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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 5 juin 2025, n° 2025R00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 5 Juin 2025
N° RG: 2025R00077
DEMANDEUR
SAS CLICAR [Adresse 1] Représentée par la SELARL THOMAS MLICZAK en la personne de Maitre Thomas MLICZAK – Avocat [Adresse 2] Comparante,
DÉFENDEUR
M. [X] [A] [H] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant
Débats à l’audience publique du 21 mai 2025, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société CLICAR, spécialisé dans l’achat, la vente et la location de véhicule automobile, a loué à Monsieur [X] [N] un véhicule.
Deux factures sont demeurées impayées, représentant un solde débiteur du compte client de Monsieur [X] [N] de 2 875 euros.
La société CLICAR France poursuit la défenderesse pour obtenir le paiement desdites factures.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 22 avril 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS CLICAR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 822 851 051 a fait assigner Monsieur [X] [N], entrepreneur individuel, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 510 691 124, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 30 avril 2025 ;
La demande tend à voir :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles L.441-10 et L.441-5 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu tes pièces versées aux débats,
* JUGER la société CLICAR recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
* JUGER qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
En conséquence et y faisant droit,
* CONDAMNER Monsieur [X] [A] [N] à payer à la société CLICAR la somme provisionnelle de 2 875 euros TTC, avec intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2024 avec anatocisme ;
* CONDAMNER à la somme provisionnelle de 431,25 euros au titre de la clause pénale ;
* CONDAMNER à la somme provisionnelle de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONSTATER l’absence d’exception d’inexécution justifiant le non-paiement de la créance de la société CLICAR ;
* CONDAMNER Monsieur [X] [A] [N] à verser à la société CLICAR la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [X] [A] [N] aux dépens.
L’affaire est venue, après renvoi, à l’audience du 21 mai 2025 au cours de laquelle la société CLICAR a été entendue en ses explication ;
Monsieur [X] [N] non comparant n’a pas été dispensée de se présenter à l’audience.
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partice présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » ;
Aux termes des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : « le juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable » ;
En l’espèce, les pièces produites à l’appui de la demande ne justifient pas de manière évidente du bien fondé de celle-ci.
La société CLICAR fournit à l’appui de sa demande deux factures référencées 1257303 et 1257304 pour des montants respectifs de 3 000 euros au titre d’une « franchise dommages » et 2 100 euros au titre de la location pour la période du 4 juillet au 2 août 2022.
Or, il n’est produit aucun PV de réception du véhicule, aucune déclaration de sinistre quant à d’éventuels dommages du véhicule, objet de la location, ou tout autre pièce permettant de démontrer le bien-fondé de la facture référencée 1257303.
En outre, le contrat de location référencé 1107845 prévoyait une durée de location de 6 mois, avec une date de démarrage au 4 mai 2022.
Or, la dernière facture apparaissant dans l’extrait de compte produit concerne la période de juillet 2022.
Il n’est pas produit aux débats d’information permettant d’avoir un éclairage sur la durée effective de location du véhicule ou une éventuelle résiliation anticipée dudit contrat.
Il ressort de tout ce qui précède que l’évidence, qui s’impose dans le cadre de mesures prises en référé, n’est pas démontrée en l’espèce ;
Il conviendra en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé, et de renvoyer la société CLICAR à mieux se pourvoir au fond ;
La société CLICAR sera donc également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société CLICAR recevable mais mal fondée en l’ensemble de ses demandes, l’en déboutons,
Disons n’y avoir lieu à référé, et renvoyons la société CLICAR à se pourvoir devant les Juges du fond ;
Déboutons la société CLICAR de sa demande de paiement de la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CLICAR aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
Le greffier
La présidente.
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