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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 20 avr. 2026, n° 2025004869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025004869 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 20 avril 2026
Rôle 2025 004869
DEMANDEUR :
LES COCOTTES URBAINES (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Marie-Odile de MILLEVILLE, de la SELAS FIDAL, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
SOCIETE NOUVELLE MINERAL SERVICE (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Jean-Baptiste ROCHE, de la SELAS GRIFFITHS DUTEIL ROCHE, avocat au barreau de Lisieux, substitué par Me Marie-Hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mars 2026, sans opposition des parties, devant Monsieur Louis-Jacques URVOAS, juge chargé d’instruire l’affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d’audience.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Président :
Monsieur
Louis-Jacques URVOAS
Juges : Monsieur Olivier COLANGE
Monsieur Jean-Baptiste GAMARD
Débats : à l’audience du 18 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 6 janvier 2025, la société LES COCOTTES URBAINES a demandé que la SOCIETE NOUVELLE MINERAL SERVICE soit condamnée au paiement des sommes de 11.207,40 € et 1.277,64 €, outre intérêts, frais et accessoires.
Par ordonnance en date du 24 mars 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la SOCIETE NOUVELLE MINERAL SERVICE de payer à la société LES COCOTTES URBAINES un montant total de 12.516,84 €, soit un principal de 12.485,04 € et des frais de greffe de 31,80 €.
Le 11 avril 2025, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société VALGO, qui a formé opposition à son encontre le 12 mai 2025.
Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 23 mai 2025, a convoqué les parties à l’audience du 30 juin 2025.
Par voie de conclusions du 3 mars 2026, la société LES COCOTTES URBAINES demande au tribunal de :
* donner acte à la société LES COCOTTES URBAINES de son désistement d’instance et d’action ;
* constater l’extinction de l’instance ;
* donner acte à la société LES COCOTTES URBAINES de ce qu’elle acquittera les frais de l’instance.
Par voie de conclusions du 6 mars 2026, la SOCIETE NOUVELLE MINERAL SERVICE demande au tribunal de :
* donner acte à la SOCIETE NOUVELLE MINERAL SERVICE qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la société LES COCOTTES URBAINES ;
* constater l’extinction de l’instance ;
* laisser à la charge de la société LES COCOTTES URBAINES les frais de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société LES COCOTTES URBAINES a déclaré se désister d’instance et d’action, désistement accepté par le défendeur.
Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d’instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile,
Donne acte à la société LES COCOTTES URBAINES de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la SOCIETE NOUVELLE MINERAL SERVICE.
Donne acte à la SOCIETE NOUVELLE MINERAL SERVICE qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la société LES COCOTTES URBAINES.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse à la charge de la société LES COCOTTES URBAINES les entiers dépens de la présente instance, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 93,18 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, Président du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Signé électroniquement par Monsieur Georges CLERC.
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