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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 20 nov. 2025, n° 2025005173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025005173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° de rôle 2025005173
N°:85
Nous, Patrick RENARD, Président de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, assisté de Maître Thierry DANIEL, Greffier en Chef, avons rendu la décision dont la teneur suit :
S ENTRE
DEMANDEUR
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE [Localité 2]
Dont le siège social est situé [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°382 285 260,
Représentée par :
Maître [D] [L]
Avocat au Barreau de Rennes
[Localité 4]
Dont le siège social est situé [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 390 995 926
Représentée par :
Maître [D] [L]
Avocat au Barreau de Rennes
DEFENDEURS
SAS ETS [Y] [P]
Dont le siège social est situé [Adresse 3] Immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n°352 437 511,
Représentée par :
SCP LE METAYER ET ASSOCIES
Avocats au Barreau d’Orléans
Copie exécutoire délivrée
Maître [D] [L] A : SCP LE METAYER ET ASSOCIES SCP LAVAL FIRKOWSKI [B]
SAS CNH INDUSTRIAL FRANCE
Dont le siège social est situé [Adresse 4] Champigny Immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n°695 480 244
Représentée par l’Avocat plaidant : Maître Isabelle LAGRANGE
Avocat au Barreau de Paris Représentée par l’Avocat postulant : SCP LAVAL FIRKOWSKI
[B]
Avocats au Barreau d’Orléans
Assignation du 07 octobre 2025 pour l’audience du 23 octobre 2025 Affaire plaidée le 23 octobre 2025 Mise à disposition au Greffe au 20 novembre 2025
Vu l’assignation délivrée à la requête de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE [Localité 2] et de la CUMA [Localité 7] [Localité 8], demandant de :
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, Vu l’article 145 du CPC, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu le constat de Me [O] du 24/07/2025
Dire et juger GROUPAMA [Localité 1] VAL DE [Localité 2] et la [Localité 4] recevables et bien fondées en leurs demandes,
Commettre l’expert qu’il plaira à Monsieur le Juge des Référés de désigner avec la mission suivante :
* Procéder à l’examen contradictoire de la presse haute densité de marque NEW HOLLAND type BB 1290PLUS immatriculée FT291QE actuellement entreposée aux Etablissements [Localité 9] à [Localité 10] (49)
* Déterminer l’origine et la cause du sinistre survenu, indiquer notamment si le sinistre résulte de manière directe des travaux réalisés par la société ETS [Y] METHIVIERS, d’un défaut d’entretien ou de maintenance ou bien des conditions d’utilisation du matériel, ou de toutes autres causes notamment d’un vice de la machine,
* Donner un avis sur la valeur vénale du tracteur à la date du sinistre et déterminer les préjudices qui en découle pour la [Localité 4] et son assureur,
* Apporter à la juridiction compétente tous les éléments d’appréciation sur les responsabilités encourues,
* Préciser la nature et l’importance des préjudices subis par la requérante et proposer une base d’évaluation sauf à ce que les parties parviennent à un accord amiable sur l’évaluation des dommages
* S’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du CPC,
* Déposer un pré-rapport pour solliciter les observations des parties, avant de déposer son rapport définitif,
* De manière générale, fournir tous éléments techniques et faire toute constatation permettant à la juridiction qui sera le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Dépens réservés.
Dans ses conclusions, la SAS CNH INDUSTRIAL France demande au tribunal de :
Vu l’article 145 du CPC,
Juger que la société CNH INDUSTRIAL France émet toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par la CUMA [Localité 7] [Localité 8] et GROUPAMA [Localité 1] VAL DE [Localité 2],
Compléter la mission de l’Expert afin qu’il :
* vérifie si les désordres invoqués peuvent avoir une origine externe, en ce compris l’usure du matériel ou les conditions météorologiques
* Décrive les conditions de mise en service, d’entretien, et d’utilisation de la presse depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifie si elles ont été conformes aux préconisations du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres allégués
* Retrace l’historique complet d’entretien et d’utilisation de la presse,
* Vérifie la qualité des mesures conservatoires prises pour le transport et la conservation du matériel entreposé aux établissements GADET
Réserver les dépens
Sur ce,
Au regard des faits caractérisant le litige exposé dans les conclusions des parties, il est nécessaire que les causes du sinistre constaté sur la machine agricole soient déterminées aux moyens d’une expertise judiciaire.
Les parties sont d’accord sur la nécessité de cette expertise
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande et de mettre les frais d’expertise à la charge du demandeur,
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort au principal,
Nommons en qualité d’expert :
Monsieur [K] [Q] [Adresse 5]
Lequel aura pour mission, assisté au besoin de tout technicien de son choix :
* Procéder à l’examen contradictoire de la presse haute densité de marque NEW HOLLAND type BB 1290PLUS immatriculée FT291QE actuellement entreposée aux Etablissements [Localité 9] à [Localité 10] (49)
* Déterminer l’origine et la cause du sinistre survenu, indiquer notamment si le sinistre résulte de manière directe des travaux réalisés par la société ETS [Y] METHIVIERS, d’un défaut d’entretien ou de maintenance ou bien des conditions d’utilisation du matériel, ou de toutes autres causes notamment d’un vice de la machine,
* vérifie si les désordres invoqués peuvent avoir une origine externe, en ce compris l’usure du matériel ou les conditions météorologiques
* Décrive les conditions de mise en service, d’entretien, et d’utilisation de la presse depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifie si elles ont été conformes aux préconisations du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres allégués
* Retrace l’historique complet d’entretien et d’utilisation de la presse,
* Vérifie la qualité des mesures conservatoires prises pour le transport et la conservation du matériel entreposé aux établissements GADET
* Donner un avis sur la valeur vénale du tracteur à la date du sinistre et déterminer les préjudices qui en découle pour la [Localité 4] et son assureur,
* Apporter à la juridiction compétente tous les éléments d’appréciation sur les responsabilités encourues,
* Préciser la nature et l’importance des préjudices subis par la requérante et proposer une base d’évaluation sauf à ce que les parties parviennent à un accord amiable sur l’évaluation des dommages
* S’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du CPC,
* Déposer un pré-rapport pour solliciter les observations des parties, avant de déposer son rapport définitif,
* De manière générale, fournir tous éléments techniques et faire toute constatation permettant à la juridiction qui sera le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Prenons acte des protestations et réserves du défendeur la société ETS [Y] [P],
Fixons à la somme de 5000 € le montant de la provision à consigner soit 2 500 € pour la Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE LOIRE et 2 500 € pour la [Localité 4] avant le 20 décembre 2025 au greffe de ce Tribunal, à valoir sur la rémunération de l’expert, par application des dispositions de l’article 269 du CPC,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la
désignation, de l’expert est caduque (Article 271 du N.C.P.C.) et l’instance poursuivie ;
Disons que l’expertise se déroulera sous le contrôle du juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance conformément à l’article 235 du N.C.P.C. ;
Disons que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; il devra également informer le juge si la nomination du dit sapiteur entraîne une consignation complémentaire.
Disons que la présente décision sera notifiée par le Greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations, dès qu’il aura été avisé du versement de la provision.
Disons que l’expert devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du Code de procédure civile, dans le délai de deux mois maximum à l’aide du document « état des diligences accomplies » ; le délai de deux mois débute le 1 er jour de l’expertise à réception de la confirmation du versement de la consignation par le greffe.
Disons que l’expert devra établir un pré rapport ou des notes de synthèses avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif.
Disons que le rapport définitif de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision soit au plus tard le 20 juin 2026, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction sur rapport de l’expert à cet effet.
Disons que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Disons que, conformément à l’article 284 du Code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert et après dépôt de son rapport, le Président taxera les frais et vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence les sommes consignées au Greffe.
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction. qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire selon les modalités qu’il fixera.
Mettons les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 128,80 euros à la charge des sociétés CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
[Localité 11] et [Localité 4]
Le Greffier, T. DANIEL
Le Président.
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