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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 5 août 2025, n° 2025002480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025002480 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 05/08/2025
Demandeur :, [N], [V], 44,8[Adresse 1] En qualité de président de la société PHARMACIE CARNOT (SELAS)
Comparant
Défenderesse : PHARMACIE CARNOT (SELAS), [Adresse 2] R.C.S 919 795 989
Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : MJ. DE BONADONA : Ph., [S]
Ministère public : Cyril DELHAYE – avisé -Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 05/08/2025
Vu l’article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec administrateur – L631-7
41525197
REPERTOIRE GENERAL: 2025 002480
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Qu’à la date du 01/08/2025, Monsieur, [V], [N], président de la PHARMACIE CARNOT (SELAS), ayant son siège social, [Adresse 3] a fait au greffe du tribunal la déclaration de cessation des paiements.
Qu’à l’appui de ladite déclaration, il a été déposé les pièces prescrites par l’article R.631-6 du code de commerce.
Que la SELAS PHARMACIE CARNOT exerce une activité de pharmacie, laquelle consiste à acheter des médicaments pour les revendre dans un but de spéculation ce qui est une activité commerciale, en conséquence conformément aux dispositions de l’article L.621-2 du Code de commerce le tribunal de commerce est compétent aux fins d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SELAS PHARMACIE CARNOT.
Que la société PHARMACIE CARNOT (SELAS) est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI sous le no D 919 795 989.
Que Monsieur, [V], [N], président de la PHARMACIE CARNOT (SELAS) a été entendu en chambre du conseil en ses explications.
Qu’il ressort des explications fournies et des renseignements recueillis en chambre du conseil que l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s’élève à 121 209,00 euros avec pour actif disponible un solde bancaire négatif de 18 000,00 euros et se trouve manifestement en état de cessation des paiements.
L’entreprise emploie 4 salariés et son chiffre d’affaires est inférieur à 3.000.000 euros HT.
Qu’il y a donc lieu pour le tribunal de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le Ministère public avisé,
Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la PHARMACIE CARNOT (SELAS), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e).
Fixe la date de cessation des paiements au 01/01/2025 selon l’article L.631-8 du code de commerce.
Nomme D. MARTIN DE FREMONT en qualité de juge-commissaire.
Nomme la SELARL, [L] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [A], [L], en qualité de mandataire judiciaire.
Nomme la SELARL R & D, prise en la personne de Maître, [D], [R], en qualité d’Administrateur judiciaire, avec mission d’assistance.
2025002480
Désigne la SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du mandataire judiciaire.
Dit que selon les articles L.621-10 et R.621-24 l’Ordre National des Pharmaciens des Hauts de France est désigné de plein droit en qualité de contrôleur.
Dit qu’un représentant des salariés sera nommé et qu’en conséquence un procès-verbal de nomination ou de carence sera déposé au greffe sans délai.
Informe les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.
Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l’expiration duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Ouvre une période d’observation de six mois.
Dit que néanmoins les parties comparaitront à l’audience du 1er octobre 2025 à 09 h 00 afin que le tribunal statut sur la poursuite de la période d’observation.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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