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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 28 janv. 2025, n° 2024001812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024001812 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
N° de répertoire général : 2024001812
Réf : PP/AR
ENTRE :
KLESIA AGIRC ARRCO, institution de retraite complémentaire, dont le siège social est situé au [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, ayant pour avocat Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, comparaissant et plaidant par Maître Aude BREMBOR, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’UNE PART ;
ET :
La SAS LUMA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 432 426 815, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, ayant pour avocat Maître Maryse PIPART, avocat au barreau de CAMBRAI, comparaissant et plaidant par Maître Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’AUTRE PART ;
DÉBATS : A l’audience publique du 15 octobre 2024, tenue par Monsieur Raymond DUYCK, président, Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, Paul PRETRE, Didier GILLET et David BARA, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Monsieur Raymond DUYCK, président, Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, Paul PRETRE, Didier GILLET et David BARA, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes le 28 janvier 2025 par Monsieur Raymond DUYCK président, assisté de Maître Arnauld RENARD greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
La caisse KLESIA AGIRC ARRCO, institution de retraite complémentaire est chargée, entre autres, de collecter les cotisations de retraite complémentaire.
La SAS LUMA exploite un fonds de commerce de négoce de fleurs.
KLESIA AGIRC ARRCO a mis en demeure en vain la SAS LUMA de lui régler des cotisations impayées.
C’est dans ces conditions que se présente l’instance.
LA PROCEDURE :
Sur requête de KLESIA AGIRC ARRCO, Monsieur le président de ce tribunal, par ordonnance d’injonction de payer en date 14 décembre 2023, a enjoint à la SAS LUMA de payer en deniers ou quittances valables les sommes suivantes :
* 10 845.46 euros de cotisation ;
* 208.74 euros de majorations de retard (à compter du 08/12/2023)
* 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les dépens ;
L’ordonnance a été signifiée en date du 11 janvier 2024 par remise à personne morale.
La SAS LUMA a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance par courrier recommandé du 25 janvier 2024.
A la diligence de Monsieur le greffier, les parties ont été invitées par lettre recommandée à comparaitre à l’audience du 19 mars 2024.
L’instance, appelée à l’audience du 19 mars 2024 a été, à la demande des parties, reportée à plusieurs reprises pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 15 octobre 2024. PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 15 octobre 2024, KLESIA AGIRC ARRCO demande au tribunal, au visa des articles 1103 du code civil, 515 et 700 du code de procédure civile, de :
* Déclarer recevable et en tout cas mal fondée la société LUMA FLEUR DE LUNE en sa demande d’opposition ;
* Recevoir KLESIA AGIRC ARRCO;
* Dire que les sommes réclamées sont incontestablement dues ;
Par conséquent,
Condamner la société LUMA FLEUR DE LUNE à payer la somme de 11.237,20 € au titre des cotisations dues des 1 er, 2 ième et 4 ième trimestres 2019, 1 er et 4 ième trimestres 2020, 1 er, 2 ième, 3 ième et 4 ième trimestres 2021, 1 er, 2 ième et 4 ième trimestres 2022 et 2 ième trimestre 2023, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023, selon détail ci-après :
[…]
Soit la somme totale de :
11.237,20€
* Condamner la société LUMA FLEUR DE LUNE à payer à KLESIA AGIRC ARRCO la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société LUMA FLEUR DE LUNE aux entiers frais et dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 15 octobre 2024, la SAS LUMA demande au tribunal, au visa de l’article 1244 du code civil, de :
Avant dire droit,
* Constater la communication par la société KLESIA AGIRC ARRCO de l’accord du 17 novembre 2017 en cours de procédure ;
* Ordonner à la société KLESIA AGIRC ARRCO de justifier de l’envoi du courrier du 14 novembre 2019 et d’avoir répondu aux demandes de l’expert-comptable ;
* Ordonner à la société KLESIA AGIRC ARRCO de produire un décompte précis des cotisations appelées, des cotisations réglées pendant la période non prescrite par la société LUMA.
Subsidiairement, si le tribunal devant recevoir le principe des réclamations de la société KLESIA AGIRC ARRCO :
* Dire les majorations non dues ;
* Dire les cotisations 2019 non dues ;
* Accorder à la société KLESIA AGIRC ARRCO, pour le surplus, un délai de 24 mensualités pour apurer cette dette ;
* Condamner la société AGIRC ARRCO en tous les frais et dépens.
MOYENS DES PARTIES
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci prises pour l’audience des plaidoiries du 15 octobre 2024 et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
On retiendra particulièrement que :
* Sur les appels de cotisations
KLESIA AGIRC ARCCO précise que la société SAS LUMA est adhérente au régime de retraite KLESIA AGIRC ARCCO et qu’elle reste redevable de la somme de 11.237,20 € suivant le détail qu’elle fournit.
La SAS LUMA dit avoir toujours réglé les cotisations calculées par son expertcomptable, et elle ajoute avoir demandé des explications à KLESIA AGIRC ARCCO qui ne lui a jamais répondu.
* Sur l’application d’une cotisation supplémentaire de 2,29 % qui est l’origine des écarts dans le calcul des cotisations
KLESIA AGIRC ARCCO avance avoir communiqué l’accord du 17 novembre 2017 et elle précise que la société SAS LUMA a réglé des cotisations 2018 et antérieures sur le fondement du taux supplémentaire.
La SAS LUMA avance que KLESIA AGIRC ARCCO n’a jamais répondu aux demandes de son expert-comptable au sujet des écarts et que ce n’est que lors de l’actuelle procédure que la lettre du 14 novembre 2019 relative aux conditions d’adhésion a été fournie.
Sur les majorations de retard
KLESIA AGIRC ARCCO fait valoir qu’elle n’a pas à accorder de remise car, malgré plusieurs relances, la SAS LUMA n’a toujours pas réglé sa dette. Elle considère également avoir déjà octroyé des délais de paiements car les cotisations dues datent de plus d’une année.
La SAS LUMA dit que compte tenu de l’absence de réponse de KLESIA AGIRC ARCCO à ses interrogations sa bonne foi doit être retenue. De plus, compte tenu de
sa situation particulière, elle demande à bénéficier d’un règlement de la dette en 24 mensualités.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
* Sur la recevabilité de l’opposition de la SAS LUMA
Attendu que l’article 1416 du code civil dispose que :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée en date du 11 janvier 2024 ;
Attendu que l’opposition à l’encontre de ladite ordonnance a été réalisée par courrier recommandé du 25 janvier 2024, soit dans le mois suivant la signification ;
Attendu qu’il revient au tribunal de dire que l’opposition à l’injonction de payer de la SAS LUMA est recevable.
* Sur le prétendu surplus de cotisation versé par la SAS LUMA durant l’année 2018
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2019, la SAS LUMA a demandé à KLESIA AGIRC ARRCO de justifier ses prélèvements de cotisation pour l’année 2018 qu’elle considère trop élevées pour un montant de 3.549,56 € ; qu’elle a joint le justificatif de son décompte à cette demande ;
Attendu que KLESIA AGIRC ARRCO n’apporte pas la preuve d’avoir apporté une réponse à cette demande ;
Attendu qu’il revient au tribunal de condamner la société KLESIA AGIRC ARRCO à rembourser à la SAS LUMA la somme de 3.549,56 € ;
* Sur les rappels de cotisations du 1 er trimestre 2019 au 2 ième trimestre 2023
Attendu que l’accord du 17 novembre 2017 est disponible et consultable sur le site KLESIA AGIRC ARRCO et que la SAS LUMA était libre d’en prendre connaissance ;
Attendu que la lettre du 14 novembre 2019 de KLESIA AGIRC ARRCO à la société SAS LUMA concerne les conditions d’adhésion à compter du 1 er janvier 2019 ;
Attendu que si la SAS LUMA conteste avoir reçu cette lettre, elle ne conteste pas devoir régler les cotisations dues ; que KLESIA AGIRC ARRCO présente un relevé qu’elle certifie sincère et véritable des cotisations dues ;
Attendu qu’il revient au tribunal de condamner la SAS LUMA à régler à KLESIA AGIRC ARRCO la somme de 10.845,46 €, correspondant aux cotisations dues pour la période comprise entre le 1 er trimestre 2019 et 2 ième trimestre 2023 ;
* Sur les majorations, frais et intérêts demandés par KLESIA AGIRC ARRCO
Attendu que KLESIA AGIRC ARRCO ne conteste pas avoir reçu la lettre de la SAS LUMA du 6 décembre 2021 en réponse à une mise en demeure ; qu’elle n’apporte pas la preuve qu’elle a répondu à cette lettre ;
Attendu qu’il revient au tribunal de débouter KLESIA AGIRC ARRCO de sa demande de paiement pour majorations, frais et intérêts ;
Attendu que la SAS LUMA, qui subsidiairement demande des délais pour apurer sa dette, n’apporte pas la preuve ni les éléments sur ses difficultés financières ; qu’il revient au tribunal de débouter la SAS LUMA de cette demande ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, KLESIA AGIRC ARRCO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y a donc lieu de condamner la SAS LUMA à lui payer la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande ;
* Sur les dépens
Attendu que la SAS LUMA succombant, elle sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu l’article 1103 du code civil,Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile,Vu les pièces versées aux débats,
Dit la SAS LUMA recevable mais mal fondée en son opposition à l’ordonnance en injonction de payer rendue le 14 décembre 2023 ;
Dit que la présente décision se substitue à l’ordonnance en injonction de payer du 14 décembre 2023 et ce conformément aux dispositions de l’article 1240 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
Accueille partiellement KLESIA AGIRC ARRCO en ses demandes ;
Condamne KLESIA AGIRC ARRCO à payer à la SAS LUMA la somme de 3.549,56 € ;
Condamne la SAS LUMA à payer à KLESIA AGIRC ARRCO la somme de 10.845,46€;
Ordonne la compensation des sommes dues ;
Déboute KLESIA AGIRC ARRCO de sa demande de remboursement de majorations, frais et intérêts ;
Déboute la SAS LUMA de sa demande de délais pour régler sa dette ;
Condamne la SAS LUMA à payer à KLESIA AGIRC ARRCO la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la SAS LUMA aux entiers frais et dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 133,73 €.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK président et Maitre Arnauld RENARD, greffier.
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