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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 15 avr. 2026, n° 2024F01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01724 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 avril 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU FXBF PROMOTION [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLU [E] France [Adresse 4] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 5] et par Me STEPHANE MATE [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 avril 2026,
EXPOSE DES FAITS :
La SAS FXBF Promotion (ci-après FXBF) est spécialisée dans la promotion, la gestion, la commercialisation, la prise de participation dans toutes opérations immobilières et tous immeubles, l’activité de marchand de biens.
La SARL [E] France (ci-après [E]) est un promoteur spécialisé dans les transactions sur immeubles et fonds de commerce.
En 2021, [E] fait état de son intérêt pour l’acquisition d’un terrain situé à [Localité 1] en vue de développer un projet immobilier. FXBF se rapproche de [E] afin de collaborer à l’établissement et la formulation du projet auprès de la ville de [Localité 2] et de l’établissement public territorial Est Ensemble. Une convention d’assistance au montage est signée le 25 mai 2021 sous seing privé entre [E] et FXBF, avec une prise d’effet à la signature de la promesse de vente du terrain le 29 juillet 2021.
Cette convention précise diverses obligations pour FXBF en termes d’assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO). Elle prévoit une rémunération de 168 000 € HT pour FXBF au titre de sa mission.
Une première facture de FXBF de 25 200 € HT du 6 avril 2022, correspondant à l’échéance de 15% au dépôt du permis de construire le 15 février 2022, est acquittée par [E].
Le 29 janvier 2023, la convention expire conformément à son article 3, faute de signature de l’acte authentique d’acquisition dans les 18 mois suivant sa prise d’effet.
Le bien immobilier est finalement acquis par [E] en mars 2024.
Le 12 avril 2024, FXBF adresse à [E] une facture de 171 360 € TTC (142 800 € HT), correspondant au solde de sa mission. Le 22 avril 2024, [E] refuse de régler cette facture, au motif que FXBF n’aurait pas exécuté ses obligations.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2024, FXBF met [E] en demeure de lui régler la somme de 171 360 €, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024 signifié à personne habilitée, FXBF assigne [E] devant ce tribunal.
Par ses dernières conclusions en réponse n° 2 déposées à l’audience de mise en état du 30 septembre 2025, FXBF demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* La juger recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner [E] à lui payer la somme de 171 360 € TTC au titre de la facture du 12 avril 2024 outre indemnité forfaitaire légale de recouvrement de 40 € et intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024 ;
* Condamner [E] à lui payer la somme de 10 000 € au titres des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [E] aux entiers dépens ;
* Maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par ses dernières conclusions en défense n° 3 déposées à l’audience de mise en état du 20 janvier 2026, [E] demande au tribunal de :
Vu les articles 1353 et suivants du code civil,
* Juger que FXBF ne démontre pas avoir exécuté l’ensemble des obligations contractuelles qui lui incombaient ;
* Juger qu’elle apporte la preuve que FXBF n’a exécuté que partiellement et incorrectement ses obligations contractuelles ;
* Juger que les demandes formulées par FXBF sont mal fondées et les rejeter ;
* Condamner FXBF à lui verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 €.
Les parties sont convoquées à l’audience du 10 mars 2026 du juge chargé d’instruire l’affaire, afin de soutenir oralement leurs demandes.
Le demandeur FXBF a fait part par écrit au tribunal, par courriel du 9 mars 2026, de sa décision de se désister de l’instance et de l’action introduite à l’encontre du défendeur [E].
[E] a accepté le désistement par courriel du 10 mars 2026. En application de l’article 395 al.1 du code de procédure civile, le désistement est donc parfait.
Le juge chargé d’instruire l’affaire dispense en conséquence les parties de se présenter à son audience.
En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir publiquement délibéré,
* Constate le désistement d’action de la SASU FXBF Promotion, demanderesse ;
* Constate l’acceptation de ce désistement par la SARL [E] France, défenderesse ;
* Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
* Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
* Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. [D] [Q] et [S] [V], (M. [S] [V] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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