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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 3 nov. 2025, n° 2025010527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025010527 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 3 novembre 2025
Rôle 2025 010527
DEMANDEUR :
NORMANDIE CONSEIL MEDIAS (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Jérôme VERMONT, de la SELARL VERMONT TRESTARD & Associés, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[Localité 1] SARL (SARL) – [Adresse 2] [Localité 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur David TOULLALAN
Juges : Monsieur Vincent PEYRELONGUE
Monsieur Richard BRASSE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 22 septembre 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
La société NORMANDIE CONSEIL MEDIAS a pour activité la régie publicitaire de médias.
La société [Localité 1] possède un établissement à [Localité 2] et un second sur la commune [Localité 3].
Par l’intermédiaire d’un logiciel mis à disposition par la société NORMANDIE CONSEIL MEDIAS, les deux établissements de la société [Localité 1] procèdent à la parution d’annonces de décès dans la presse.
A partir du 14 juin 2022, la société NORMANDIE CONSEIL MEDIAS a constaté plusieurs factures impayées.
Le 25 octobre 2024, la société NORMANDIE CONSEIL MEDIAS a édité deux relevés de compte laissant apparaître une créance de 25.521,10 € pour les commandes passées pour l’établissement situé [Localité 4] et de 9.953,93 € pour les commandes passées pour l’établissement de [Localité 2].
Le 2 décembre 2024, la société NORMANDIE CONSEIL MEDIAS a mis en demeure la société [Localité 1] d’avoir à payer la somme de 35.475,03 €.
La société [Localité 1] n’a procédé à aucun versement à la suite de cette mise en demeure.
C’est ainsi que le litige est né.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte en date du 26 août 2025 de Me [M] [J], commissaire de justice associé à Rouen, la société NORMANDIE CONSEIL MEDIAS assigne la société [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Rouen, à l’audience du 22 septembre 2025.
Le commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant la société [Localité 1], il a relaté les diligences accomplies pour s’assurer que cette dernière exerce bien à l’adresse indiquée. L’acte a été déposé à l’étude et un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 656 du code de procédure civile a été laissé à l’adresse de la signifiée. La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée à la société [Localité 1] dans le délai prévu.
La société [Localité 1] n’a pas comparu à l’audience du 22 septembre 2025.
Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie d’assignation, la société NORMANDIE CONSEIL MEDIAS demande au tribunal de :
* condamner la société POMPES-FUNEBRES MARBRERIE LAMY au paiement de la somme de 35.475,03 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure, à savoir le 2 décembre 2024 et ce jusqu’au parfait paiement ;
* condamner la société POMPES-FUNEBRES MARBRERIE LAMY à verser à la société NORMANDIE CONSEIL MEDIAS la somme de 2.000 € sur le fondement de la réticence (sic) abusive ;
* rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
* condamner la société POMPES-FUNEBRES MARBRERIE LAMY à verser à la société NORMANDIE CONSEIL MEDIAS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société NORMANDIE CONSEIL MEDIAS fait valoir :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, la société [Localité 1] est tenue d’honorer la relation contractuelle.
En application de l’article 1231-1 du code civil, la société NORMANDIE CONSEIL MEDIAS est légitime au paiement de dommages et intérêts.
Les relations contractuelles sont de longue date. Malgré plusieurs tentatives amiables pour solutionner le litige, la société [Localité 1] n’a pas répondu et aucune contestation n’a été élevée.
Les créances n’ont eu de cesse d’augmenter.
La société [Localité 1] ne fait valoir aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de la société NORMANDIE CONSEIL MEDIAS en paiement de la somme de 35.475,03 € :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
A la vue des pièces du dossier, le tribunal constate la réalisation de différentes parutions à partir du 31 juillet 2021 pour lesquelles plusieurs factures ont été émises sans être totalement réglées.
L’activité de la société [Localité 1] nécessite par nature de nombreuses publications, quasi journalières, qui sont attestées par ces factures et leur libellé reprenant les nom et prénom du défunt, elles sont par conséquent explicites et lisibles. Ces factures ont été éditées très régulièrement et n’ont pas été suivies de refus ou de demandes complémentaires de la part de la société [Localité 1].
Pour compléter ses relances, la société NORMANDIE CONSEIL MEDIAS a mandaté également la société [E] [L] afin de recouvrer les créances objet du litige.
Le dernier relevé présenté le 22 juillet 2025 par la société NORMANDIE CONSEIL MEDIAS fait état de :
* 34 factures pour l’exercice 2022,
* 1 facture pour l’exercice 2023,
* 84 factures pour l’exercice 2024.
L’ensemble n’a pas fait l’objet de règlement ni de contestation de la part de la société [Localité 1].
Le tribunal constate qu’il existe bien, depuis plusieurs années, une relation régulière et constante entre les parties ; que celle-ci n’a jamais été contestée ou commentée par la société [Localité 1] ; en conséquence, il existe un contrat légalement formé entre les parties qui leur tient lieu de loi.
Il convient donc de condamner la société [Localité 1] au paiement de la somme de 35.475,03 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2024.
Sur la demande de la société NORMANDIE CONSEIL MEDIAS de condamner la société [Localité 1] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de la réticence (sic) abusive :
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, ou paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En l’espèce, à la vue des pièces du dossier et de ce qui précède, le tribunal constate que la société NORMANDIE CONSEIL MEDIAS puis son mandataire, [E] [L], ont relancé à de maintes reprises la société [Localité 1], et que celle-ci n’a jamais contesté le bien fondé des créances réclamées.
L’inexécution de l’obligation et les retards constatés sont caractérisés. La force majeure ne peut être invoquée puisque la société [Localité 1] a eu tout loisir de répondre aux différentes sollicitations sur la période.
Il convient donc de condamner la société [Localité 1] au paiement de la somme de 2.000 € de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la société NORMANDIE CONSEIL MEDIAS la charge de ses frais irrépétibles, la société [Localité 1] est donc condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 1] succombe et doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société [Localité 1] SARL à payer à la société NORMANDIE CONSEIL MEDIAS la somme de 35.475,03 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2024.
Condamne la société [Localité 1] SARL à payer à la société NORMANDIE CONSEIL MEDIAS la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société [Localité 1] SARL aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamne la société [Localité 1] SARL à payer à la société NORMANDIE CONSEIL MEDIAS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur David TOULLALAN, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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