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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 3 juin 2025, n° J2025000332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000332 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : MONTA Jacques
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 03/06/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG j2025000332 28/04/2025
AFFAIRE 2024022839 ENTRE : SAS TECADIS AGENCEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 420518805 Partie demanderesse : assistée de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS –
Partie demanderesse : assistée de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS – agissant par Maître Stéphanie BAUDRY Avocat (RPJ057064) et comparant par Me MONTA Jacques Avocat (RPJ037427)
ET :
SARL PHENIX, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 849167481
Partie défenderesse : assistée de Me BARATTE Aude du Cabinet STERU BARATTE Avocats et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES agissant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
Cause jointe et jugée à : AFFAIRE 2024036983 ENTRE :
SAS TECADIS AGENCEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 420518805
Partie demanderesse : assistée de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS – agissant par Maître Stéphanie BAUDRY Avocat (RPJ057064) et comparant par Me MONTA Jacques Avocat (RPJ037427)
ET :
SARL PHENIX, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 849167481
Partie défenderesse : assistée de Me BARATTE Aude Avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES agissant par Me Martine LEBOUCQ – BERNARD Avocat (R285).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS TECADIS AGENCEMENT, ci-après TECADIS, a pour objet le montage et l’assemblage de meubles à partir d’éléments préfabriqués.
La SARL PHENIX, ci-après PHENIX, a pour objet la réalisation de projets d’architecture intérieure et la réalisation d’objets de décoration.
PHENIX a fait appel à TECADIS pour deux chantiers, le chantier dit « [Adresse 3] » et le chantier dit « [Adresse 4] ».
Dans le cadre de la réalisation du chantier « [Adresse 4] », sous la maîtrise d’ouvrage de la société [Adresse 5] SNC, émanation de VINCI, chantier qui consistait à réhabiliter un immeuble de bureaux situé [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 1], l’entreprise PETIT a sous-traité certains travaux à PHENIX, sous-traitant de 1 er rang, qui a elle-même sous-traité à TECADIS, sous-traitant de second rang, par contrat du 28 avril 2023.
Plus précisément, TECADIS s’est engagée, pour un prix « suivant bordereau de prix unitaires et le détail estimatif annexés dont l’estimation s’élève à 38.400,00 € HT », à réaliser la « pose de 260 m 2 d’habillages muraux en bois, pose seule de 120 m 2 d’habillages muraux TOPAKUSTIK, pose seule de 16 panneaux écailles, pose seule de façade de gaines, pose seule de STYLOBATE », étant encore précisé que, sous la rubrique « variation du prix », le contrat stipule « les prix unitaires du contrat sont fermes ».
Par ailleurs, malgré l’existence de ce contrat de sous-traitance, TECADIS a été sollicitée par PHENIX « sous forme de commandes à la semaine », les relations entre les parties se traduisant par des « commandes acceptées sur la base de devis acceptés au coup par coup en fonction des besoins de la société » PHENIX et « les rapports d’intervention (étant) adressés chaque semaine à PHENIX » par TECADIS.
C’est ainsi que TECADIS et PHENIX ont signé les devis suivants, 4 d’entre eux étant complétés par un ordre de service de PHENIX accepté par TECADIS et ayant pour objet la réalisation des travaux mentionnés dans le contrat de sous-traitance, à savoir :
* devis 6932 du 28 avril 2023 pour intervention semaine 2023 n° 18 « sur un chantier à [Localité 2] » pour 9.600,00 € HT, soit 11.520,00 € TTC, et OS n° 003 du même jour visant ce devis, avec pénalité de 300,00 €/jour de retard à partir du 5 mai 2023 ; à la suite de ce devis, TECADIS a émis pour PHENIX une facture 3317 le 15 mai 2023 de 8.800,00 € visant le chantier [Adresse 4] (TVA auto liquidée),
* devis 6953 du 04 mai 2023 pour intervention semaine 2023 n° 19 « sur un chantier à [Localité 2] » pour 9.600,00 € HT, soit 11.520,00 € TTC, et OS n° 004 du 5 mai 2023 visant ce devis, avec pénalité de 300,00 €/jour de retard à partir du 15 mai 2023 ; à la suite de ce devis, TECADIS a émis pour PHENIX une facture 3466 le 16 mai 2023 de 9.600,00 € visant le chantier [Adresse 4] (TVA auto liquidée),
* devis 6967 du 11 mai 2023 pour intervention semaine 2023 n° 20 « sur un chantier à [Localité 2] » pour 7.200,00 € HT, soit 8.640,00 € TTC et OS n° 005 du même jour visant ce devis, avec pénalité de 300,00 €/jour de retard à partir du 17 mai 2023 ; à la suite de ce devis, TECADIS a émis pour PHENIX une facture 3501 le 24 mai 2023 de 7.200,00 € visant le chantier [Adresse 4] (TVA auto liquidée),
PAGE 3
* devis 7000 du 23 mai 2023 pour intervention semaine 2023 n° 21 « sur le chantier à [Localité 3] » pour 1.200,00 € HT, soit 1.440,00 € TTC ; à la suite de ce devis, TECADIS a émis pour PHENIX une facture 3517 le 31 mai 2023 de 1.200,00 e visant le chantier [Adresse 3] (TVA auto liquidée),
* devis 6994 du 17 mai 2023 pour intervention semaine 2023 n° 21 « sur un chantier à [Localité 2] » pour 12.000,00 € HT, soit 14.400,00 € TTC et OS n° 006 du même jour visant ce devis, avec pénalité de 300,00 €/jour de retard à partir du 26 mai 2023 ; à la suite de ce devis, TECADIS a émis pour PHENIX une facture 3528 le 31 mai 2023 de 12.000,00 € visant le chantier [Adresse 4] (TVA auto liquidée),
* devis 7004 du 24 mai 2023 pour intervention semaine 2023 n° 22 « sur le chantier de [Localité 2] » pour 1.200,00 € HT, soit 1.440,00 € TTC ; à la suite de ce devis, TECADIS a émis pour PHENIX une facture 3550 le 7 juin 2023 de 12.000,00 € visant le chantier [Adresse 4] (TVA auto liquidée),
* devis 7031 du 1 er juin 2023 pour intervention semaine 2023 n° 23 « sur le chantier de [Localité 2] » pour 16.000,00 € HT, soit 19.200,00 € TTC ; à la suite de ce devis, TECADIS a émis pour PHENIX une facture 3594 le 13 juin 2023 de 15.595,50 € visant le chantier [Adresse 4] (TVA auto liquidée),
* devis 7052 du 7 juin 2023 pour intervention semaine 2023 n° 24 « sur le chantier de [Localité 2] » pour 1.200,00 € HT, soit 1.440,00 € TTC ; à la suite de ce devis, TECADIS a émis pour PHENIX une facture 3622 le 20 juin 2023 de 11.600,00 € visant le chantier [Adresse 4] (TVA auto liquidée),
* devis 7063 du 14 juin 2023 pour intervention semaine 2023 n° 25 « sur le chantier de [Localité 2] » pour 1.200,00 € HT, soit 1.440,00 € TTC ; à la suite de ce devis, TECADIS a émis pour PHENIX une facture 3657 le 28 juin 2023 de 11.600,00 € visant le chantier [Adresse 4] (TVA auto liquidée),
* devis 7072 du 20 août 2023 pour intervention semaine 2023 n° 26 « sur le chantier de [Localité 2] » pour 20.000,00 € HT, soit 24.000,00 € TTC ; à la suite de ce devis, TECADIS a émis pour PHENIX une facture 3690 le 30 juin 2023 de 21.130,00 € visant le chantier [Adresse 4] (TVA auto liquidée),
* devis 7101 du 28 juin 2023 pour intervention semaine 2023 n° 27 « sur le chantier de [Localité 2] » pour 9.600,00 € HT, soit 11.520,00 € TTC ; à la suite de ce devis, TECADIS a émis pour PHENIX une facture 3725 le 12 juillet 2023 de 6.400,00 € visant le chantier [Adresse 4] (TVA auto liquidée),
* devis 7115 du 28 juin 2023 pour intervention semaine 2023 n° 27 « sur le chantier à [Localité 3] » pour 4.000,00 € (pas de mention de la TVA) ; à la suite de ce devis, TECADIS a émis pour PHENIX une facture 3724 le 12 juillet 2023 de 7.200,00 € visant le chantier [Adresse 3] (TVA auto liquidée),
* devis 7118 du 29 juin 2023 pour intervention semaine 2023 n° 27 « sur le chantier à [Localité 3] » pour 2.400,00 € (pas de mention de la TVA) ; à la suite de ce devis, TECADIS a émis pour PHENIX une facture 3723 le 12 juillet 2023 de 2.400,00 € visant le chantier [Adresse 3] (TVA auto liquidée),
* devis 7141 du 6 juillet 2023 pour intervention semaine 2023 n° 28 « sur le chantier de [Localité 2] » pour 3.200,00 € (pas de mention de la TVA) ; à la suite de ce devis, TECADIS a émis pour PHENIX une facture 3767 le 19 juillet 2023 de 6.400,00 € visant le chantier [Adresse 4] (TVA auto liquidée),
* devis 7159 du 11 juillet 2023 pour intervention semaine 2023 n° 29 « sur le chantier [Adresse 4] » pour 4.000,00 € (pas de mention de la TVA) ; à la suite de ce devis, TECADIS a émis pour PHENIX une facture 3814 le 26 juillet 2023 de 7.652,00 € visant le chantier [Adresse 4] (TVA auto liquidée),
* devis 7177 du 17 juillet 2023 pour intervention semaine 2023 n° 29 « sur le chantier [Adresse 4] » pour 3.200,00 € (pas de mention de la TVA) ; à la suite de ce devis, TECADIS a émis pour PHENIX une facture 3814 le 26 juillet 2023 de 7.652,00 € visant le chantier [Adresse 4] (TVA auto liquidée),
* devis 7199 du 26 juillet 2023 pour intervention semaine 2023 n° 31 sans mention du chantier pour 4.000,00 € (pas de mention de la TVA) ; à la suite de ce devis, TECADIS a émis pour PHENIX une facture 3928 le 6 septembre 2023 de 4.000,00 € visant le chantier [Adresse 4] (TVA auto liquidée),
étant observé que :
* d’une part, le cumul de ces 4 ordres de service représente 46.080,00 € TTC (ou encore 38.400,00 € HT), montant correspondant au prix du contrat de sous-traitance,
* d’autre part, le total des 14 factures concernant le chantier [Adresse 4] représente 120.499,50 € et le total des 3 factures concernant le chantier [Adresse 3] représente 10.800,00 €.
Une difficulté est intervenue entre les parties sur le chantier [Adresse 4] concernant la technique de pose d’un revêtement mural en inox contrecollé sur des panneaux de bois, TECADIS faisant des réserves sur le procédé imposé par PHENIX, qui n’a effectivement pas donné satisfaction, ces travaux ayant finalement été repris par PHENIX.
Selon l’accord oral intervenu entre les parties pour régler cette difficulté, que PHENIX conteste en affirmant que TECADIS a agi de sa propre initiative, cette dernière a émis un avoir de 16.000,00 € TTC au bénéfice de PHENIX, lequel, daté du 30 septembre 2023, mentionne sous la rubrique « désignation », « avoir commercial sur les factures de pose du chantier de la [Adresse 4] ».
Le 16 octobre 2023, TECADIS a demandé à PHENIX de lui payer les 14 factures qu’elle considérait lui être dues, pour un montant total de 91.491,14 € TTC dont elle a déduit l’avoir de 16.000,00 € TTC, soit un solde de 75.494,14 € TTC.
A réception, PHENIX lui a payé 10.400,00 €, réduisant sa dette à 65.094,14 € TTC.
Par lettre du 7 décembre 2023 (pièce de la demanderesse n° 19), le conseil de PHENIX a répondu à TECADIS par un courrier dont il résulte notamment que :
* PHENIX considère que le non-respect du cahier des charges et du calendrier contractuel par TECADIS lui a créé un préjudice,
* PHENIX considère également que ce préjudice ne peut être réparé par l’avoir de 16.000,00 € compte tenu des malfaçons affectant les travaux réalisés et constatées par huissier le 5 septembre 2023, préjudice qu’elle chiffre à 77.037,00 €.
Par lettre du 21 février 2024, le conseil de TECADIS a :
* contesté les chiffres mentionnés dans ce courrier du 7 décembre 2023, notamment en ce qui concerne le montant du marché et l’application ou non de la TVA,
* précisé que sa cliente n’intervient pas en exécution d’un marché mais dans le cadre de la « mise à disposition de poseurs » de sorte qu’elle n’était tenue par aucun cahier des charges ou calendrier contractuel,
* contesté le préjudice allégué par PHENIX, notamment parce qu’elle n’est pas tenue à l’égard du maître de l’ouvrage, dont les pénalités de retard ne lui sont pas opposables,
* et mis PHENIX en demeure de régler 65.094,14 € TTC.
La procédure
RG n° 2024036983
TECADIS a déposé le 10 novembre 2023 devant le président du tribunal de commerce de PARIS une requête tendant à obtenir le paiement, par PHENIX de la somme totale de 77.468,92 € avec intérêts au taux légal calculés à compter du 31 octobre 2023, date de sa sommation de payer.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de PARIS a rendu le 19 décembre 2023 une ordonnance enjoignant à PHENIX de payer à TECADIS :
* 75.494,14 € en principal,
* les intérêts au taux légal,
* une indemnité forfaitaire (article D441-5 du code de commerce) de 520,00 €,
* 850,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ainsi que les dépens, dont ceux de l’ordonnance liquidés à 33,47 €.
Cette ordonnance a été signifiée à personne à PHENIX par acte du 20 mars 2024.
Par courrier du 19 avril 2024 reçu le même jour par le tribunal, PHENIX a fait opposition et TECADIS a consigné les frais réclamés par le greffe.
RG n° 2024022839
Par acte du 2 avril 2024 TECADIS a assigné PHENIX devant le tribunal de céans.
Par cet acte et ses conclusions régularisées à l’audience du 24 mars 2025, TECADIS sollicite du tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* condamner la société PHENIX à payer à la société TECADIS AGENCEMENT la somme de 65.094,14 € outre les intérêts légaux à courir sur cette somme à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 18 octobre 2023,
* condamner la société PHENIX à payer à la société TECADIS AGENCEMENT une somme de 40 € par facture non réglée soit somme de 560,00 € au titre des indemnités de recouvrement à valoir sur les factures par suite de l’application des dispositions de la loi LME,
* condamner la société PHENIX à payer à la société TECADIS une somme de 6.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société PHENIX aux entiers dépens.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du 24 février 2025, PHENIX sollicite du tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* débouter la société TECADIS AGENCEMENT de toutes ses demandes,
A titre reconventionnel,
* condamner la société TECADIS AGENCEMENT au versement entre les mains de PHENIX de la somme de 18.559,26 € et à titre subsidiaire la somme de 28.559,26 €,
* condamner la société TECADIS AGENCEMENT au versement entre les mains de PHENIX de la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société TECADIS AGENCEMENT aux entiers dépens.
A l’audience du 28 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 3 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Les moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, TECADIS expose que :
* elle se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil,
* le contrat de sous-traitance de second rang du 28 avril 2023 ne correspond pas à la réalité contractuelle ayant été mise en œuvre par les parties et n’a été signé que pour répondre à la demande du maître de l’ouvrage,
* en effet, TECADIS est intervenue à la demande de PHENIX, sur devis acceptés par elle, chiffrant le coût de ses interventions ponctuelles, lesquelles étaient établies par les « feuilles d’heures » qu’elle établissait chaque semaine et qui justifiait ses factures,
* TECADIS avait mis en évidence les difficultés techniques concernant la pose d’un revêtement mural dont le bien-fondé a été confirmé, de sorte que rien ne peut lui être reproché à ce propos,
* les parties ont trouvé et mis en œuvre un accord pour régler cette difficulté, accord oral mais en exécution duquel TECADIS a émis un avoir de 16.000,00 € au bénéfice de PHENIX, de sorte que cette dernière ne peut réclamer une indemnisation complémentaire,
* au surplus, le détail et la date de chacun des postes de la demande reconventionnelle de PHENIX confirment qu’elle est infondée,
* la créance de TECADIS est bien de 65.094,14 € TTC, comme le confirme la lettre du conseil de PHENIX du 7 décembre 2023.
Pour s’opposer aux prétentions de TECADIS, PHENIX fait valoir que :
* elle ne comprend pas les montants invoqués par TECADIS dans ses écritures mais a payé 10.400,00 € à TECADIS à la suite de sa première réclamation, somme à déduire en toute hypothèse de ses prétentions,
* TECADIS a été défaillante dans l’exécution des prestations qu’elle s’était engagée à réaliser, tant techniquement que pour ne pas avoir respecté les délais auxquels elle était tenue contractuellement,
* TECADIS n’est pas fondée à solliciter le paiement de factures ne concernant pas le chantier litigieux, celui de la [Adresse 4],
* et PHENIX est bien-fondée à solliciter la réparation du préjudice que cette situation lui a causé,
* ce préjudice est supérieur à l’avoir de 16.000,00 €, dont le montant a été décidé unilatéralement par TECADIS, laquelle n’est pas en mesure de prouver la réalité de l’accord qu’elle oppose à PHENIX.
Il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
Sur ce, le tribunal :
Sur la jonction
Attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. » ;
Attendu qu’il existe entre les instances enrôlées sous les numéros de RG 2024022839 et 2024036983 un lien évident puisque les prétentions formulées par TECADIS contre PHENIX concernent les mêmes faits et sont procéduralement concomitantes puisque :
* l’ordonnance sur requête en injonction de payer, qui enjoint PHENIX à payer 75.494,14 € à TECADIS, est du 19 décembre 2023,
* cette ordonnance a été signifiée par TECADIS à PHENIX le 20 mars 2024,
* le 2 avril 2024, TECADIS a assigné PHENIX au fond, sans même attendre l’expiration du délai d’opposition, pour solliciter sa condamnation en principal à lui payer 65.094,14 €,
* ce qui n’a pas empêché PHENIX de contester l’ordonnance du 19 décembre 2023 par voie d’opposition,
situation inutilement complexe et dont chacune des parties en cause est responsable ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal prononcera leur jonction.
Sur la recevabilité de l’opposition de PHENIX
Attendu qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 1411 du code de procédure civile la signification de l’ordonnance doit intervenir « dans les six mois de sa date » et que l’opposition doit être régularisée dans le mois de ladite signification, conformément au premier alinéa de l’article 1416 du même code ;
Attendu qu’en l’espèce la signification à personne de l’ordonnance du 19 décembre 2023 est intervenue le 20 mars 2024 et que l’opposition a été régularisée par lettre déposée au greffe du tribunal le 19 avril 2024, de sorte que les délais imposés par les articles 1411 et 1416 précités ont été respectés ;
Attendu, en conséquence, que tribunal dira l’opposition de PHENIX recevable.
Sur les demandes de TECADIS et donc le bien-fondé de l’opposition de PHENIX
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Sur la demande principale de TECADIS
Attendu que TECADIS sollicite du tribunal qu’il condamne PHENIX à lui payer 65.094,14 € avec intérêts correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de sa lettre du 18 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Attendu, en premier lieu, que TECADIS et PHENIX ont notamment signé, et à la même époque :
* d’une part, un contrat de sous-traitance le 28 avril 2023 de 38.400,00 € HT concernant la « pose de 260 m² d’habillages muraux en bois, pose seule de 120 m² d’habillages muraux TOPAKUSTIK, pose seule de 16 panneaux écailles, pose seule de façade de gaines, pose seule de STYLOBATE »,
* d’autre part, 4 accords sur devis concernant les mêmes prestations et formalisés par des ordres de service donnés par PHENIX à TECADIS en avril et mai 2023 pour les sommes respectives HT de 9.600,00 €, 9.600,00 €, 7.200,00 € et 12.000,00 €, soit un total de 38.400,00 € HT,
de sorte que, pour ces travaux, il appartient au tribunal de déterminer quelle était la commune intention des parties, à savoir la mise en œuvre du contrat de sous-traitance ou celle des 4 ordres de service, ou encore celle du contrat de sous-traitance et des ordres de service ;
Attendu que l’article 1188 du code civil dispose :
« Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. » ;
Attendu que le second alinéa de l’article 1189 du même code dispose :
« Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci. » ;
Attendu que les parties sont l’une comme l’autre responsables de la création de cette difficulté d’interprétation puisque, si leur accord devait se concrétiser par un contrat de sous-traitance, ce dernier aurait dû annuler tout autre accord ayant la même finalité ;
Attendu que, dans son argumentation, TECADIS, demanderesse, ne formule aucune prétention fondée sur ce contrat de sous-traitance, se contentant de préciser qu’il a été signé pour répondre aux exigences de VINCI (ses conclusions du 24 mars 2025, p. 3);
Attendu qu’à l’inverse, faisant preuve d’une bonne foi toute relative, PHENIX rappelle le montant du contrat de sous-traitance pour s’opposer à toute prétention de TECADIS dont le montant serait supérieur, alors pourtant qu’elle a signé 4 ordres de service qui n’auraient aucune utilité, selon sa thèse, et d’autres devis dont il sera fait mention ciaprès (ses conclusions du 24 février 2025, p. 3) ;
Attendu que le contrat de sous-traitance du 28 avril 2023, date de signature du premier des ordres de service considérés, précise que le bordereau de prix unitaires, le détail estimatif et le calendrier prévisionnel d’exécution lui sont annexés mais que la réalité d’aucune de ces annexes n’a été établie ;
Attendu que, de ce fait, ce contrat de sous-traitance, bien que régulièrement signé par les parties et malgré les dispositions de l’article 1103 du code civil selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », n’était pas susceptible d’obliger TECADIS à l’égard de PHENIX, les obligations liant les parties résultant des autres documents contractuels régulièrement signés par les deux parties ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal ne reconnaîtra aucune force contraignante au contrat de sous-traitance du 28 avril 2023 ;
Attendu, en deuxième lieu, que PHENIX s’oppose aux prétentions de TECADIS et sollicite son débouté intégral en alléguant des manquements contractuels imputables à cette dernière ;
Attendu cependant que les manquements contractuels allégués par PHENIX pour s’opposer aux prétentions de TECADIS ne sont pas établis puisque :
* les échanges entre les parties ne permettent pas d’établir une faute de TECADIS, ne prouvent pas l’erreur technique de cette dernière concernant la technique de pose du revêtement mural en inox contrecollé sur des panneaux de bois, la lettre établie par le conseil de PHENIX à TECADIS le 7 décembre 2023 établissant au contraire que TECADIS s’est opposée à la mise en œuvre du procédé imposé par PHENIX,
* la communication du procès-verbal de constat établi non contradictoirement le 5 septembre 2023 par la SELARL RM & ASSOCIES, Huissiers de Justice, décrivant un chantier en cours, sans autre précision, et ledit huissier étant au surplus insusceptible de caractériser la moindre erreur technique d’un poseur d’habillages muraux,
* la communication des documents « KAIRNIAL » des 7 septembre 2023 et 12 octobre 2023, établis non contradictoirement et sans autre explication, n’étant pas de nature à établir quelque faute contractuelle que ce soit,
* le courrier précité du 7 décembre 2023 évoque sans autre précision ni justification « le non-respect du cahier des charges et du calendrier contractuel initialement prévu », affirmations qui ne peuvent donc pas être prises en considération,
* ces retards d’exécution des travaux allégués n’auraient pu exister qu’en ce qui concerne les travaux ayant fait l’objet des quatre ordres de service mentionnés dans le rappel des faits, qui indiquent un délai d’exécution, et concernent la « pose de 260 m² d’habillages muraux en bois, pose seule de 120 m² d’habillages muraux TOPAKUSTIK, pose seule de 16 panneaux écailles, pose seule de façade de gaines, pose seule de STYLOBATE » mais ils ne sont ni expliqués ni justifiés,
* enfin, les justificatifs de paiement de TECADIS communiqués par PHENIX ne concernent pas les factures litigieuses ;
Attendu, en troisième lieu, qu’il résulte des éléments du dossier que cette somme de 65.094,14 € correspond au total des 14 factures visées dans le courrier adressé par TECADIS à PHENIX le 16 octobre 2023, soit 91.494,14 €, déduction faite :
* de l’avoir de 16.000,00 € consenti par TECADIS le 30 septembre 2023, soit 75.494,14 €,
* et des 10.400,00 € que TECADIS reconnaît avoir reçus de PHENIX, soit un solde de 65.094,14 € ;
Attendu que le bien-fondé de la demande principale de TECADIS est conditionné par la preuve de l’acceptation, par PHENIX, des devis correspondant aux factures litigieuses, peu important que ces factures correspondent à un chantier déterminé ou à plusieurs chantiers ou que TECADIS communique les relevés d’heures qu’elle a établis elle-même mais qui ne prouvent pas l’accord de son cocontractant sur le devis correspondant ;
Attendu que chacune des factures correspondant à un devis TECADIS accepté et/ou ayant en outre fait l’objet d’un ordre de service après acceptation de PHENIX a été relatée dans l’exposé qui précède et qu’il résulte de cet exposé exhaustif que, sur les factures litigieuses dont le montant total est de 91.494,14 €, la preuve de l’acceptation d’un devis préalable n’est pas rapportée pour les factures :
* 3679 du 30 juin 2023, d’un montant de 800,00 €,
* 3776 du 19 juillet 2023, d’un montant de 3.724,00 €,
* 3887 du 30 août 2023, d’un montant de 4.000,00 €,
* 3905 du 4 septembre 2023, d’un montant de 588,14 €,
* 3953 du 13 septembre 2023, d’un montant de 4.000,00 €,
Le montant global de ces 5 factures étant de 13.112,14 € ;
Attendu, de ce fait, que la demande principale de TECADIS est fondée, mais seulement dans la limite de 65.094,14 € moins 13.112,14 €, soit 51.982,00 € ;
Attendu que le premier alinéa de l’article 1231-6 du code civil dispose « Les dommages et intérêts dus à du retard raison dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » ;
Attendu que la lettre de TECADIS à PHENIX du 18 octobre 2023 n’est pas une mise en demeure, à l’inverse du courrier adressé par le conseil de TECADIS à celui de PHENIX le 21 février 2024 ;
Attendu que la demande d’application d’un taux d’intérêts égal à trois fois le taux d’intérêt légal est conforme aux dispositions de l’article L 441-10, II, du code de commerce ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal dira l’opposition de PHENIX partiellement fondée et condamnera cette dernière à payer à TECADIS 51.982,00 € avec intérêts correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal et calculés du 21 février 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu qu’en application de l’article L441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D441-5 du même code et que la condamnation qui sera prononcée par le dispositif du présent jugement concerne 9 des 14 factures litigieuses,
Attendu, en conséquence que le tribunal condamnera la société PHENIX à payer à 9 x 40 € à TECADIS, soit 360,00 € ;
Sur la demande reconventionnelle de PHENIX
Attendu, comme déjà mentionné, que PHENIX n’est pas en mesure de prouver les manquements contractuels qu’elle oppose à TECADIS ;
Attendu, au surplus, que les pénalités de retard appliquées par le maître de l’ouvrage ne sont pas opposables à cette dernière ;
Attendu, dans ces conditions, que le tribunal déboutera PHENIX de sa demande reconventionnelle;
Sur les dépens :
Attendu que PHENIX, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance, comprenant ceux de l’injonction de payer.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, TECADIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu, cependant, que le tribunal prendra en considération, dans l’appréciation de ces frais, le caractère inutile de l’assignation introductive d’instance délivrée avant que n’expire le délai d’opposition dont bénéficiait PHENIX ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal condamnera PHENIX à payer 2,500,00 € à TECADIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, se substituant à l’ordonnance du 19 décembre 2023 :
* prononce la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 2024022839 et 2024036983,
* déclare l’opposition de la SARL PHENIX recevable et partiellement fondée,
* condamne la SARL PHENIX à payer à la SAS TECADIS AGENCEMENT 51.982,00 € avec intérêts correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal et calculés du 21 février 2024 jusqu’à parfait paiement,
* condamne la SARL PHENIX à payer 360,00 € à la SAS TECADIS AGENCEMENT sur le fondement des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce,
* condamne la SARL PHENIX aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,41 € dont 11,02 € de TVA ? comprenant ceux de l’injonction de payer,
* condamne la SARL PHENIX à payer 2.500,00 € à la SAS TECADIS AGENCEMENT en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, devant M. Jean-Michel Berly, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, Mme Marie-Paule Robineau, Mr Hanna Moukanas.
Délibéré le 19 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
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