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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere cont., 13 mars 2026, n° 2026000309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2026000309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
13/03/2026 JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 000309
Nature de l’affaire : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
PARTIE(S) EN DEMANDE
,
[Adresse 1]
Représenté par Me Antoine VIENNOT de la SELARL LEONARD-VIENNOT, avocat au Barreau de la Haute-Saône
PARTIE(S) EN DEFENSE
,
[R], [Z], [Adresse 2]
Non comparant et non représenté
La cause a été entendue à l’audience publique du 20/02/2026.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président: THOMAS EmmanuelJuges: PARISOT Sylvie, BOUCQ Silvère, REMERY Cédric, CHAMPEL Claude
Assistés lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé
Frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 €
Titre exécutoire transmis le 17/03/2026 à la SELARL LEONARD-VIENNOT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 13/03/2026, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur Noël CENCI, président, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [K], [C] a confié à Monsieur, [Z], [R], brocanteur, la vente d’un fauteuil d’Alvar Aalto. Un accord prévoyait qu’une fois l’objet vendu, Monsieur, [Z], [R] reverserait à Monsieur, [K], [C], la somme de 2 500 €, le surplus constituant son bénéfice.
Quelques semaines plus tard, 4 chaises « fourmi » de, [S], [E] lui ont été également confiées dans les mêmes conditions à charge pour le brocanteur de reverser à Monsieur, [K], [C], la somme de 350 €.
Les meubles ont été vendus et les rétrocessions prévues à hauteur de 2 850 € n’ont pas été reversées, Monsieur, [Z], [R] prétextant des difficultés financières.
Un plan d’apurement a été proposé à raison de 250 € hebdomadaire mais n’a jamais été exécuté. Seule une lampe d’une valeur de 120 €, prélevée dans le stock de Monsieur, [Z], [R], en accord entre les parties, est venue réduire la créance à 2 730.00 €.
Malgré diverses démarches amiables et une mise en demeure LRAR du 20 novembre 2024, aucun règlement n’est intervenu.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice signifié le 5 janvier 2026, Monsieur, [K], [C] a assigné Monsieur, [Z], [R] devant le tribunal de commerce de Vesoul, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, afin de le voir condamné à lui payer :
* La somme de 2 730 €, outre intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement
* 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
* les entiers dépens de l’instance
Le défendeur n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
Pour plus amples, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties le 20 février 2026 conformément à l’article 455 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur, [K], [C] a confié à Monsieur, [Z], [R], la vente de différents biens mobiliers.
Il résulte des échanges produits que les biens remis (fauteuil + chaises « fourmi ») ont été vendus par le brocanteur. Plusieurs engagements de virement ont été pris par ce dernier qui rencontrait des difficultés mais n’ont jamais été suivis d’effet.
Monsieur, [Z], [R] n’est ni présent, ni représenté; le tribunal en déduira qu’il n’a aucune observation à formuler à l’encontre de la présente demande.
Au vu des pièces produites, le tribunal donnera suite à la demande de Monsieur, [K], [C] et condamnera Monsieur, [Z], [R] à lui payer la somme de 2 730 €, outre intérêts légaux à compter du 5 janvier 2026 et jusqu’à parfait paiement.
Monsieur, [K], [C] a été dans l’obligation de saisir la présente juridiction, il lui sera accordé une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et pour les causes avant dites,
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Condamne Monsieur, [Z], [R], désormais, [Adresse 3] à payer à Monsieur, [K], [C],, [Adresse 4], la somme de 2 730 €, outre les intérêts portant sur cette somme au taux légal à compter du 5 janvier 2026 et jusqu’à parfait règlement
Rejette tous autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties.
Condamne Monsieur, [Z], [R] à payer à Monsieur, [K], [C] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur, [Z], [R] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés en-tête du présent.
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