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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 27 avr. 2026, n° 2025009067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025009067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 27 avril 2026
Rôle 2025 009067
DEMANDEUR :
RENAULT RETAIL GROUP (SA) – [Adresse 1] représentée Me Caroline VARELA, avocate au barreau de Versailles
DÉFENDEUR :
NORMANDIE RUGBY CLUB (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Franck GOMOND, plaidant par Me Pierre MORTIER, tous deux de la SELARL GOMOND AVOCATS D’AFFAIRES et avocats au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Patrick EVRARD
Juges : Madame Peggy LERATE
Madame Séverine COGE-KLEIN
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 16 mars 2026
Jugement : avant dire droit, contradictoire
LES FAITS :
A compter du mois de juillet 2021, la société NORMANDIE RUGBY CLUB a, par contrat à durée déterminée d’un mois, renouvelable, pris en location 22 véhicules auprès de la société RENAULT RETAIL GROUP, dans son établissement secondaire à [Localité 1] (ci-après dénommée la société RENAULT RETAIL).
L’établissement rouennais de la société RENAULT RETAIL ayant été vendu, il a été demandé à la société NORMANDIE RUGBY CLUB de restituer les véhicules fin septembre 2022.
Le 24 septembre 2022, des fiches signalétiques ont été établies pour chaque véhicule démontrant que leur état était dégradé et qu’ils nécessiteraient des réparations.
Les véhicules n’ont pas été restitués par la société NORMANDIE RUGBY CLUB.
Le 10 mars 2023, la société RENAULT RETAIL a mis en demeure la société NORMANDIE RUGBY CLUB, par lettre recommandée, de restituer les véhicules.
Le 30 juin 2023, 19 véhicules ont été restitués en présence des parties, de leurs conseils et de deux commissaires de justice, qui ont dressé un procès-verbal contradictoire de restitution. La société RENAULT RETAIL a chiffré le montant total des réparations à 149.411,02 €.
Les 7 et 10 juillet 2023, deux nouveaux véhicules ont été restitués selon la même procédure et la société RENAULT RETAIL a estimé les réparations nécessaires à 11.605,47 €.
Le dernier véhicule, accidenté préalablement, n’a pas été restitué mais l’assureur a indemnisé la société RETAIL GROUP.
La société NORMANDIE RUGBY CLUB n’a jamais proposé d’indemniser la société RENAULT RETAIL au titre des réparations des véhicules restitués endommagés, contestant le montant des réparations.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de Me [I] [E], commissaire de justice à Rouen, en date du 26 juin 2025, la société RENAULT RETAIL GROUP a fait assigner la société NORMANDIE RUGBY CLUB devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1] à l’audience du 21 juillet 2025.
A cette audience, un calendrier de procédure a été fixé. Après deux renvois, les parties, s’inspirant des dispositions de l’article 131 du code de procédure civile, ont communément décidé de solliciter une expertise.
L’affaire a été clôturée le 18 février 2026 et renvoyée à l’audience du 16 mars 2026 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions d’incident aux fins de désignation d’un expert judiciaire, la société RENAULT RETAIL GROUP demande au tribunal de :
* désigner Monsieur [W] [O], expert près la Cour d’appel de Rouen et lui confier la mission suivante :
* prendre connaissance de l’ensemble des pièces versées aux débats et notamment du constat contradictoire établi par le commissaire de justice, décrivant les dommages affectant les véhicules concernés ;
* entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils ainsi que tout sachant ;
* se rendre sur place si nécessaire, ou examiner tout support utile (photographies, rapports techniques, factures, devis, documents constructeurs), afin d’apprécier la nature, l’étendue et la consistance des désordres constatés ;
* décrire précisément les dommages affectant chacun des véhicules concernés, en les distinguant le cas échéant par véhicule, par élément et par nature
(carrosserie, mécanique, structure, éléments de sécurité, équipements, défaut d’entretien, transformations, etc.);
* dire si les dommages décrits dans le constat contradictoire sont cohérents, techniquement plausibles et imputables aux faits allégués, au regard des règles de l’art et des données techniques applicables ;
* déterminer les travaux de réparation nécessaires, en précisant pour chaque véhicule :
* les opérations techniques à réaliser ;
* les pièces à remplacer ou réparer ;
* le temps de main d’œuvre estimatif ;
* les éventuelles opérations annexes (géométrie, peinture, recalibrage des systèmes électroniques, etc…);
* chiffrer le coût des réparations, en distinguant :
* le coût des pièces ;
* le coût de la main d’œuvre ;
* les frais annexes éventuels ;
* le montant total TTC et HT ;
* dire si le coût des réparations excède la valeur vénale du véhicule, et le cas échéant :
* évaluer la valeur vénale du véhicule avant sinistre ;
* évaluer la valeur résiduelle après sinistre ;
* se prononcer sur le caractère économiquement réparable ou non du véhicule ;
* fournir tout élément technique utile au tribunal pour lui permettre d’apprécier le préjudice matériel subi ;
* établir un pré-rapport, le communiquer aux parties et répondre à leurs observations écrites, avant dépôt du rapport définitif ;
* ordonner que les consignations et frais d’expertise seront partagés par moitié par les parties.
Par voie de conclusions d’incident reçues le 17 février 2026, la société NORMANDIE RUGBY CLUB demande au tribunal de :
Avant dire droit,
* désigner Monsieur [W] [O] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de :
* se rendre dans les locaux de la société RENAULT RETAIL GROUP ou, en tout lieu utile à ses opérations de constat, en présence des parties dûment convoquées ainsi que leurs conseils, comme pour les réunions ultérieures de l’expert, sauf accord des parties ;
* en reconnaissance se faire communiquer tout document contractuel et toute pièce ou document qu’il estimerait utile à l’accomplissement de ses missions et veiller à leur examen contradictoire par les parties ;
* dans le mois de son premier accédit, adresser aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises une note évaluant le temps et le coût prévisible de ses opérations selon la mission qui lui a été impartie, cette mission justifiant des développements et si la présence d’autres parties serait utile ;
* constater la réalité des désordres énoncés dans l’assignation et dans les pièces versées par les parties dans le cadre de la procédure judiciaire, les décrire et en désigner l’origine ;
* procéder à une description des circonstances dans lesquelles les désordres sont apparus, en indiquer la cause et le cas échéant la pluralité de causes, l’ordre chronologique et l’importance respective de celles-ci ;
* préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés, chiffrer le coût de remise en état, préciser et chiffrer tout chef de préjudice qui pourrait être invoqué, donner à la juridiction qui pourrait être saisie ultérieurement tout élément d’information pour statuer sur les responsabilités encourues et les obligations des parties ;
* d’une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport ;
* dresser un pré-rapport ou une note de synthèse et laisser aux parties un délai raisonnable pour adresser leur dernier dire ;
* dresser un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal dans un délai de trois mois et transmis en copie à chaque partie ;
* fixer à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, dont 2.000 € seront versés par la société RENAULT RETAIL GROUP et 2.000 € par la société NORMANDIE RUGBY CLUB au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Rouen entre les mains du Régisseur d’avance et de recette de cette juridiction sous peine de caducité ;
* réserver avec la procédure au fond les dépens et les frais irrépétibles.
Au soutien de leur demande d’expertise, les parties se fondent sur :
L’article 131 du code de procédure civile et confirment leur accord pour la mise en place de cette mesure ainsi que sur le choix de l’expert.
A l’audience du 16 mars 2026, la société NORMANDIE RUGBY CLUB a déclaré, par la voie de son conseil, donner son accord sur les termes de la mission à confier à l’expert.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande avant dire droit de désignation d’un expert judiciaire afin de chiffrer le montant des réparations à effectuer sur les 21 véhicules appartenant à la société RENAULT RETAIL GROUP :
L’article 131 du code de procédure civile dispose : « Lorsque les parties envisagent, en application du 3° de l’article 128, de recourir à un technicien, avant tout procès ou une fois le juge saisi, elles le choisissent d’un commun accord et déterminent sa mission. Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux. Elles peuvent le révoquer de leur consentement unanime. A défaut d’unanimité, il est procédé selon les modalités prévues à l’article 131-3. ».
Le tribunal constate en l’espèce que les parties se sont mises d’accord pour demander la nomination en tant qu’expert judiciaire de Monsieur [W] [O], expert en automobile, afin de déterminer les travaux de réparation nécessaires à effectuer sur chacun des 21 véhicules endommagés et de chiffrer le coût des réparations.
Le tribunal constate, par ailleurs, que les parties sont d’accord pour partager par parts égales les frais relatifs à la mission de l’expert.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande des parties et d’ordonner une expertise judiciaire, dont la mission sera précisée dans le dispositif. Les provisions à valoir sur la mission d’expertise seront partagées par moitié entre les parties.
Sur les dépens :
Il convient de réserver les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Ordonne une expertise et désigne Monsieur [W] [O], sis [Adresse 3], avec pour mission de :
* prendre connaissance de l’ensemble des pièces versées aux débats et notamment du constat contradictoire établi par le commissaire de justice, décrivant les dommages affectant les véhicules concernés ;
* entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils ainsi que tout sachant ;
* se rendre sur place si nécessaire, ou examiner tout support utile (photographies, rapports techniques, factures, devis, documents constructeurs), afin d’apprécier la nature, l’étendue et la consistance des désordres constatés ;
* décrire précisément les dommages affectant chacun des véhicules concernés, en les distinguant le cas échéant par véhicule, par élément et par nature (carrosserie, mécanique, structure, éléments de sécurité, équipements, défaut d’entretien, transformations, etc.) ;
* dire si les dommages décrits dans le constat contradictoire sont cohérents, techniquement plausibles et imputables aux faits allégués, au regard des règles de l’art et des données techniques applicables ;
* déterminer les travaux de réparation nécessaires, en précisant pour chaque véhicule :
* les opérations techniques à réaliser,
* les pièces à remplacer ou réparer ;
* le temps de main d’œuvre estimatif ;
* les éventuelles opérations annexes (géométrie, peinture, recalibrage des systèmes électroniques, etc…);
* chiffrer le coût des réparations, en distinguant :
* le coût des pièces,
* le coût de la main d’œuvre,
* les frais annexes éventuels,
* le montant total TTC et HT.
* dire si le coût des réparations excède la valeur vénale du véhicule, et le cas échéant :
* évaluer la valeur vénale du véhicule avant sinistre ;
* évaluer la valeur résiduelle après sinistre ;
* se prononcer sur le caractère économiquement réparable ou non du véhicule ;
* fournir tout élément technique utile au tribunal pour lui permettre d’apprécier le préjudice matériel subi ;
* établir un pré-rapport, le communiquer aux parties et répondre à leurs observations écrites, avant dépôt du rapport définitif.
Rappelle que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tous sapiteurs de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne.
Dit que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Dit qu’il devra mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties et à leur conseil l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission.
Dit qu’il devra adresser à chaque partie une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction et qu’il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile, avant le dépôt de son rapport.
Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3.000 €, somme qui sera réglée à parts égales par les parties et sera consignée au greffe dans la quinzaine de la demande qui leur en sera faite.
Dit que, dans un délai maximum de deux mois après le dépôt de la provision, l’expert convoquera une première réunion d’expertise au cours de laquelle seront définis la méthodologie qu’il propose, le calendrier des opérations, la date prévisible du dépôt du rapport, l’estimation du prix de l’expertise et une demande de consignation complémentaire éventuelle.
Dit que, lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels éventuels en intervention forcée au contradictoire de toutes les parties.
Dit que, de ces opérations, l’expert dressera un rapport qui sera déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile.
Dit que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations, qu’il devra être mis en copie de toute convocation, compte rendu de réunions, notes intermédiaires et de synthèse ; qu’en cas de difficultés il lui en sera référé, et qu’en cas d’empêchement de l’expert, il procèdera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête.
Renvoie l’instance à l’audience de mise en état du 21 octobre 2026 à 9 heures 30.
Réserve les dépens du présent jugement, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 86,52 €, et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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