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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 24 avr. 2025, n° 2025R00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 24 avril 2025
N° RG : 2025R00111
Société JALIS S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (S.C.P. BBLM agissant par Maître Olivier TARI, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Monsieur [Y] [W] ès qualités de liquidateur amiable de la société ADAM ET ALIYAH S.A.S.U. Siège social : [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Nîmes n° 887 821 023 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 19 mars 2025, la société JALIS S.A.S. nous demande,
*Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
*Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile,
*Vu les présentes écritures, de :
* RECEVOIR la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée ;
PAR CONSEQUENT
* PRONONCER la résiliation du contrat conclu le 13/09/2023 aux torts exclusifs de la société ADAM ET ALIYAH ;
* CONDAMNER [W] [C] [Q] ès qualité de liquidateur amiable de la société ADAM ET ALIYAH à verser la somme provisionnelle de 7.142,40 € TTC à la société JALIS majorée des intérêts légaux à compter du 28/11/2023 ;
* CONDAMNER [W] [D] [Q] ès qualité de liquidateur amiable de la société ADAM ET ALIYAH à verser la somme de 2.000 € à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER [W] [C] [Q] ès qualité de liquidateur amiable de la société ADAM ET ALIYAH en cas d’exécution forcée du jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l’Huissier de Justice en application des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce ;
* CONDAMNER [W] [D] [Q] ès qualité de liquidateur amiable de la société ADAM ET ALIYAH aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société JALIS S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Monsieur [Y] [W] ès qualités de liquidateur amiable de la société ADAM ET ALIYAH S.A.S.U. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 13 septembre 2023 avec la société ADAM ET ALIYAH pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 372 € TTC chacune ;
* Les conditions générales de ce contrat ;
* La mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 7 142,40 € adressée le 28 novembre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant à la société ADAM ET ALIYAH de la contacter si elle souhaite signer le procès-verbal de réception afin de poursuivre les relations contractuelles et commerciales ;
* La mise en demeure de prendre livraison du site internet adressée le 30 janvier 2024 et rappelant les termes de l’article 2.4 des conditions générales prévoyant qu’en cas de refus non motivé de l’abonné de refuser de signer le procès-verbal de réception, le contrat est résilié 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse ;
* La mise en demeure adressée le 7 mai 2024 visant également l’article 2.4 des conditions générales du contrat ;
* Le courrier du 14 janvier 2025 mettant en demeure Monsieur [Y] [W] ès qualités de liquidateur amiable de la société ADAM ET ALIYAH S.A.S.U. de régler la somme de 7 142,40 € TTC sous huitaine ;
L’existence de l’obligation de Monsieur [Y] [W] ès qualités de liquidateur amiable de la société ADAM ET ALIYAH S.A.S.U. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
* Constater que la société JALIS a procédé à la résiliation anticipée du contrat conclu le 13 septembre 2023 aux torts exclusifs de la société ADAM ET ALIYAH ;
* Condamner Monsieur [Y] [W] ès qualités de liquidateur amiable de la société ADAM ET ALIYAH S.A.S.U. à payer en deniers ou quittance à la société JALIS S.A.S. la somme provisionnelle de 7 142,40 € TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société JALIS S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons que la société JALIS a procédé à la résiliation anticipée du contrat conclu le 13 septembre 2023 aux torts exclusifs de la société ADAM ET ALIYAH S.A.S.U. ;
Condamnons Monsieur [Y] [W] ès qualités de liquidateur amiable de la société ADAM ET ALIYAH S.A.S.U. à payer, en deniers ou quittance, à la société JALIS S.A.S. la somme provisionnelle de 7 142,40 € TTC (sept mille cent quarante-deux euros et quarante centimes TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) à au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [Y] [W] ès qualités de liquidateur amiable de la société ADAM ET ALIYAH S.A.S.U. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 24 avril 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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