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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 16 mai 2025, n° 2023002468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023002468 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ROZES Jean-Baptiste Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 16/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023002468
ENTRE :
Mme [Q] [R], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par le Cabinet SHERPA AVOCATS AARPI – Me Jean-Baptiste ROZES Avocat (P0575)
ET :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 552120222
Partie défenderesse : assistée de Me Etienne GASTEBLED Avocat et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Philippe SOMARRIBA Avocat (A0575)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le demandeur, Madame [Q] [R] (ci-après le CLIENT), est client de la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (ci-après la BANQUE) depuis 1969.
Aux dires du CLIENT, en octobre 2021, il a été contacté par téléphone par une personne disant se nommer Monsieur [P] [K], prétendant représenter la banque allemande N26 et lui proposant des placements financiers sur livrets bancaires censés rapporter 4% d’intérêts sur trois mois.
En exécution de cinq contrats de placement successifs conclus entre le CLIENT et la prétendue banque N26, entre le 28 octobre 2021 et le 6 janvier 2022, le CLIENT a procédé au virement d’un montant total de 100.500 euros (30.000 + 35.000 + 15.000 + 2 x 5.000 + 10.500).
Le 3 mars 2022, sa fille a découvert les messages échangés par téléphone par sa mère avec le prétendu [P] [K] et le CLIENT a alors pris conscience d’avoir été victime d’une escroquerie.
Le 8 mars 2022, le CLIENT a déposé plainte du chef d’escroquerie lui ayant occasionné un préjudice financier de 100.500 euros en principal : au 18 avril 2023, cette procédure était toujours en enquête préliminaire menée par la Brigade financière du commissariat de [Localité 1] (département 78).
Le 9 mars 2022, le CLIENT a été reçu par une conseillère de la BANQUE.
Le 22 mars 2022, il a relancé la BANQUE pour le rappel de fonds des sommes versées vers les comptes frauduleux.
La BANQUE aurait fait savoir par téléphone à la fille du CLIENT que les demandes de rappel de fonds avaient été refusées.
Par courrier recommandé avec AR du 3 juin 2022, le CLIENT a mis en demeure la BANQUE de lui payer la somme de 100.130,38 euros en réparation du préjudice financier subi. En vain.
Par courrier du 4 août 2022, le CLIENT a fait appel au médiateur auprès de la BANQUE : le 22 décembre suivant, celui-ci a donné une position ne permettant pas un règlement amiable du dossier.
C’est dans ces circonstances que le CLIENT a engagé la présente instance
PROCÉDURE
Le CLIENT a fait assigner la BANQUE par acte signifié le 9 janvier 2023.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Par ses conclusions récapitulatives n°5 soutenues à l’audience du 18 septembre 2024, le CLIENT demande au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1241, 1231-1 Code civil,
Vu l’article 1154 du Code civil,
* DONNER INJONCTION à la SOCIETE GENERALE de produire à la présente instance tous les éléments justificatifs du rappel de fonds qu’elle indique avoir sollicité,
* CONDAMNER la Société SOCIETE GENERALE à payer à Madame [Q] [R] les sommes de :
* 100.130,38 € en réparation du préjudice financier subi,
* 20.000,00 € en réparation du préjudice moral subi,
* 0 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance (sic) abusivement elles ont fait preuve.
* DIRE ET JUGER que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2022 et porteront capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
* CONDAMNER la Société SOCIETE GENERALE à payer à Madame [Q] [R] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Par ses conclusions récapitulatives et en défense n°6 soutenues à l’audience du 30 octobre 2024, la BANQUE demande au tribunal, de :
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence citée,
* JUGER que Madame [Q] [R] ne démontre pas l’existence d’un contexte frauduleux sur lequel elle fonde ses prétentions ;
* JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Madame [Q] [R] ;
* JUGER que SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité ;
* JUGER que Madame [Q] [R] ne démontre aucun préjudice indemnisable et qu’en toute hypothèse, les graves manquements commis par Madame [Q] [R] sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’elle aurait à déplorer ; En conséquence.
* DEBOUTER Madame [Q] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions
* CONDAMNER Madame [Q] [R] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance,
* ECARTER l’exécution provisoire celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire.
Ces demandes ont fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.
A son audience du 20 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leurs observations et explications, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
La motivation du jugement pour chacune des prétentions respectives des parties sera si nécessaire précédée de l’exposé des moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Lorsque certains moyens et arguments n’auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Le tribunal résumera comme suit les principaux moyens.
Le CLIENT fait valoir que :
* La banque, bien que soumise à une obligation de non-ingérence, a une obligation générale de vigilance.
* La faute commise par la BANQUE consiste en ne pas avoir décelé les nombreuses anomalies apparentes, telles que listées dans ses écritures, tant matérielles qu’intellectuelles, sur les opérations réalisées par le CLIENT : double virement ; rejet sans motif suivi d’un changement d’IBAN inexpliqué ; informations manquantes sur les ordres (nature de l’opération, code BIC) ; codes BIC/SWIFT ne correspondant pas à la banque N26 ; 6 virements importants effectués sur 9 semaines vers 4 comptes différents dont 3 au Portugal.
* De plus la BANQUE ne justifie pas avoir effectué le rappel de fonds demandé par son CLIENT.
* Outre son préjudice financier de 100.130 euros, il demande réparation d’un préjudice moral évalué à la somme de 20.000 euros, ayant été particulièrement douloureux pour lui de constater que sa banque à laquelle il est toujours demeuré fidèle depuis plus de cinquante ans, a non seulement failli indubitablement à son devoir de conseil mais également a rejeté de façon tout à fait inconsidérée toute faute de sa part.
La BANQUE lui oppose qu’elle n’a pas l’obligation de supporter les conséquences de la fraude dont le demandeur est victime, compte tenu de sa négligence grave ayant permis la réalisation de son propre dommage :
* La seule production d’une plainte simple ne suffit pas à établir l’existence d’une fraude puisque les faits qui y sont relatés reposent sur les seules allégations de Madame
[R] : sa responsabilité ne saurait être engagée faute de rapporter la preuve du contexte frauduleux allégué.
* Les particuliers ne peuvent valablement se prévaloir du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme prévu aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, pour défendre leurs intérêts privés.
* La BANQUE a parfaitement respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par le CLIENT. Au visa du principe de non-ingérence, le banquier n’a pas à intervenir dans la gestion des affaires de son client et il n’est pas tenu de se préoccuper de la licéité ou de la moralité des opérations demandées, ni de rechercher l’origine ou la destination des fonds.
* En l’espèce, il n’existe aucune anomalie apparente qui aurait justifié une réaction particulière de la banque :
* Le caractère international d’un virement ne constitue nullement une quelconque anomalie en lui-même, d’autant plus qu’ils ont été effectués vers des comptes en France ou au Portugal, tous deux situés au sein de l’Union Européenne ;
* le compte de Madame [R] présentait une provision suffisante pour réaliser les opérations litigieuses ;
* La période sur laquelle les virements ont été effectués n’était pas anormale (octobre 2021 à janvier 2022, soit 8 virements en 3 mois et demi) ;
* la mention « personnel » sur les ordres de virements ne permettait pas de suspecter un éventuel risque de fraude et le libellé des virements ne faisait pas référence à une société répertoriée sur la liste noire de l’AMF.
* Aussi la BANQUE ne saurait exposer sa responsabilité dès lors que son CLIENT ne l’a pas informée de la nature sous-jacente des opérations, qu’il a indiqué qu’il était la bénéficiaire des fonds et qu’il a refusé de communiquer un justificatif à la banque.
* Enfin Madame [R] ne rapporte pas la preuve d’avoir sollicité le rappel des fonds, et en toute hypothèse aucune responsabilité ne saurait être retenue sur ce point puisqu’il n’existe pas de droit au retour des fonds en présence d’un ordre de paiement authentique devenu irrévocable.
* Sur l’absence de caractérisation d’un préjudice indemnisable : le préjudice qui résulterait d’un manquement à l’obligation de vigilance du banquier ne correspond pas au montant de l’opération elle-même, mais à la perte de chance de ne pas avoir réalisé ladite opération. Et il revient à la partie qui invoque la perte de chance de fournir la preuve de celle-ci, sans quoi le préjudice ne peut être retenu. De plus le CLIENT ne rapporte pas la preuve qu’un éventuel avertissement de la BANQUE l’aurait effectivement dissuadé de demander l’exécution des virements contestés. Et enfin il ne justifie du préjudice moral qu’il invoque.
* Sur l’absence de lien de causalité : Il est acquis que la faute de la victime, ici titulaire du compte, peut être de nature à exonérer la banque de toute responsabilité. En l’espèce, les négligences commises par le CLIENT sont la cause exclusive des préjudices dont il entend obtenir réparation auprès de la banque : il s’est laissé convaincre de confier ses fonds à un inconnu sans comprendre la nature de l’opération qu’il réalisait ; il a cru à un taux de rendement trimestriel de 4% garanti, manifestement irréaliste par rapport aux rendements bancaires habituels du moment ; il n’a pas remis en question la nécessité d’effectuer des virements vers des comptes bancaires en Belgique et au Portugal, bien que la proposition émanait de la banque N26 basée en Allemagne ; il a dissimulé la nature de ses virements en utilisant comme motif « personnel ».
LA MOTIVATION
A/ Sur le préjudice financier subi
1/ Sur la responsabilité de la banque au titre des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier
Les dispositions des articles L. 561-1 et suivantes du code monétaire et financier (ci-après CMF) qui sont relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscales ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et non un intérêt particulier. Dès lors, le CLIENT ne peut se prévaloir d’un prétendu manquement à ces dispositions pour engager la responsabilité de la banque, ces dispositions ne pouvant être opposées par un client à sa banque.
Le tribunal déboutera le CLIENT de ses demandes de ce chef.
2/ Sur les virements effectués en agence
Le régime de la responsabilité du prestataire de services de paiement est régi par les articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, ayant transposé la directive 2015/2366 UE du 25 novembre 2015 dites DSP2 entrée en vigueur depuis le 23 janvier 2018 : en application de cette directive, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement réalisée au moyen d’un instrument de paiement et non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable, tel qu’indiqué par le défendeur, le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du CMF, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
A plus forte raison, il doit en être de même lorsque la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement autorisée par une personne habilitée et exécutée conformément aux instructions reçues.
Or ces articles du CMF ne prévoient aucune obligation de vigilance pesant sur le prestataire de services de paiement du payeur qui, une fois l’ordre de paiement ordonné par le titulaire du compte, n’est responsable que selon les termes des premiers alinéas de l’article L. 133-21 du CMF.
Sur ce
En l’espèce, cependant, le CLIENT n’a pas réalisé des virements à distance mais il s’est déplacé en agence pour effectuer les premières opérations litigieuses, à savoir :
* Le 28 octobre 2021 : deux virements de 20.000 et 10.000 euros vers un compte situé en France (IBAN commençant par FR76) ; virements qui ont été rejetés par la banque réceptrice pour « motif non communiqué » le 3 novembre 2021 ;
* Le lendemain, 4 novembre 2021 : une demande de virement de 30.000 euros, au bénéfice d’un IBAN portugais (finissant par XXX2019) ; ordre reçu par un conseiller bancaire de l’agence, Madame [H].
* Le 17 novembre 2021 : une nouvelle demande de virement de 35.000 euros, au bénéfice du même IBAN portugais ; ordre reçu par Monsieur [G] [M], adjoint du directeur de l’agence.
* Six jours plus tard, le 23 novembre 2021, pour réaliser un nouveau virement de 15.000 euros, vers un nouvel IBAN portugais (finissant par XXX2098), dûment enregistré par le même Monsieur [G] [M].
A titre d’exemples, les ordres de virement en question se présentent sous la forme suivante :
[…]
Aussi, en l’espèce, le banquier est tenu d’un devoir général de vigilance et de vérification à l’égard de son client ; bien que soumis à une obligation de non-ingérence, il doit respecter une obligation de vigilance, qui lui impose de déceler, parmi les opérations qu’on lui demande de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente et, en présence d’une telle anomalie, de tout mettre en œuvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour la banque elle-même ou pour un tiers de la réalisation de ces opérations.
( on
Les anomalies intellectuelles, quant aux opérations d’un client, sont à apprécier in concreto par le tribunal, en prenant en compte tous les faits d’espèce afin de déterminer si l’anomalie était ou non identifiable par le personnel de la banque.
Or, en l’espèce, le tribunal retient que ces opérations présentaient des anomalies intellectuelles manifestes, telles que, sans que cette liste soit exhaustive :
* La demande de deux virements distincts de 10.000 et 20.000 euros pour le même compte, le même jour et le même motif ;
* La demande d’un virement de 30.000 euros sur un compte portugais après le rejet des deux virements de 10.000 et 20.000 sur un compte français, pour le même motif ;
* Un code BIC indiqué, qui concerne une banque située au Portugal, ne pouvant pas être celui de la banque N26, qui est basée en Allemagne.
* Des codes IBAN (qui sont portugais car commençant par PT50) indiqués comme étant sur la banque N26 qui est allemande ; avec l’indication que le virement est à destination de « [Localité 2] – France ».
* Deux IBAN bénéficiaires portugais différents, utilisés pour les virements des 17 et 23 novembre 2021, soit à quelques jours d’intervalle, qui sont utilisés pour réaliser un même type d’opérations par le même salarié de l’agence, Monsieur [G] [M], et qui se veulent être relatifs à un compte détenu par le CLIENT.
* La succession d’opérations similaires sur un laps de temps très court, pour des montants très significatifs au regard du profil du CLIENT et vers des comptes bénéficiaires qui changent au fil de l’eau.
Quand bien même le tribunal observe que tous ces ordres de virement indiquent comme bénéficiaire le CLIENT lui-même et indiquent un motif (qui est une information facultative) « Personnel 2748 » ou « Personnel référence 2748 », il en conclut que la BANQUE a manqué à son devoir de vigilance et de mise en garde, retenant que son personnel en agence, face à ces anomalies, se devait d’interroger le CLIENT sur ces opérations, et sur leurs cadre et objectifs, ce qui aurait pu conduire le CLIENT à ne pas réaliser les opérations en question, pour peu qu’il se fût montré ouvert à ces interrogations ou sollicitations de la BANQUE. Et ce d’autant plus que les opérations en question ont été réalisées par le directeur adjoint de
l’agence bancaire lui-même, qui ne saurait prétendre, en tant que professionnel averti, ne pas avoir les connaissance et informations qui auraient dû le conduire, au vu des caractéristiques de ces opérations, à exercer des vérifications sur lesdites opérations avant de les réaliser.
Aussi le tribunal retient que le CLIENT a subi une perte de chance de ne pas effectuer lesdites opérations, et, faisant application de son pouvoir souverain d’appréciation, il l’évaluera à la probabilité de 80%, soit la somme de 64.000 euros (80.000 x 80%).
S’agissant de dommages-intérêts, il sera fait application du taux légal à compter de la date de prononcé de la présente décision.
2/ Sur les virements effectués à distance
Le 3 décembre 2021, le CLIENT a procédé depuis son ordinateur personnel à un virement de 5.000 euros sur un nouvel IBAN portugais (le second). Puis quatre jours plus tard, le 7 décembre 2021, il a procédé à un second virement de 5.000 euros selon les mêmes modalités. Enfin le 6 janvier 2022, il a effectué, toujours depuis son ordinateur personnel, un dernier virement de 10.500 euros au bénéfice d’un nouvel IBAN portugais (le troisième). Soit un total de 20.500 euros.
Ces opérations relèvent du régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du CMF, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national, et sans obligation de vigilance pesant sur la BANQUE.
Aussi, à ce titre, le CLIENT ayant autorisé les opérations en question, qui ont été parfaitement exécutées par la BANQUE, la responsabilité de cette dernière ne saurait être mise en cause au titre du CMF.
Cependant, ces trois virements réalisés à distance l’ayant été la continuité des ordres passés en agence évoqués précédemment, le tribunal retient de faire application de la même perte de chance et condamnera la BANQUE à hauteur de 16.700 euros (80% de 20.500).
S’agissant de dommages-intérêts, il sera fait application du taux légal à compter de la date de prononcé de la présente décision.
3/ Sur les demandes de « rappel » des fonds
Les 2 ème et 3 ème alinéas de l’article L. 133-21 du CMF disposent que :
« Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. »
Le CLIENT fait valoir que la BANQUE ne justifie pas avoir effectué les rappels de fonds demandés par lui.
La BANQUE lui oppose qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir sollicité le rappel des fonds et que, en toutes hypothèses, aucune responsabilité ne saurait être retenue sur ce point puisqu’il n’existe pas de « droit au retour des fonds » en présence d’un ordre de paiement authentique devenu irrévocable, comme en dispose les 2 ème et 3 ème alinéas de l’article L. 133-21 repris cidessus.
Sur ce
Au visa de cet article L. 133-21 qui n’impose pas d’obligation à la banque du payeur en cas de demande de rappel de fonds mais qui indique que ce dernier doit simplement « s’efforcer » de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, le tribunal retient que le CLIENT est mal fondé en ses demandes faites de ce chef et l’en déboutera ; le tribunal observant, à titre surabondant, que le CLIENT a demandé pour la première fois à la BANQUE d’effectuer un rappel des fonds le 9 mars 2022, demande ayant fait l’objet d’une relance le 22 mars 2022, alors que les virements litigieux ont été exécutés plusieurs mois auparavant, entre le 28 octobre 2021 et le 6 janvier 2022.
B/ Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le CLIENT demande que la BANQUE soit condamnée à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Le préjudice moral réparable revêt un caractère extrapatrimonial et non matériel, lié à une atteinte à l’honneur ou à la considération ou lié à l’affection voire à l’anxiété ou l’angoisse, ce dont le demandeur justifie par un certificat médical d’avril 2022, mais sans pour autant rapporter la preuve d’un lien de causalité exclusif et sans équivoque entre les faits litigieux et son état de santé, ni celle de son quantum.
Dès lors, faisant application de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal l’évaluera à la somme de 5.000 euros.
Comme dans les deux cas précédents, s’agissant de dommages-intérêts, il sera fait application du taux légal à compter de la date de prononcé de la présente décision.
C/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le CLIENT demande que la BANQUE soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le tribunal retient que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus, pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts, que dans le cas de faute caractérisée, dont il n’est pas rapporté la preuve en l’espèce, étant rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts du CLIENT.
D/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la BANQUE, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Le CLIENT a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la BANQUE à lui payer la somme de 5.000 euros, à titre
d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Le tribunal retient que l’affaire et les condamnations prononcées ne sont pas de nature à accueillir une demande de rejet de l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal déboutera le défendeur de sa demande en la matière et rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SA SOCIETE GENERALE à payer à Madame [Q] [R] les sommes de :
* 80.700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, à majorer des intérêts légaux à compter du 23 mai 2025,
* 5.000 euros à titre à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, à majorer des intérêts légaux à compter du 23 mai 2025,
* 5.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboute Madame [Q] [R] de ses autres demandes,
* dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit,
* condamne la SA SOCIETE GENERALE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. [J] [B], M. [U] [A] et M. [S] [W].
Délibéré le 24 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Goncalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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