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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 2 oct. 2025, n° 2025P00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025P00197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 2 OCTOBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025P00197 / 2025J00272
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d’huissier de justice du 1 Juillet 2025, délivré à la requête de :
Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Eure [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire et à titre subsidiaire en redressement judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
EURL [B] [Adresse 3]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale coiffure mixte, barbier, vente de produits et accessoires se rapportant aux activités, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 851 520 676.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 31 juillet 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [S] [N], avec la faculté de se faire assister de la SELARL [M] [F] représentée par Me [F], intervenant en qualité de mandataire judiciaire.
Celui-ci a déposé au greffe de ce Tribunal son rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 23 Septembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Eure représenté par M. [A]
* L’EURL [O] CRINIERE représenté par Me [I] [H]
L’EURL [O] CRINIERE est redevable à l’égard du PRS de la somme de 15.239,17 euros. La société est également redevable à l’égard de l’URSSAF de la somme de 7.355 euros.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que l’EURL [B] est en état de cessation des paiements et que compte tenu des récents problèmes de santé dont a fait état l’avocat de Mme [C] [R] son redressement est manifestement impossible, la dirigeante n’étant plus en capacité de diriger une société.
La liquidation judiciaire de l’EURL [B] doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce.
La cessation des paiements doit être fixée au 02 avril 2024 correspondant à la date d’exigibilité des impôts dus depuis juin 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant l’EURL [O] CRINIERE.
Dit qu’en application de l’article L.641-2, le Président du Tribunal statuera sur l’application des règles relatives à la liquidation judiciaire simplifiée, au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
Fixe provisoirement au 2 avril 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. [S] [N], en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL [M] [F] représentée par Me [F], [Adresse 4], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELAS [U] représentée par Me [Q], [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit qu’en présence d’actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante des chefs d’entreprise :
Mme [C] [Z] [J] [R] [Adresse 6] [Localité 2]
FRANCE
Et qu’en cas de changement d’adresse, les chefs d’entreprise devront en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 25 septembre 2025, M. Jérôme LINEL Président d’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Guy HEYSE, juges et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 2 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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