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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, role des deliberes de procedures collectives, 17 févr. 2026, n° 2025015334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025015334 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 015334 Jugement du 17 février 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Philippe PIGANEAU Monsieur Louis-Jacques URVOAS Monsieur Jacques CEREZO
Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Monsieur Pierre GÉRARD
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 6 janvier 2026
DANS LA CAUSE
relative à la demande d’adoption du plan de redressement de :
BBM (SAS) [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [V] [B], président Me Charlène LOUVEAU de la SELARL [C] [F], mandataire judiciaire
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 9 juillet 2024, à la suite d’une assignation de l’URSSAF de Normandie, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS BBM, entreprise de fabrication-vente de produits de type sushis, nems et tous produits asiatiques dans un corner de centre commercial. La société BBM était franchisée auprès de l’enseigne KIMOKO. La société faisait face à des commissions de franchises excessives qui ne lui permettaient pas de faire face à ses charges courantes. Elle réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 120.000 € par an et n’a pas de salarié, l’activité étant réalisée par son président.
Me [C] [F] de la SELARL [C] [F] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La société a bénéficié d’une période d’observation cumulée de 18 mois pour lui permettre de présenter un plan de redressement.
PROPOSITIONS DU PLAN DE REDRESSEMENT :
La société BBM a souhaité présenter à ses créanciers, conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce, des propositions d’apurement de son passif.
Le passif de l’entreprise est de 88.912,52 € se répartissant de la manière suivante :
* 38.311,60 € de créances privilégiées,
* 50.593,17 € de créances chirographaires.
Il a été proposé aux créanciers le plan suivant :
* règlement dès l’adoption du plan des créances inférieures à 500 €,
* règlement des autres créances privilégiées et chirographaires admises sur 10 ans au moyen de dividendes égaux et consécutifs.
La société BBM s’engage à verser chaque mois 1/12 ème du montant de l’anuité due.
Les créanciers ont de manière explicite ou implicite acceptés la proposition du plan de remboursement sur 10 ans.
Au cours de la période d’observation, la société BBM a su dénoncer son contrat de franchise, maintenir une relation de confiance avec la surface commerciale qui l’accueille, apurer sa situation comptable avec la présentation de bilans complets et réguliers et dégager une rentabilité financière. Le prévisionnel d’activité pour les années 2026 à 2027 montre que l’exploitation de l’entreprise dégage un EBE de 11 % en moyenne avec une capacité d’autofinancement permettant le paiement des dividendes du plan et la rémunération du dirigeant.
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL :
Lors des débats en chambre du conseil, il a été rappelé que le dirigeant a toujours coopéré avec les organes de la procédure dès qu’il a été convoqué par le mandataire judiciaire, qu’il a su restaurer une rentabilité à son exploitation en renégociant sa franchise et améliorant sa marge brute. Le plan proposé prévoit un maintien du chiffre d’affaires et de la marge brute, permettant de dégager la juste trésorerie nécessaire au remboursement des dividendes du plan proposé.
L’ensemble des intervenants, mandataire judiciaire, juge-commissaire comme Monsieur le Procureur de la République ont émis un avis favorable au plan présenté tout en soulevant sa fragilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L. 626-1 du code de commerce, le tribunal arrête un plan lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être redressée.
En l’espèce, le tribunal constate que :
* la période d’observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation équilibrée ;
* les prévisionnels établis sont cohérents avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif;
* le dirigeant a amélioré significativement sa gestion d’entreprise lui permettant de dégager une capacité d’autofinancement lui permettant de proposer un plan de remboursement réaliste.
En conséquence, le projet de plan répond aux objectifs fixés par le code de commerce en ce qu’il offre une possibilité sérieuse de poursuite de l’activité économique, de maintien de l’emploi et d’apurement du passif. Le tribunal l’arrêtera selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Arrête le plan le plan de redressement de la société BBM et autorise la poursuite de l’activité.
Donne acte des délais consentis par les créanciers acceptants et impose aux autres créanciers des délais uniformes de paiement.
Dit que les créances définies à l’article L. 626-20 du code de commerce seront réglées sans délai, dès que le jugement sera devenu définitif.
Ordonne le paiement du passif selon les modalités suivantes :
* règlement dès l’adoption du plan des créances inférieures à 500 €,
* règlement des autres créances privilégiées et chirographaires admises sur 10 ans, au moyen de dividendes égaux et consécutifs.
Fixe la durée du plan à la période de l’apurement du passif, soit 10 ans.
Dit que conformément à leur engagement, la société BBM et son dirigeant ne pourront verser aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers admis au passif.
Ordonne, sur le fondement de l’article L. 626-14 du code de commerce, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan, sauf autorisation du tribunal.
Nomme la SELARL [C] [F], mission conduite par Me [C] [F], commissaire à l’exécution du plan, avec mission de recevoir les dividendes, de les répartir au profit des créanciers et de surveiller l’exploitation par la remise qui devra lui être faite des bilans et comptes d’exploitation.
Maintient la SELARL [C] [F], mission conduite par Me [C] [F], mandataire judiciaire, le temps nécessaire à l’achèvement des opérations de vérification et d’admission du passif.
Dit que le débiteur devra fournir à la SELARL [C] [F], mission conduite par Me [C] [F], dans les deux mois qui suivent la fin de chaque semestre, une situation comportant toutes les informations économiques, comptables et sociales de l’entreprise et ce, pendant toute la durée du plan, condition que le tribunal considère comme essentielle au regard de l’homologation du plan.
Dit que les dividendes annuels résultant de l’exécution du plan seront provisionnés, au moyen de versements mensuels (dont le premier le 17 mars 2026), entre les mains du commissaire à l’exécution du plan que le tribunal nomme également séquestre répartiteur des sommes à recevoir.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement et toutes mesures légales de publicité.
Dit que les frais de justice inhérents à la procédure doivent être réglés en premier lieu et dans le mois de l’adoption du plan.
Dit que les dépens sont pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Philippe PIGANEAU, président de chambre, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière ayant assuré la mise à disposition du jugement.
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