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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 13 janv. 2026, n° 2025F00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00597 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026 2ème Chambre
N° RG : 2025F00597
DEMANDEUR
SAS LOXAM [Adresse 1] comparant par Me Carole JOSEPH du CABINET JOSEPH-WATRIN [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Thierry LAISNE [Adresse 3].
DEFENDEUR
SARLU FRANCE ETANCHEITE [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Eddie BOHBOT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, M. Eddie BOHBOT, M. Thierry SEMPERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Eddie BOHBOT, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société LOXAM se dit créancière de la société France ETANCHEITE au titre de factures de location de matériel de chantier pour un montant de 4.849,03€.
La société LOXAM a mis en demeure la société France ETANCHEITE de lui régler les factures, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société LOXAM a assigné la société France ETANCHEITE demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231 du Code civil.
Vu les contrats de location sus visés,
* Condamner la société FRANCE ETANCHEITE au paiement de la somme de 4.849,03€ correspondant au montant des factures impayées. Dire que cette somme sera augmentée des intérêts de retard calculés au taux mensuel de 0,50 % appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en application de l’article L. 441-10 du Code de Commerce et anciennement L.441-6 du même code.
* Condamner la société FRANCE ETANCHEITE au paiement de la somme de 727,35€ au titre de la clause pénale.
* La condamner au paiement de la somme de 1.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* La condamner au paiement de la somme de 2.500,00€ en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Ordonner l’exécution provisoire.
* La condamner aux dépens comprenant notamment les frais de Greffe, d’assignation et de signification du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 27 mai 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 24 juin 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 24 juin 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 2 septembre 2025, pour fixation.
A l’audience collégiale du 2 septembre 2025, le défendeur demeurant non comparant, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 23 septembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 23 septembre 2025, à laquelle le défendeur a comparu, le défendeur a reconnu la créance de la société LOXAM, et a sollicité un étalement de sa dette.
Puis, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 9 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date prorogée au 13 janvier 2026, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société LOXAM expose que : Elle a pour activité la location de matériel de chantier. Elle a proposé à la location une scie circulaire le 5 janvier 2024, qui a été commandée aussitôt par la société FRANCE ETANCHEITE. Ce matériel a ensuite été restitué le 17 avril 2024, date de fin de location.
2
Certaines factures de location de matériels ont été réglées, d’autres sont restées impayées, notamment celle du mois de janvier 2024 pour 1.356,97€, celle du mois de mars 2024 pour 1.129,31€, celle d’avril 2024 pour 822,70€.
Il a été loué une découpeuse à matériaux selon contrat de location du 20 décembre 2023, date de sortie du matériel et restitué avec une fin de location au 3 Avril 2024
La facture du mois de Janvier 2024 demeure impayée pour un montant de 616,44€, la facture du mois de mars 2024 pour un montant de 672,19€ et celle du mois d’avril 2024 pour un montant de 99,94€.
La société France ETANCHEITE a loué un chariot télescopique de 17 mètres diesel dont la facture du mois de janvier 2024 pour 11 jours de location d’un montant de 2.245,27€ n’a pas été réglée. Ce n’est que le 23 Juillet 2024 que la société FRANCE ETANCHEITE s’est manifestée,
reconnaissant devoir la somme de 4.849,03€ qu’elle proposait de régler en 6 mensualités.
Il est par ailleurs demandé l’application de la clause pénale insérée aux conditions générales interprofessionnelles & particulières de location de matériel d’entreprise sans opérateur à l’article 16-2, lesquelles sont reproduites au dos de chaque document contractuel et rappelé sur la face du contrat.
Ladite clause stipule : « à litre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d’ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% avec un minimum de 50,00€ pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous les autres frais judiciaires s’il y échet ».
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 24 pièces :
1. Offre de location du 05/01/2024
2. Bon de commande du 05/01/2024
3. Echange de mails du 05/01/2024
4. Contrat de location du 05/01/2024
5. Bon de reprise du 17/04/2024
6. Facture de Janvier 2024 pour scie circulaire
7. Facture de Février 2024 réglée pour scie circulaire
8. Facture de Mars 2024 pour scie circulaire
9. Facture d’Avril 2024 pour scie circulaire
I 0. Note de crédit sur facture de Janvier 2024
11. Note de crédit sur facture de Février 2024
12. Note de crédit sur facture de Mars 2024
13. Note de crédit sur facture d’Avril 2024
14. Contrat de location du 20/12/2023
15. Retour de location du 03/04/2024
16. Facture de Janvier 2024 pour découpeuse à matériaux
17. Facture de Mars 2024 pour découpeuse à matériaux
18. Facture d’Avril 2024 pour découpeuse à matériaux
19. Facture de Janvier 2024 pour chariot télescopique
20. Dernier avis amiable avant procédure judiciaire
21. Mail de FRANCE ETANCHEITE du 23/07/2024
22. Décompte arrêté au 31/05/2024
23. Mise en demeure de Maître [M]
24. Conditions générales interprofessionnelles & particulières de location de matériel d’entreprise sans opérateur.
La société France ETANCHEITE oppose que :
Elle connaît des difficultés de trésorerie, mais ne conteste pas la créance de la société LOXAM. Elle souhaite un étalement de la dette, équivalent à celui qu’elle avait proposé le 23 juillet 2024, c’est à dire un règlement en 6 mensualités de 808,17€ avec les majorations soldées après le paiement du principal.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société LOXAM demande la condamnation de la société France ETANCHEITE à lui payer la somme de 4.849,03€ au titre des factures restées impayées, augmentée des intérêts de retard.
Le Tribunal relève que la société France ETANCHEITE ne conteste pas devoir la somme de 4.849,03€, au titre des prestations fournies par la société LOXAM et non réglées à ce jour.
L’article 16.2 « Pénalités de retard – frais de recouvrement » des conditions générales interprofessionnelles & particulières de location de matériel d’entreprise stipule : « toute facture impayée à son échéance entraine des pénalités de retard dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».
En conséquence, le Tribunal condamnera la société France ETANCHEITE à payer à la société LOXAM la somme de 4.849,03€ avec intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures, et déboutera la société LOXAM du surplus de sa demande pour les intérêts.
Sur la clause pénale
La société LOXAM demande au Tribunal de condamner la Société FRANCE ETANCHEITE au paiement de la somme de 727,35€ au titre de la clause pénale.
L’article 16 « Paiement » des Conditions générales interprofessionnelles et particulières de location de matériel d’entreprise stipule que « en cas de non-paiement du loyer à l’échéance… le loueur se réserve le droit d’ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% du montant de la facture à titre de clause pénale… »
Le Tribunal relève que le montant demandé de 727,35€ par la société LOXAM est conforme aux Conditions générales ci-dessus (4.849,03€ x 15% = 727,35€).
En conséquence le Tribunal condamnera la société France ETANCHEITE à payer la somme de 727,35€ à la société LOXAM, au titre de la clause pénale.
Sur la demande de dommages intérêts
La société LOXAM demande la condamnation de la société France ETANCHEITE à lui payer la somme de 1.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société LOXAM n’apporte pas la preuve d’un préjudice autre que le non-paiement des sommes dues, dont le préjudice sera réparé par les intérêts demandés et accordés.
En conséquence, le Tribunal dira la société LOXAM mal fondée en sa demande de dommagesintérêts et l’en déboutera.
Sur la demande d’étalement de la dette de la société France ETANCHEITE
La société France ETANCHEITE sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette, mais n’apporte aucun élément justifiant de sa situation financière actuelle et, dès lors, de sa capacité de règlement dans les délais requis.
En conséquence, le Tribunal dira que les conditions de l’article 1343-5 du Code civil ne sont pas réunies, et déboutera la partie défenderesse de demande de délais de paiement.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits la société LOXAM ayant du exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société France ETANCHEITE à lui payer la somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société LOXAM du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la partie défenderesse, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la société FRANCE ETANCHEITE à payer à la société LOXAM la somme de 4.849,03 euros avec intérêts de retard calculés au taux mensuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage, et ce, à compter de la date d’échéance des factures,
Déboute la société LOXAM du surplus de sa demande pour les intérêts,
Condamne la société FRANCE ETANCHEITE à payer la somme de 727,35 euros à la société LOXAM, au titre de la clause pénale,
Dit mal fondée la société LOXAM en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboute,
Dit la société FRANCE ETANCHEITE mal fondée en sa demande de délais de paiement et l’en déboute.
Condamne la société FRANCE ETANCHEITE à payer à la société LOXAM la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute la société LOXAM du surplus de sa demande.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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