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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, audience des affaires nouvelles assignations procedures collectives, 29 juil. 2025, n° 2025009264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025009264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 29 juillet 2025
Rôle 2025 009264
DEMANDEUR :
CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (SA) – [Adresse 1] représentée par Me Frédéric CAVEDON, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Bordeaux, plaidant par Me Elyssa KRAIEM, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [X] – [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Maria DUFROY
Juges : Monsieur Michel VAREILLES
Monsieur Hervé LEBOYER
Lors des débats :
Ministère public : Monsieur Sébastien GALLOIS
Greffier : Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats : à l’audience en chambre du conseil du 29 juillet 2025
Jugement : avant dire droit, réputé contradictoire
PROCÉDURE :
Par acte du 2 juillet 2025, le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING a fait assigner Monsieur [V] [X] afin que soit ouverte à son égard une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement de liquidation judiciaire.
Il fait valoir pour l’essentiel qu’il est créancier de Monsieur [V] [X] d’une somme au titre de factures impayées; que les démarches entreprises pour obtenir le règlement de sa créance sont restées vaines; que cette situation caractérise la cessation des paiements du défendeur.
A l’audience, Monsieur [V] [X] ne comparaît pas, ni personne pour lui. Le présent jugement est réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte du dossier que le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING est créancier de Monsieur [V] [X], qui exerce une activité de travaux de revêtement des sols et murs, de sommes au titre de factures impayées de mars et avril 2024.
En l’état de ces éléments qui ne permettent pas au tribunal de connaître l’actif disponible de Monsieur [V] [X], il convient, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’enquête.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
Vu les articles R. 621-3 et R. 631-7 du code de commerce,
Ordonne avant dire droit une mesure d’enquête à l’effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de Monsieur [V] [X], le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d’affaires.
Commet pour y procéder Madame [A] [O].
Dit que le rapport devra être déposé au greffe du tribunal de commerce de Rouen au plus tard le 2 septembre 2025.
Sursoit à statuer sur la demande dans l’attente du résultat de cette mesure.
Renvoie l’instance à l’audience du tribunal du 9 septembre 2025 à 13 heures 30.
Réserve les dépens, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 80,24 €.
Signé par Madame Maria DUFROY, Présidente d’audience, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière.
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