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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 16 avr. 2025, n° 2024008913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024008913 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 17/12/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2024 008913
PARTIE EN DEMANDE :
ONEPOINT (SAS) 29, rue des Sablons 75116 Paris
Représenté par Maître Xavier PICAN-SELAS OSBORNE CLARKE Maître Delphine HERITIER
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
VIRELEC (SA) 8, rue de la Renouille 21600 Longvic
Représenté par Maître Jean-Louis CHARDAYRE
Comparante.
PRÉSIDENT : Thierry de CAMARET.
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Madame Haïfa BEN YOUSSEF
PRONONCÉE le 17/12/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, la société ONEPOINT a fait assigner la société VIRELEC par devant Monsieur le juge des référés.
Au cours de l’instance, les parties ont accepté la proposition du juge de référé et ont signé une convention d’entrée en conciliation le 17 mars 2025.
Le jour même, à l’issue de cette tentative de conciliation, le juge conciliateur a informé le Tribunal d’un accord de conciliation signé par les parties et que celles-ci « vont signer un protocole d’accord transactionnel à établir selon les bases établies au verso par M° Chardayre pour le 11 avril au plus tard. »
Puis au verso :
* Fourniture par VIRELEC des certificats de conformité en rapport avec les prestations devisées sou un mois,
* Communication par VIRELEC des notices et cartes code au plus tard le 15 juin 2025,
* Intervention de VIRELEC sur site ONEPOINT … pour accéder à l’hyperviseur et tenter de récupérer les codes pour générer de nouveaux badges dans la semaine du 31 mars au 4 avril 2025,
* Engagement par ONEPOINT d’assister VIRELEC lors de la visite sur site avec un informaticien,
* Réalisation de test de fonctionnement anti-intrusion et anti-sismique par VIRELEC dans la semaine du 31 mars au 4 avril 2025,
* Remboursement de VIRELEC de la somme forfaitaire perçue indûment de 34.000 euros TTC en 12 mensualités égales à compter du 10 avril 2025. »
L’instance, suspendue pendant la période de la conciliation, a repris le 21 mai 2025. Après trois renvois, les 25 juin, 16 juillet et 10 septembre 2025, les parties se sont présentées à l’audience du 19 novembre 2025.
Malgré l’accord de conciliation signé, la société ONEPOINT a fait part de l’échec de la tentative de rédaction du protocole d’accord transactionnel et a demandé au juge des référés d’entendre l’affaire au cours de cette audience. La société VIRELEC était représentée.
Le juge, après avoir vérifié que les parties disposaient des pièces présentées à l’appui de leurs conclusions, a accepté, à leur demande conjointe, de les entendre.
Au cours des débats, de nouvelles pièces ont été présentées au juge ; écartant les pièces trop tardives qui n’avaient pas été préalablement mises au contradictoire, le juge a cependant accepté la pièce « Compte-rendu de réunion sur site ODS-ONEPOINT du 25 juin 2025 » signée par les deux parties et donc déjà soumise au contradictoire.
La procédure étant orale, le juge a accepté de la société ONEPOINT les modifications de ses demandes pour prendre en compte l’évolution de la situation entre ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025 et l’audience du 19 novembre 2025.
Aux termes de ses dires, la société ONEPOINT demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu les articles 1302 et suivants, 1217 et suivants, 1352-6 et suivants et 1615 du Code civil, Vu les articles 485 et suivants, 489, 699, 700 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes conclusions,
* Déclarer la société ONEPOINT recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Condamner la société VIRELEC à verser à la société ONEPOINT, à titre provisionnel, la somme en principal de vingt huit mille six cent quatre-vingt trois euros et quarante six centimes toutes taxes comprises (28.683,46 euros TTC), ainsi qu’aux intérêts de retard, calculés sur la base du taux légal en vigueur à compter de la première mise en demeure ;
* Rejeter tout délai de paiement demandé par la société VIRELEC ;
* Enjoindre à la société VIRELEC d’achever les Prestations, sous astreinte de cinq cents euros (500 euros) par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et notamment de :
* Rendre opérationnel l’hyperviseur défectueux (déclenchement intempestif d’alarmes);
* Cosigner le contrat avec la société SECURITAS ;
* Fournir la documentation complète et conforme aux installations réalisées, en ce compris les paramétrages, sur l’utilisation et/ou le fonctionnement des différents matériels fournis, (armoires à clés, alarmes, détecteurs, coffre-fort, plateforme Hypervision…), incluant la notice d’utilisation avec les codes usines ;
* Remplacer le coffre-fort n°12 ;
* Fournir 30 badges d’accès au site ;
* Fournir toutes les certifications de conformité du matériel installé dans le bunker et libellées j à l’adresse de ONEPOINT DEFENSE & SECURITE (Cloisons CR4, Portes BP2, SAS, H Coffrage, Coffres… etc.);
* Débouter la société VIRELEC de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ONEPOINT ;
* Dire que le Président du Tribunal de commerce de céans se réservera la compétence pour liquider, s’il y a lieu, les astreintes prononcées, conformément aux dispositions de l’article L.131- 3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
* Condamner la société VIRELEC à verser à la société ONEPOINT la somme de vingt mille euros (20.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société VIRELEC aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Héritier, Avocat à la Cour, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile, dont les frais de commissaires de justice pour la saisie conservatoire.
Sur ces prétentions la société VIRELEC, représentée à l’audience, demande au président du Tribunal de céans, aux termes de ses conclusions n°2 reçues au greffe le 31 janvier 2025, reprises oralement lors de l’audience, de :
Vu l’assignation de la SAS ONEPOINT du 29.11.2024, Vu les présentes conclusions et les pièces annexées,
Sur la demande en restitution de l’indu :
* Donner acte à la SA VIRELEC de ce qu’elle se reconnaît débitrice envers la SAS ONEPOINT de la somme de 28.683,46 euros TTC ;
* Rejeter la demande de la SAS ONEPOINT de voir dire que la somme de 28.683,46 euros TTC portera intérêts au taux légal et à compter du 20.09.2023, d’une part au principal il y a une contestation sérieuse sur la validité de la mise en demeure et d’autre part au subsidiaire la SA VIRELEC demande à en être déchargée ;
Au visa de l’article 1343-5 du Code civil,
* Accorder à la SA VIRELEC un délai de 14 mois, à compter de l’ordonnance à intervenir, et pour régler la SA VIRELEC, par échéance mensuelle de l/14eme de la somme de 28.683,46 euros TTC ;
Sur les obligations de faire :
* Au principal et au visa de l’article 873 du CPC, se déclarer incompétent ;
* Au subsidiaire, au visa de l’article 1353 du Code civil, débouter purement et simplement la SAS ONEPOINT de ses demandes ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
* Débouter la SAS ONEPOINT de sa demande ;
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la répétition de l’indu :
En droit
L’article 1302-1 du Code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article 1352-6 du Code civil indique que « La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue. » et précise que « Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande. »
En fait
Aux termes de ses conclusions, la société VIRELEC reconnait le bien fondée de la demande de la société ONEPOINT au titre de la répétition de l’indu et demande au Tribunal d’en prendre acte.
Au cours de l’audience, et sur la base des comptes retenus entre les parties, celles-ci s’accordent sur la somme de 28.683,46 euros TTC.
Cependant, la société VIRELEC s’oppose à la demande de la société ONEPOINT au titre des intérêts de retard, calculés sur la base du taux légal en vigueur à compter de la première mise en demeure.
En l’espèce, la première mise en demeure a bien été transmise à VIRELEC le 20 septembre 2023 ; dès lors l’article 1352-6 précité s’applique et les intérêts de retard sont dus.
Par conséquent, le Tribunal condamnera la société VIRELEC à verser à la société ONEPOINT, à titre provisionnel, la somme en principal de 28.683,46 euros TTC, ainsi qu’aux intérêts de retard, calculés sur la base du taux légal en vigueur à compter de la première mise en demeure
2. Sur les délais de paiement :
En droit
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En fait
La société VIRELEC sollicite du Tribunal l’octroi de délais de paiement sur 14 mois des sommes dues.
Le Tribunal constate que la société ONEPOINT avait préalablement convenu, qu’en cas d’homologation de l’accord transactionnel, elle accorderait des délais de paiement du 10 avril 2025 jusqu’au mois 10 mars 2026.
L’accord n’ayant pas été signé, la société ONEPOINT s’oppose à toute nouvelle demande au titre des délais de paiement considérant que la société VIRELEC fait preuve d’un comportement dilatoire.
Au vu des éléments rapportés et en l’absence de nouvelle information sur l’état financier de la société VIRELEC, le Tribunal rejettera sa demande au titre des délais de paiement et la déboutera en conséquence.
3. Sur l’exécution de l’obligation de faire :
En droit
L’article 1217 du Code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut … poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation. »
L’article 873 du Code de procédure civile précise que « Le président peut, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation de faire. »
L’article 1615 du Code civil dispose que « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »
En fait
Lors des débats, la société ONEPOINT a rectifié sa demande initiale et sollicite du juge l’exécution forcée des obligations incombant à la société VIRELEC et qui n’ont pas été exécutées ou l’ont été imparfaitement.
Six obligations concernées par cette demande :
1. Rendre opérationnel l’hyperviseur défectueux (déclenchement intempestif d’alarmes) ;
2. Cosigner le contrat avec la société SECURITAS ;
3. Fournir la documentation complète et conforme aux installations réalisées, en ce compris les paramétrages, sur l’utilisation et/ou le fonctionnement des différents matériels fournis, (armoires à clés, alarmes, détecteurs, coffre-fort, plateforme Hypervision…), incluant la notice d’utilisation avec les codes usines ;
4. Remplacer le coffre-fort n°12 ;
5. Fournir 30 badges d’accès au site ;
* Fournir toutes les certifications de conformité du matériel installé dans le bunker et libellées j à l’adresse de ONEPOINT DEFENSE & SECURITE (Cloisons CR4, Portes BP2, SAS, H Coffrage, Coffres… etc.);
La société VIRELEC conteste le bien fondé de ces demandes et considère qu’elles relèvent de la contestation sérieuse.
En premier lieu, le juge constate que le rapport de conciliation relevait un premier accord sur les points suivants :
* « Fourniture par VIRELEC des certificats de conformité en rapport avec les prestations devisées sous un mois,
* Communication par VIRELEC des notices et cartes code au plus tard le 15 juin 2025,
* Intervention de VIRELEC sur site ONEPOINT … pour accéder à l’hyperviseur et tenter de récupérer les codes pour générer de nouveaux badges dans la semaine du 31 mars au 4 avril 2025,
* Engagement par ONEPOINT d’assister VIRELEC lors de la visite sur site avec un informaticien,
* Réalisation de test de fonctionnement anti-intrusion et anti-sismique par VIRELEC dans la semaine du 31 mars au 4 avril 2025 »
En second lieu, le juge constate qu’il y a bien eu une réunion sur le site ODS du 25 juin 2025 et qu’un compte-rendu, pièce signée par les parties et mise au contradictoire, précise les points suivants :
* Eléments remis et analysé le jour même comprenant :
* Un dossier documentation (Centrale alarme, clavier Badge et enregistreur vidéo)
* 4 dossiers dont 3 DOE (dossier des ouvrages exécutés) : le DOE Coffre fort, le DOE Electronique, le DOE enceinte Blindée et un dossier « logiciels.
* Des cordons d’attache pour connexion des clés dans les boites TRAKA.
* Logiciel TRAKA sur clé USB
* Réalisation de tests complets de bon fonctionnement,
* Ouverture d’un second port pour les flux caméra nécessaire à Sécuritas,
* Constats :
* Absence de la société TRAKA
* Essai démontrant une impossibilité d’ouvrir le coffre n°12 (coofre HS)
* Aucun logiciel TRAKA installé par VIRELEC
* Problème sur le SAS et le boitier de mise en service de l’alarme
* Absence de l’attestation sur l’honneur de VIRELEC pour l’ensemble bloc BP2 et de l’enceinte blindée
* Pas de badges paramétrables pour les accès au site (50 demandés)
Conformément à l’article 873 du Code de procédure civile, il y a lieu, pour le juge, de relever les obligations dont l’exécution n’est pas sérieusement contestable pour ordonner l’exécution de l’obligation de faire.
En l’espèce, la société VIRELEC soutient que des prestations réclamées ne sont pas définies dans les devis signés et que les matériels, à l’exception du coffre n°12, sont en état de fonctionnement.
Si les éléments produits par la société ONEPOINT montrent que des discussions et contacts sont en cours pour régler un certains nombre de points, elle n’apporte pas de manière évidente l’absence de réalisation de la société VIRELEC des prestations commandées.
Par exemple, la société ONEPOINT réclame de la documentation et des certificats que la société VIRELEC dit avoir déjà fourni.
A défaut d’évidence, il n’entre pas dans les attributions du juge des référés d’interpréter un contrat et les conditions de son exécution à moins que des mesures conservatoires ou de remise en état s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, à l’exception du fonctionnement du coffre-fort n°12, le juge retiendra la contestation sérieuse formée par la société VIRELEC et renverra la société ONEPOINT à mieux se pourvoir au fond.
Concernant la demande d’activation (codes) ou de remplacement le coffre-fort n°12 il appert à l’évidence que la demande est justifiée.
Ce coffre livré n’a pu être utilisé par la société ONEPOINT.
Lors des débats la société VIRELEC a admis qu’elle n’avait pu terminer sa prestation en l’absence des codes nécessaires à son fonctionnement.
En conséquence, le juge ordonnera, sous astreinte, à la société VIRELEC soit de fournir les codes nécessaires au fonctionnement de ce coffre-fort, soit le remplacer dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance.
A l’expiration du délai de deux mois, une astreinte de 150 euros par jour de retard sera due pour une période maximum trois mois.
Le juge dira que le Président du tribunal de commerce de Dijon se réservera la compétence pour liquider, s’il y a lieu, l’astreinte prononcée, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
7. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société ONEPOINT sollicite la condamnation de la société VIRELEC au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge constate que cette demande est excessive et la réduira à juste mesure en condamnant la société VIRELEC à la somme de 4.000 euros sur le fondement dudit article.
La société VIRELEC, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par Maître Héritier, Avocat à la Cour, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile, dont les frais de commissaires de justice pour la saisie conservatoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Thierry de CAMARET, juge des référés, assisté de Madame Haïfa BEN YOUSSEF, Commis-greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles 1217, 1302-1, 1352-6 et 1650 du Code civil, Vu les articles 873, 699 et 700 du Code de procédure civile,
ORDONNONS à la société VIRELEC de payer à la société ONEPOINT la somme provisionnelle de 28.683,46 euros en principal et, en application de l’article 1650 du Code civil, les intérêts de retard calculés sur la base du taux légal en vigueur à compter du 20 septembre 2023 ;
DÉBOUTONS la société VIRELEC de sa demande au titre des délais de paiement ;
ORDONNONS sous astreinte à la société VIRELEC soit de fournir les codes nécessaires au fonctionnement du coffre-fort n°12, soit de le remplacer dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
FIXONS le montant de l’astreinte à la somme 150 euros par jour de retard à partir du jour de l’expiration du délai de deux mois, et ce pour une période de trois mois au maximum ;
DISONS que le Président.
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