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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 16 févr. 2026, n° 2024005630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024005630 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 16 février 2026
Rôle 2024 005630
DEMANDEUR :
RAMERY CONSTRUCTION (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Katia BEULQUE, plaidant par Me Amandine ROGLIN, toutes deux de la SELARL VIVALDI AVOCATS et avocates au barreau de Lille
DÉFENDEUR :
SOCIETE GENERALE DE METALLERIE, exerçant sous l’enseigne SGM (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Franck GOMOND, de la SELARL GOMOND AVOCATS D’AFFAIRES, plaidant par Me Charlotte VASSEUR, tous deux avocats au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Gérard SCHOCHER
Juges : Monsieur Jacques CEREZO
Madame Caroline DUPONT
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 5 janvier 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société RAMERY CONSTRUCTION exerce une activité de gros œuvre dans le bâtiment, tandis que la SOCIETE GENERALE DE METALLERIE (ci-après SGM) intervient en qualité d’entreprise de menuiserie métallique et de serrurerie.
Dans le cadre de la construction d’un collège, le [Etablissement 1] a attribué à la société RAMERY le lot « gros œuvre, maçonnerie et charpentes métalliques » et à la société SGM le lot « menuiseries extérieures – occultations et protections solaires ».
Le CCAP du marché prévoyait la mise en place d’un compte prorata destiné à la gestion des dépenses communes du chantier, dont la gestion était confiée à la société RAMERY, titulaire du lot gros œuvre.
Une convention de compte prorata non datée a été signée par l’entreprise SGM avec la société RAMERY.
L’ordre de service notifié à la société SGM fixait la durée des travaux à 16 mois à compter du 21 octobre 2020.
Les travaux ont été suspendus le 21 avril 2022 par le maître d’ouvrage en raison de la défaillance d’une entreprise. Ils ont repris le 28 novembre 2022, entraînant une prolongation de la durée du chantier de 16 mois, la réception étant fixée au 26 juin 2023.
Dans ce cadre, la société RAMERY CONSTRUCTION a adressé à la société SGM cinq factures au titre du compte prorata entre le 16 novembre 2021 et le 5 avril 2023, lesquelles n’ont pas été réglées.
LA PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 14 mai 2024, la société RAMERY CONSTRUCTION a demandé que la SOCIETE GENERALE DE METALLERIE soit condamnée au paiement de la somme de 10.842,96 €, outre intérêts, frais et accessoires.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la SOCIETE GENERALE DE METALLERIE de payer à la société RAMERY CONSTRUCTION un montant total de 11.126,36 €, soit un principal de 10.842,96 €, des intérêts contractuels au taux BCE majoré de 10 %, des frais de requête et des frais de greffe de 31,80 €.
Le 18 juillet 2024, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société SGM, qui a formé opposition à son encontre le 30 juillet 2024.
Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 5 septembre 2024, a convoqué les parties à l’audience du 7 octobre 2024.
Après douze renvois et une audience de règlement amiable infructueuse en date du 27 mars 2025, le tribunal a prononcé la clôture de la mise en état le 19 novembre 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 5 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions en réponse n° 4 reçues au greffe le 27 novembre 2025, la société RAMERY CONSTRUCTION demande au tribunal de :
* confirmer l’ordonnance portant injonction de payer en date du 4 juillet 2024, n° 2024000914, en ce qu’elle a enjoint la société SGM à payer à la société RAMERY les sommes ci-après reprises :
* principal : 3.580,79 € TTC, facture 08 20 20 74 du 28 février 2022 ;
* principal : 608,52 € TTC, facture 08 21 10 19 du 23 novembre 2022 ;
* principal : 1.755,06 € TTC, facture 08 30 20 12 du 7 février 2023 ;
* principal : 1.755,06 € TTC, facture 08 30 40 08 du 5 avril 2023 ;
* principal : 3.143,53 € TTC, facture 08 30 60 28 du 21 juin 2023 ;
* indemnités forfaitaires (art. D. 441-5 c.commerce) : 200 € ;
* intérêts contractuels : au taux BCE majoré de 10 % pour mémoire ;
* article 700 : néant ;
* frais de requête : 51,60 € ;
* frais de greffe : 31,80 € ;
* débouter purement et simplement la société SGM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
* condamner la société SGM à payer à la société RAMERY la somme de 3.580,79 € au titre de la facture impayée n° 08 20 20 74 du 28 février 2022 avec intérêts au taux de refinancement le plus proche de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 30 mars 2022, date d’échéance de la facture ;
* condamner la société SGM à payer à la société RAMERY CONSTRUCTION la somme de 608,52 € au titre de la facture impayée n° 08 21 10 19 du 23 novembre 2022 avec intérêts au taux de refinancement le plus proche de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 23 décembre 2022, date d’échéance de la facture ;
* condamner la société SGM à payer à la société RAMERY la somme de 1.755,06 € au titre de la facture impayée n° 08 30 20 12 du 7 mars 2023 avec intérêts au taux de refinancement le plus proche de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 9 mars 2023, date d’échéance de la facture ;
* condamner la société SGM à payer à la société RAMERY la somme de 1.755,06 € au titre de la facture impayée n° 08 30 40 08 du 5 avril 2023 avec intérêts au taux de refinancement le plus proche de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 5 mai 2023, date d’échéance de la facture ;
* condamner la société SGM à payer à la société RAMERY CONSTRUCTION la somme de 3.143,53 € au titre de la facture impayée n° 08 30 60 28 du 21 juin 2023 avec intérêts au taux de refinancement le plus proche de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 21 juillet 2023, date d’échéance de la facture ;
* condamner la société SGM à payer à la société RAMERY CONSTRUCTION la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
À titre infiniment subsidiaire,
Pour le cas où le tribunal, malgré la conclusion d’une convention compte prorata et la circonstance qu’en toute hypothèse, les dispositions du CCAP de 1,5 % ne peuvent s’appliquer à raison d’une durée de chantier de seize mois supplémentaires à celle prévue au CCAP de seize mois, soit une durée de chantier de trente-deux mois,
* condamner la société SGM à payer à la société RAMERY la somme 1.339,64 € HT, soit 1.607,57 € TTC, avec intérêts au taux de refinancement le plus proche de la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter du 14 février 2024, date de la mise en demeure de paiement ;
* condamner la société SGM à payer à la société RAMERY la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société SGM aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais de saisine de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen dans le cadre de la procédure en obtention de l’ordonnance portant injonction de payer d’un montant de 100,82 €.
A l’appui de ses demandes, la société RAMERY CONSTRUCTION fait valoir que :
Elle s’appuie sur les articles 1102, 1103 et 1217 du code civil et l’article L. 441-10 du code de commerce pour demander la condamnation de la société au paiement des factures restées impayées.
Les articles 6, 7.3, 7.5 et 7.6 de la convention de compte prorata signée par la société SGM indiquent les conditions de fonctionnement du compte et celui du comité de contrôle.
Le comité de contrôle, composé d’un représentant d’un lot de structure, de celui du groupe des lots de second œuvre et de celui des lots d’équipements, s’est réuni à deux reprises pour fixer les budgets prévisionnels pour chaque attributaire en tenant compte des aléas du chantier et notamment de sa prolongation.
Chaque entrepreneur déclare expressément s’en remettre au comité de contrôle pour la fixation de sa contribution.
La société RAMERY soutient que le taux de contribution de 1,5 % du montant du marché de chaque attributaire précisé dans le cahier des CCAP est obsolète du fait du prolongement de la durée du chantier.
En conséquence, la société RAMERY a émis vers la société SGM sept factures entre le 10 juin 2021 et le 21 juin 2023, dont deux ont été réglées.
Elle constate que les autres attributaires ont réglé leurs factures, sans émettre aucune contestation, contrairement à ce qu’affirme la société SGM.
La société SGM n’en a contesté aucune avant le 30 juillet 2024, date de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée par le tribunal de commerce de Rouen.
Si le tribunal considère que le taux de 1,5 % fixé dans le cahier des clauses particulières s’applique malgré le prolongement de la durée du chantier, elle s’appuie sur les mêmes articles pour demander le paiement de la somme de 1.607,57 € TTC par la société SGM.
Par conclusions récapitulatives n° 3 reçues au greffe le 9 juillet 2025, la société SGM demande au tribunal de :
* débouter la société RAMERY CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner la société RAMERY CONSTRUCTION à payer à la société SGM la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société RAMERY CONSTRUCTION aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société SGM fait valoir que :
Sur le caractère infondé des factures :
L’article 3.2 du CCAP indique un taux forfaitaire de contribution au compte prorata de 1,5 % du marché de chaque entreprise. Elle constate que le total des sommes réclamé par la société RAMERY au titre du compte prorata représente 4,34 % du marché attribué à la société SGM.
L’article 2 du CCAP indique que son application prévaut sur celle de la convention de compte prorata.
La société SGM soutient que :
* le CCAP ne prévoit pas la révision du plafond de dépenses liées au compte prorata en cas de dépassement de la durée du chantier ;
* le décalage de la date de livraison n’est pas un motif suffisant pour remettre en cause les conditions acceptées à la signature ;
* elle n’a pas signé l’additif n° 2 du compte prorata dont justifie la société RAMERY pour présenter trois de ses factures ;
* l’absence de contestations ne peut valoir acceptation tacite.
Sur les frais et intérêts réclamés :
Si le tribunal faisait droit à la société RAMERY, il convient d’écarter les intérêts réclamés de par la durée de la procédure qui n’est pas de son fait et de par la contestation des créances qui justifie l’absence de règlement immédiat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale de paiement des factures échues :
La société RAMERY demande au tribunal de condamner la société SGM à lui régler les sommes de :
* 3.580,79 € TTC, facture 08 20 20 74 du 28 février 2022,
* 608,52 € TTC, facture 08 21 10 19 du 23 novembre 2022,
* 1.755,06 € TTC, facture 08 30 20 12 du 7 février 2023,
* 1.755,06 € TTC, facture 08 30 40 08 du 5 avril 2023,
* 3.143,53 € TTC, facture 08 30 60 28 du 21 juin 2023,
assorties, pour chacune d’entre elles, des intérêts au taux de refinancement le plus proche de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture et ce au titre des dépenses communes de chantier du compte prorata.
Le compte prorata est un mécanisme permettant de répartir certaines dépenses communes entre les différentes entreprises intervenant sur un même chantier. Il vise à mutualiser les coûts de fonctionnement du chantier qui ne peuvent être affectés à une entreprise en particulier.
Dans les marchés publics de travaux, les dépenses communes de chantier peuvent être réparties entre les entreprises au moyen d’un compte prorata dès lors que ce dispositif est prévu par les pièces contractuelles du marché, notamment le CCAP, et qu’une convention de compte prorata a été régulièrement signée par les entreprises concernées. Cette convention prévoit un comité de contrôle qui a pour mission de décider de l’engagement des dépenses communes imprévues et de statuer sur le solde et le règlement du compte prorata. La société SGM a signé la convention de compte prorata avec la société RAMERY.
La signature de cette convention emporte engagement contractuel des entreprises signataires à participer aux dépenses communes, selon les modalités de répartition qu’elle prévoit. Les entreprises sont ainsi tenues de régler leur quote-part des dépenses effectivement engagées, dès lors que celles-ci sont justifiées, utiles au chantier et conformes aux stipulations
contractuelles. La contestation du principe de la facturation ne peut dès lors prospérer qu’en cas d’irrégularité dans la gestion du compte ou de dépenses étrangères à l’intérêt commun du chantier.
En l’espèce, la société SGM, signataire de la convention de compte prorata, ne conteste pas l’imputation de dépenses qu’elle considérerait inutiles ou n’entrant pas dans l’intérêt général des entreprises liées à l’acte de construire, mais le dépassement du taux de 1,5 % mentionné au CCAP.
Le CCAG Travaux visé au CCAP n’offre pas de cadre spécifique pour le compte prorata, ce qui le rend dans les marchés publics extérieur au maître de l’ouvrage, le juge judiciaire étant dès lors compétent pour régler les difficultés financières entre les entreprises attributaires signataires de la convention.
Le CCAG Travaux mentionne que les dépenses de compte prorata représentent généralement environ 1,5 % du montant des travaux. Toutefois, ce taux ne revêt qu’un caractère indicatif et prévisionnel, destiné à permettre une estimation financière du coût des dépenses communes. Il ne saurait être interprété comme un montant forfaitaire ou comme un plafond opposable, sauf stipulation expresse contraire prévue par le CCAP ou par la convention de compte prorata.
En l’absence de toute clause instituant un plafonnement des dépenses, le compte prorata repose sur le principe du remboursement des dépenses réellement exposées. Le dépassement du taux indicatif de 1,5 % ne saurait donc, à lui seul, justifier un refus de paiement, notamment lorsque ce dépassement résulte de circonstances objectives telles que la prolongation de la durée du chantier, une suspension des travaux décidée par le maître d’ouvrage ou l’augmentation des besoins communs du chantier.
En conséquence, les entreprises ayant signé la convention de gestion du compte prorata sont tenues de régler leur quote-part des dépenses communes régulièrement engagées et justifiées, le taux de 1,5 % figurant au CCAG Travaux devant être regardé comme une simple référence prévisionnelle, dépourvue de caractère limitatif.
Par ailleurs, la convention stipule que « les intérêts moratoires pour retard de paiement sont fixés au taux d’intérêt légal majoré de 10 points ».
En conséquence, il convient de condamner la société SGM à régler à la société RAMERY les sommes de :
* 3.580,79 € avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 30 mars 2022 ;
* 608,52 € avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 23 décembre 2022 ;
* 1.755,06 € avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 9 mars 2023 ;
* 1.755,06 € avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 5 mai 2023 ;
* 3.143,53 € avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 21 juillet 2023 ;
outre la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement correspondant aux cinq factures impayées.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SGM succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la société RAMERY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société SGM à payer à la société RAMERY la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société SOCIETE GENERALE DE METALLERIE à payer à la société RAMERY CONSTRUCTION les sommes de :
* 3.580,79 € avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 30 mars 2022 ;
* 608,52 € avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 23 décembre 2022 ;
* 1.755,06 € avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 9 mars 2023 ;
* 1.755,06 € avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 5 mai 2023 ;
* 3.143,53 € avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 21 juillet 2023.
Condamne la société SOCIETE GENERALE DE METALLERIE à payer à la société RAMERY CONSTRUCTION la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la société SOCIETE GENERALE DE METALLERIE aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 100,82 €, outre les frais de la procédure d’injonction de payer.
Condamne la société SOCIETE GENERALE DE METALLERIE à payer à la société RAMERY CONSTRUCTION la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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