme des factures. Par ailleurs, cette indemnité, qui doit figurer clairement sur les factures, n’est pas stipulée dans le contrat de prêt.
Il convient donc de débouter la SOCIETE GENERALE de sa demande de condamner la société [X] [B] au paiement de la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les dépens :
La société [X] [B] succombant au principal, il convient de la condamner en tous les dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La SOCIETE GENERALE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société [X] [B] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société [X] [B] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 22.686,48 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5,20 % l’an courus et à courir à compter du 3 avril 2025.
Déboute la SOCIETE GENERALE de sa demande de paiement de la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la société [X] [B] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamne la société [X] [B] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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