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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, ch. du cons., 16 déc. 2025, n° 2025014533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025014533 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 014533 Jugement du 16 décembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Débats à l’audience du 16 décembre 2025
DANS LA CAUSE
relative à la demande de Me [E] [A] tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de :
* RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE (SAS) [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur Philippe VOVARD, président de la société GROUPE AGON, présidente de la société FONCIERE ALTER EGO, présidente de la société VILLARIS, présidente de la société GROUPE KAPITAL, présidente
Madame [O] [H], secrétaire générale, salariée de la société GROUPE AGON Me [R] [V] pour Me [E] [A] de la SELARL FHBX, administrateur judiciaire
Me [G] [C] de la SELARL [G] [C], mandataire judiciaire
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant jugement en date du 8 avril 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE.
Suivant acte en date du 24 novembre 2025, Me [E] [A] de la SELARL FHBX, administrateur judiciaire, a présenté une requête aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE.
Il résulte des explications fournies et des pièces versées que la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE estime que les projets BOIS D’ENNEBOURG et des locaux de l’ancien tribunal de commerce de Fécamp ne pourront pas aboutir dans des délais compatibles avec la durée de la période d’observation d’une procédure collective et que, par ailleurs, les parts des nombreuses SCCV ne permettent pas de préparer un plan de redressement de la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE.
Dans ces conditions, tout redressement étant manifestement impossible, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE.
La société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE est propriétaire de biens immobiliers.
Dans ces conditions, il convient de ne pas faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l’avis du Ministère public,
Prononce la liquidation judiciaire de : RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE (SAS) [Adresse 2]
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [G] [C], mission conduite par Me [G] [C] [Adresse 3]
Met fin aux fonctions de Me [E] [A] de la SELARL FHBX, administrateur judiciaire
Dit n’y avoir lieu à application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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