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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 21 juil. 2025, n° 2024006863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024006863 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 21 juillet 2025
Rôle 2024 006863
DEMANDEUR :
BIO NETTOYAGE ROUEN (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Franck GOMOND, de la SELARL GOMOND AVOCATS D’AFFAIRES, plaidant par Me Pierre MORTIER, tous deux avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
FERMETURES POTHIER (SARL) [Adresse 2] [Adresse 3] représentée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET MALBESIN & Associés, avocat au barreau de Rouen, plaidant par Me Florence MALBESIN, tous deux avocats au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Nicolas LAINÉ
Juges : Monsieur Jean-Claude CHASTANT
Madame Caroline DUPONT
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 2 juin 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société BIO NETTOYAGE [Localité 1] est spécialisée dans le nettoyage courant de tous types de locaux et bâtiments.
La société FERMETURES [X], quant à elle, a pour activité le négoce et la vente en gros ou au détail, la conception, la fabrication et l’installation de tous ouvrants, fenêtres, volets roulants, portes, stores et portes de garage.
Dans le cadre de son activité, la société FERMETURES [X] a fait appel à la société BIO NETTOYAGE [Localité 1] s’agissant de l’entretien de ses locaux.
Un devis contractuel n° RO1445 de prestations de nettoyage de locaux, en date du 19 juin 2023, a été établi par la société BIO NETTOYAGE [Localité 1], lequel a été accepté par la société FERMETURES [X], le 3 juillet 2023.
De juillet à décembre 2023, la relation contractuelle s’est déroulée sans encombre. Les premières difficultés sont apparues en 2024.
Le 27 juin 2024, la société FERMETURES [X] a envoyé à la société BIO NETTOYAGE [Localité 1] un courrier recommandé lui notifiant la résiliation de son contrat. Dans ce courrier, la société FERMETURES [X] a indiqué expressément sa volonté de résilier le contrat en raison de « la fermeture définitive de son entreprise à compter du 29 juin 2024 ».
Le 18 juillet 2024, la société BIO NETTOYAGE [Localité 1] a contesté, par courrier recommandé, la validité de cette résiliation.
Suivant courrier d’avocat en date du 23 juillet 2024, la société BIO NETTOYAGE [Localité 1], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société FERMETURES [X] d’avoir à procéder au règlement des factures dues.
Aucun règlement de ces factures n’a été effectué.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
Par exploit en date du 4 octobre 2024 de Me [M] [Y], commissaire de justice associé au Havre, la société BIO NETTOYAGE [Localité 1] a fait assigner la société FERMETURES [X] d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 21 octobre 2024.
Sept renvois se sont succédé et une tentative de conciliation du 27 mars 2025 a échoué. C’est en l’état que s’est présentée cette affaire à l’audience de plaidoirie du 2 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions n° 1 du 13 février 2025, la société BIO NETTOYAGE [Localité 1] demande au tribunal de :
* déclarer la société BIO NETTOYAGE [Localité 1] recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* débouter la société FERMETURES [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner la société FERMETURES [X] à payer à la société BIO NETTOYAGE [Localité 1] la somme de 2.845,71 € TTC au titre des factures impayées de janvier à juillet 2024 ;
* condamner la société FERMETURES [X] à payer à la société BIO NETTOYAGE [Localité 1] la somme de 4.065,30 € TTC au titre de la résiliation anticipée du contrat commercial ;
* condamner la société FERMETURES [X] à payer à la société BIO NETTOYAGE [Localité 1] la somme de 280 € au titre des frais de recouvrement ;
* condamner la société FERMETURES [X] à payer à la société BIO NETTOYAGE [Localité 1] la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* condamner la société FERMETURES [X] à payer à la société BIO NETTOYAGE [Localité 1] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société FERMETURES [X] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société BIO NETTOYAGE [Localité 1] fait valoir que :
Sur la compétence du tribunal de commerce de Rouen :
S’appuyant sur les articles L. 721-3 du code de commerce et 42 du code de procédure civile, le tribunal de céans est compétent pour connaître du litige l’opposant à la société FERMETURES [X].
Sur les factures impayées :
Elle fonde son action sur les articles 1103 et 1104 du code civil.
Le devis n° RO1445 prévoyait une prestation hebdomadaire de nettoyage des bureaux et une prestation mensuelle de nettoyage des vitres. Ce devis a été accepté et signé par la société FERMETURES [X] le 3 juillet 2023. Les prestations ont été faites et n’ont pas fait l’objet de réclamations.
Les factures mensuelles de janvier à juillet 2024 n’ont pas été payées, la société FERMETURES [X] ayant fait opposition au prélèvement de ces sommes dont le total s’élève à 2.845,71 € TTC.
Ces sommes sont dues et doivent être majorées des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2024.
Sur la résiliation anticipée du contrat commercial :
Le contrat prévoit une résiliation possible chaque année, trois mois avant chaque 3 juillet, date anniversaire du contrat.
La société FERMETURES [X] a adressé un courrier de résiliation le 27 juin 2024 avec prise d’effet au 29 juin 2024.
Ceci a entraîné l’arrêt immédiat de la prestation de nettoyage de BIO NETTOYAGE [Localité 1] et la facturation d’une indemnité de 4.065,30 € TTC au titre de la rupture anticipée du contrat.
Sur les frais de recouvrement :
Selon l’article L. 441-10 du code de commerce, une indemnité pour frais de recouvrement de 40 € est due pour toute facture non réglée. Cette disposition est rappelée dans le contrat de prestations en son article 8.
Sur la résistance abusive :
Enfin, la société BIO NETTOYAGE [Localité 1] a dû agir en justice pour faire valoir ses droits.
En conséquence, elle est fondée à réclamer le paiement de 3.500 € à titre d’indemnité pour résistance abusive.
Par conclusions du 17 janvier 2025, la société FERMETURES [X] demande au tribunal de :
* débouter la société BIO NETTOYAGE [Localité 1] de sa demande tendant à voir condamner la société FERMETURES [X] à lui payer la somme de 2.845,71 €
TTC au titre des factures impayées de janvier à juillet 2024 ;
* donner acte à la société FERMETURES [X] de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 2.439,18 € au titre des factures de janvier à juin 2024 et l’autoriser à se libérer de sa dette moyennant le règlement de ladite somme entre les mains de la société BIO NETTOYAGE [Localité 1] à titre de règlement satisfactoire ;
* débouter la société BIO NETTOYAGE [Localité 1] de sa demande tendant à voir condamner la société FERMETURES [X] à lui payer la somme de 4.065,38 € TTC à titre de dommages et intérêts pour la résiliation anticipée du contrat commercial.
Subsidiairement,
* fixer à 1.219,59 € la somme à payer par la société FERMETURES [X] à la société BIO NETTOYAGE [Localité 1] à titre de dommages et intérêts et rejeter pour le surplus ;
* débouter la société BIO NETTOYAGE [Localité 1] de ses demandes au titre du paiement par la société FERMETURES [X] de frais de recouvrement, de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
* dire et juger que chacune des parties conservera ses propres dépens.
A l’appui de ses demandes, la société FERMETURES [X] fait valoir que :
Sur la demande principale :
L’arrêt des prélèvements sur le compte bancaire de la société FERMETURES [X], alors que la société BIO NETTOYAGE [Localité 1] bénéficiait d’un mandat de prélèvement SEPA n’est pas de son fait.
La société FERMETURES [X] a toujours offert de procéder au règlement des mensualités de janvier à juin 2024, soit 2.439,18 € TTC.
A tort, la société BIO NETTOYAGE [Localité 1] réclame la somme de 2.845,71 € TTC, qui intègre le mois de juillet 2024.
La société FERMETURES [X] ayant dénoncé le contrat à compter du 29 juin 2024, la société BIO NETTOYAGE [Localité 1] n’a effectué aucune prestation d’entretien et de nettoyage en juillet 2024.
C’est la raison pour laquelle la société FERMETURES [X] a régularisé une opposition sur prélèvement SEPA à compter du 12 juillet 2024.
Le paiement de la mensualité du mois de juillet 2024 ne peut pas être exigé par la société BIO NETTOYAGE [Localité 1].
La société FERMETURES [X] offre de régler à la société BIO NETTOYAGE [Localité 1] la somme qu’elle reconnaît devoir depuis le départ, soit 2.439,18 € au titre des mensualités de janvier à juin 2024.
Sur la demande tendant à voir condamner la société FERMETURES [X] à payer à la société BIO NETTOYAGE [Localité 1] à titre de dommages et intérêts pour résiliation anticipée du contrat : 4.065,30 € TTC :
La somme que réclame la société BIO NETTOYAGE [Localité 1] est égale au règlement de ses prestations sur une durée de 10 mois puisqu’à compter du 1 er janvier 2024 le coût mensuel a été révisé à 406,53 € TTC (au lieu de 385,70 € TTC).
Elle soutient que le juge dispose d’une faculté discrétionnaire d’apprécier l’indemnisation du préjudice en cas de rupture d’un contrat avant son terme, y compris lorsqu’il s’agit d’une rupture fautive d’un contrat renouvelable par tacite reconduction.
En l’occurrence, la société BIO NETTOYAGE [Localité 1] ne fournit aucun élément de valorisation du préjudice qu’elle prétend subir et se contente de réclamer des dommages et intérêts punitifs.
Elle ne justifie d’aucun élément tel qu’un éventuel licenciement de personnel ou de coûts salariaux devenus inutiles du fait de la rupture ou d’éventuels investissements perdus.
S’appuyant sur un arrêt de la Cour d’appel de Versailles rendu le 2 juillet 2019–n° 18/03, elle affirme que le tribunal de commerce rejettera la demande de dommages et intérêts de la société BIO NETTOYAGE [Localité 1] en l’absence de justification d’un quelconque préjudice ou, subsidiairement, ne lui accordera qu’une indemnité limitée à 406,53 x 3 soit 1.219,59 €.
Sur la résistance abusive :
Elle réfute toute résistance abusive de sa part et affirme que la société BIO NETTOYAGE ne produit aucun élément en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En dernier lieu, elle indique que la société BIO NETTOYAGE [Localité 1], qui s’est opposée à toute solution amiable, ne pourra bénéficier d’une indemnisation de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Sur la résiliation anticipée :
Il existe un contrat de prestations de services qui a été résilié par la société FERMETURES [X] ce qui n’est pas contesté, et cela a été avalisé par la société BIO NETTOYAGE.
Il résulte des pièces, et notamment du contrat, que la résiliation ne peut être notifiée que pour chaque date anniversaire du contrat, en respectant un préavis minimum de trois mois. Le non-respect de ce préavis entraîne l’obligation de payer les prestations jusqu’à la date anniversaire suivante.
Une indemnité de résiliation anticipée est donc due à la société BIO NETTOYAGE, correspondant à la période du 1 er juillet 2024 au 30 juin 2025, pour la somme de 4.065,30 € TTC, comme demandé.
Sur les factures de prestation effectuées et non réglées :
Il s’avère que les prestations ont bien été effectuées du 1 er janvier au 28 juin 2024, ce que ne conteste pas la société FERMETURES [X]. Les six factures mensuelles correspondant à ces prestations non réglées sont donc bien dues à la société BIO NETTOYAGE.
Le montant de ces six factures s’élève à 2.439,18 € TTC.
Sur la résistance abusive :
Aucun élément probant n’est produit par la société BIO NETTOYAGE afin de démontrer la résistance abusive de la société FERMETURES [X] et aucun élément ne vient à l’appui de la somme de 3.500 € demandée comme indemnité à ce titre.
L’indemnité de résiliation anticipée ayant vocation à indemniser la société BIO NETTOYAGE de son préjudice et lui étant accordée, le tribunal la déboutera de sa demande d’indemnité pour résistance abusive.
Sur les frais de recouvrement :
L’indemnité légale, selon les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, pour frais de recouvrement de 40 € par facture est rappelée dans le contrat de prestations de nettoyage en son article 8 et est due par la société FERMETURES [X] à la société BIO NETTOYAGE qui en réclame à juste titre le paiement pour six factures, soit pour un total de 240 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société FERMETURES [X] succombant, le tribunal la condamnera à verser à la société BIO NETTOYAGE une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société FERMETURES [X] à régler une indemnité de résiliation anticipée de 4.065,30 € TTC à la société BIO NETTOYAGE [Localité 1].
Condamne la société FERMETURES [X] à régler à la société BIO NETTOYAGE [Localité 1] une somme de 2.439,18 € TTC au titre des factures dues de janvier à juin 2024.
Déboute la société BIO NETTOYAGE [Localité 1] de sa demande d’indemnité pour résistance abusive.
Condamne la société FERMETURES [X] à régler à la société BIO NETTOYAGE [Localité 1] une somme de 240 € pour indemnité légale de frais de recouvrement.
Condamne la société FERMETURES [X] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamne la société FERMETURES [X] à régler à la société BIO NETTOYAGE [Localité 1] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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