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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 26 janv. 2026, n° 2025P02774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P02774 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2026P00258
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025P02774
Le 26 janvier 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Rendu par le Tribunal composé de :
Assistés de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Délibéré par ces mêmes Juges.
Audience publique du 26 janvier 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
URSSAF D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Mme [I] [K] (munie d’un pouvoir)
DEFENDEUR(S) :
Mme [Q] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3], gauffre, glace, panini, pizza, boisson à emporter. N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 492907761 / N° de Gestion : 2006 A 1321 non comparant
Assigné(s) par exploit d’huissier en date du 3 décembre 2025.
JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R. 621-3 du Code de Commerce (SUR ASSIGNATION)
RG n • 2025 P 02774
Par acte en date du 3 décembre 2025 signifié à la société débitrice par acte remis en étude d’huissier, pour l’audience publique du 26 janvier 2026, où le débiteur n’a pas comparu, l’URSSAF D’ILE DE FRANCE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [Q] [Z].
La créance invoquée qui s’élève à 30123,00 € dont 9485,00 € de parts salariales, est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par significations de contraintes des 3 janvier 2025, 4 août 2025, 5 septembre 2025, 6 octobre 2025, 7 novembre 2025, saisies-attributions des 5 février 2025, 16 octobre 2025 et 5 novembre 2025, commandement aux fins de saisie-vente du 21 février 2025, commandement de payer du 21 mai 2025.
La débitrice inscrite au RCS de [Localité 2] : 492907761 / N° de Gestion : 2006 A 1321 a pour activité : Creperie, gauffre, glace, panini, pizza, boisson à emporter. Elle exerce en entreprise individuelle.
La demanderesse s’est fait représenter par Mme [I] [K]
La débitrice ne s’est pas présentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable ;
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce, et R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Jean-Pierre LAMOTHE, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister la SELAS M. J.S. [B] prise en la personne de Me [S] [G] [Adresse 4] et dit que son rapport devra être déposé avant le 16 mars 2026.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 30 mars 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Liquide les dépens d’enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de : 101,54 € TTC, dont 16,92 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Clément CABANES, Président, Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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