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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 30 mars 2026, n° 2025011813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025011813 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 30 mars 2026
Rôle 2025 011813
DEMANDEUR :
MAISON SYMBIOSE (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, plaidant par Me Marion DODEUR, toutes deux avocates au barreau de Rouen
DEFENDEUR :
[I] [V] (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Lysa SERGENT, avocate au barreau de Paris, substituée par Me Maxime DEBLIQUIS, plaidant par Me Jérôme DEREUX, tous deux avocats au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
David TOULI
LALAN
Juges : Monsieur Olivier COLA ANGE
Monsieur Jean-Baptiste GAMARD
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 9 février 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d’huissier délivré le 30 septembre 2025 auquel il est fait référence pour l’exposé des faits et le rappel de la procédure, la société [Adresse 3] a fait assigner, à l’audience du 20 octobre 2025, la société [I] [V] afin de voir :
* recevoir la société [Adresse 3] en ses demandes, fins et conclusions ;
* constater que la responsabilité de la société [I] [V] est engagée ;
* condamner la société [I] [V] à verser à la société [Adresse 3] les sommes suivantes :
* 1.200 € TTC au titre de l’indemnisation en réparation des avaries subies ;
* 1.000 € au titre de la résistance abusive ;
* condamner la société [I] [V] à verser à la société [Adresse 3] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par voie de conclusions du 6 février 2026, la société MAISON SYMBIOSE demande au tribunal de :
* donner acte à la société [Adresse 3] de son désistement d’instance et d’action suite à son assignation enrôlée sous le n° 2025 011813 ;
* constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
* laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles et dépens déjà exposés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l’audience, la société MAISON SYMBIOSE a déclaré se désister d’instance et d’action, désistement accepté par le défendeur.
Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d’instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d’instance et d’action exprimé et son acceptation,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse les entiers dépens de l’instance à la charge de la société [Adresse 3], dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur David TOULLALAN, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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