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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 23 mars 2026, n° 2025008854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025008854 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 23 mars 2026
Rôle 2025 008854
DEMANDEUR :
[B] [M] (SARL) – [Adresse 1] représentée par Me Justine OUAZAN-BOUHOURS, avocate au barreau de Paris, plaidant par Me Claire BROUILLER, de l’AARPI MBC AVOCATS, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[X] EXPERIENCE (SARL) – [Adresse 2] comparant par Monsieur [H] [X], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Nicolas LAINÉ
Juges : Monsieur Patrick EVRARD
Monsieur [J] [V]
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 2 février 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
Le 21 juin 2024, la société [X] EXPERIENCE, spécialisée dans la fabrication de bière sans alcool, a signé un devis n° D-2024-112 de 8.430 €, avec la société [B] [M], afin qu’elle définisse une stratégie de communication pour sa marque « DEAD [X] ».
Le 5 août 2024, la société [B] [M] a émis une facture d’acompte n° F-2024-207 de 2.529 €. Cette facture n’a pas été réglée par la société [X] EXPERIENCE.
Le 8 novembre 2024, la société [X] EXPERIENCE a informé la société [B] [M] qu’elle souhaitait procéder à l’annulation du devis, faisant part de son mécontentement sur la stratégie de communication qui lui a été proposée.
Le 14 novembre 2024, la société [B] [M] a fait savoir qu’il lui était impossible d’annuler rétroactivement le devis, une grande partie du travail ayant été effectuée, à l’exception de la création et de la publication d’une annonce presse. Afin d’en tenir compte, la société [B] [M] a accepté de ramener le montant du devis de 8.430 € à 6.330 € et a émis une facture complémentaire n° F-2024-251 en ce sens pour un montant de 3.801 €.
Les deux factures émises n’ont pas été réglées.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de Me [E] [P], commissaire de justice associé à Rouen, en date du 19 juin 2025, la société [B] [M] a fait assigner la société [X] EXPERIENCE devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 7 juillet 2025.
Le commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant la société [X] EXPERIENCE, il a pu vérifier l’exactitude du domicile du destinataire. Le jour même, le destinataire a été avisé du passage du commissaire de justice par lettre simple tel que le prévoit l’article 658 du code de procédure civile. L’acte a été déposé à l’étude.
L’affaire a été renvoyée à une audience du 25 septembre 2025 où les parties ont été invitées à concilier, sans succès.
Après deux autres renvois, l’affaire été fixée pour être plaidée à l’audience du 2 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions en réponse n° 1 du 18 novembre 2025, la société [B] [M] demande au tribunal de :
* recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;
* condamner la société [X] EXPERIENCE à verser à la société [B] [M] la somme principale de 6.330 € TTC ;
* condamner la société [X] EXPERIENCE au versement de pénalités de retard à compter du 11 février 2025 (date de la mise en demeure de payer adressée par la société [B] [M] à la société [X] EXPERIENCE par la voie de son conseil);
* condamner la société [X] EXPERIENCE au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture ;
* condamner la société [X] EXPERIENCE à verser à la société [B] [M] la somme de 1.750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société [X] EXPERIENCE aux entiers dépens ;
* ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la société [B] [M] fait valoir que :
Au regard des articles 1103 et 1104 du code civil, la société [X] EXPERIENCE est redevable des sommes qui lui sont réclamées.
Le travail a été effectué et la société [X] EXPERIENCE tente d’échapper au règlement des factures exigibles en soulevant des litiges artificiels.
Par voie de courrier valant conclusions reçu le 16 décembre 2025, la société [X] EXPERIENCE demande au tribunal :
* le rejet de la demande de paiement formulée par la société [B] [M], au motif de l’inexécution partielle et de la non-conformité des prestations commandées ;
* la prise en compte des préjudices subis, notamment la perte d’exploitation causée par la désactivation de son site internet « deadwalker.fr » ;
* la condamnation de la société [B] [M] à produire les éléments de preuve justifiant de la participation de Madame [F] [D] à la réalisation de la stratégie de communication ;
* l’exclusion de toute exécution provisoire et de toute indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des circonstances et de la mauvaise foi manifeste de la société [B] [M].
Au soutien de ses demandes, la société [X] EXPERIENCE fait valoir que :
La société [B] [M] n’a pas réalisé les prestations prévues au devis et n’apporte pas la preuve du rôle joué par Madame [D] dans la réalisation de la prestation.
La prestation n’a jamais été exécutée dans sa totalité et la qualité des livrables est insuffisante, la demande d’annulation est fondée.
Les accès au site « deadwalker.fr » ont été coupés, ce qui cause un préjudice important.
Il y a disproportion entre le prix et la prestation effectuée par la société [B] [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de la société [B] [M] de condamner la société [X] EXPERIENCE à lui régler la somme de 6.330 € au titre des factures n° F-2024-207 et F- 2024-251 :
La société [X] EXPERIENCE refuse de régler les factures réclamées au motif qu’elle a annulé le devis n° D-2024-112 en raison d’un défaut de conformité des prestations livrées et d’une inexécution partielle.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Il ressort des pièces du dossier que la société [X] EXPERIENCE a signé le devis émis par la société [B] [M] le 21 juin 2024, marquant ainsi son accord pour la réalisation des prestations proposées. La signature de ce devis établit un contrat entre les parties.
Le tribunal constate que, dans un premier temps, la société [X] EXPERIENCE ne procède pas au règlement de la facture d’acompte émise par la société [B] [M] en date du 5 août 2024, sans pour autant la contester.
La société [B] [M], malgré l’absence de règlement, fournit, le 17 septembre 2024, un projet de stratégie de communication pour une période de six mois qui présente les
axes stratégiques et les différentes actions à mener pour le lancement de la bière « DEAD [X] ». Ce document propose également un communiqué de presse et une liste de 30 journalistes à contacter.
Le 21 octobre 2024, la société [X] EXPERIENCE confirme par mail : « J’ai bien lu le document que tu m’as envoyé. La mise en page est très réussie et le contenu est intéressant, avec de bonnes idées », tout en émettant des remarques sur l’absence d’aspect percutant de la campagne de communication proposée, sans pour autant la contester plus avant. Le tribunal note cependant que la société [X] EXPERIENCE, dans ce courriel, souhaite reporter et non annuler le lancement de la campagne, faute de budget suffisant.
Ce n’est que par un courriel du 8 novembre 2024 que la société [X] EXPERIENCE demande l’annulation du devis au motif que les documents proposés ne répondent pas à ses demandes.
Le tribunal rappelle que la résiliation unilatérale d’un contrat après exécution de la prestation n’est pas possible sauf à prouver une faute grave du prestataire, ce que n’établit pas la société [X] EXPERIENCE.
Une simple divergence d’appréciation sur la pertinence stratégique de la campagne proposée ne saurait constituer un motif d’annulation du contrat. La société [X] EXPERIENCE prétend que la prestation n’a pas été exécutée en totalité ; pour autant, elle n’apporte nullement la preuve d’une inexécution suffisamment grave pour justifier l’annulation du contrat.
Le tribunal constate, de plus, que la société [B] [M] a accepté d’elle-même de réduire le montant de sa facture au regard des prestations non exécutées.
Les autres moyens soulevés par la société [X] EXPERIENCE, comme l’absence de participation au projet d’une collaboratrice de la société [B] [M] et le blocage du site internet, sont inopérants et étrangers au présent litige.
Il convient, en conséquence, de condamner la société [X] EXPERIENCE à régler à la société [B] [M] la somme de 6.330 € au titre des factures n° F-2024-207 et F-2024-251.
Sur la demande de la société [B] [M] de condamner la société [X] EXPERIENCE à lui payer des pénalités de retard à compter du 11 février 2025, date de la mise en demeure :
Le tribunal constate que la société [B] [M] ne fournit pas au dossier ses conditions générales de vente et que ses factures ne font pas référence à des pénalités de retard.
Il convient de débouter la société [B] [M] de sa demande de pénalités de retard.
Sur la demande de la société [B] [M] de condamner la société [X] EXPERIENCE à lui payer l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture :
La société [B] [M] sollicite du tribunal la condamnation de la société [X] EXPERIENCE au paiement de la somme de 80 € (40 € par facture) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Au visa de l’article L. 441-10 du code de commerce, le vendeur doit mentionner sur les factures le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement, conformément aux dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce qui fixe le montant de cette indemnité à 40 € par facture.
En l’espèce, les deux factures échues ne portent pas la mention prévue relative à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En conséquence, il convient de débouter la société [B] [M] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les dépens :
La société [X] EXPERIENCE succombant au principal, il convient de la condamner aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Pour la défense de ses intérêts, la société [B] [M] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient, en conséquence, de condamner la société [X] EXPERIENCE à lui régler la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société [X] EXPERIENCE à régler à la société [B] [M] la somme de 6.330 € au titre des factures n° F-2024-207 et F-2024-251.
Déboute la société [B] [M] de sa demande de pénalités de retard.
Déboute la société [B] [M] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la société [X] EXPERIENCE aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamne la société [X] EXPERIENCE à payer à la société [B] [M] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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