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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 25 juin 2025, n° 2025R00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
25/06/2025 ORDONNANCE DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 22 janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 11 juin 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :ЕΤ
* SAS AMGC
,
[Adresse 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître SALIES Charles -12, [Adresse 2]
,
[Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 25/06/2025 à Me Benjamin MINGUET
La société SSP PROVINCE, société par actions simplifiée, au capital de 213 943,60€, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 534 681 697, ayant pour siège social, [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat plaidant : SELARL SENESI ROUSSEAU- Maître Nathalie SENESI ROUSSEAU – Avocat à la Cour Demeurant, [Adresse 5],
Et pour avocat postulant, Me Benjamin MINGUET du barreau de Nîmes, y demeurant, [Adresse 6] à Nîmes (30000),
A assigné le 22 janvier 2025
La société AMGC, société par actions simplifiée au capital de 1 500 euros, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro844 805 010, ayant son siège social, [Adresse 1], prise en la personne de sa Présidente domiciliée en cette qualité audit établissement
Ayant pour Avocat : Maître Charles SALIES, Avocat au Barreau de MONTPELLIER, y domicilié, [Adresse 7]
AUX, [Localité 3] DE :
« En application des articles 48, 872 et 873 du Code de procédure civile, 1302 et 1302-1 du Code civil, des articles 1103, 1104, 1231 et suivants, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1343-1, Vu les pièces versées à l’appui,
Constater que l’obligation de payer de la société AMGC n’est pas sérieusement contestable.
Constater qu’il y a urgence à statuer.
En conséquence,
Condamner la société AMGC à régler à la société SSP PROVINCE la somme provisionnelle de 6 585,32 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2024 avec capitalisation,
Condamner la société AMGC au paiement de la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamner la société AMGC aux entiers dépens. »
EN REPONSE, LA SOCIETE AMGC SOLLICITE DE :
« Vu l’article 1343-5 du Code civil,
CONSTATER la baisse d’activité et de chiffre d’affaires de la société AMGC ; En conséquence, ACCORDER à la société AMGC un délai de 14 mois afin d’échelonner le paiement des sommes dont elle est débitrice envers la société SSP PROVINCE ;
DÉBOUTER la SSP PROVINCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; DIRE y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. »
I – FAITS ET PROCEDURE
La société SSP PROVINCE (ci-après dénommée SSP) qui exerce une activité de restauration rapide a contracté avec la société AMGC pour l’agencement de son commerce.
La société SSP a accepté un devis n° DE087 en date du 28 juin 2021 pour du stockage de matériels et du montage de meubles et fournitures sur un chantier en Gare de, [Localité 4], pour un total de 21 951,10 euros et réglé un premier acompte de 6 585,32 euros suivant facture n°FA0137 du 15 septembre 2021.
La société SSP devait, ensuite, régler un nouvel acompte du même montant que le précédent, soit 6 585,32 euros suivant facture n°FA0145 du 15 octobre 2021, mais par erreur de son service comptable a payé à la société AMGC le montant total du devis, soit 21 951,10 euros.
De ce fait, le paiement de l’acompte réalisé le 30 septembre 2021 à hauteur de 6 585,32 euros est un trop-perçu par la société AMGC qu’elle aurait dû rembourser, immédiatement, à la société SSP.
Le remboursement n’intervenant pas, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2024, la société SSP a mis en demeure la Société AGCC sans succès.
La somme de 6 585, 32 euros reste du, ce qui n’est contestée par aucune des parties.
Par courriel du 2 décembre 2024, la société AMGC a reconnu sa dette mais sollicitait des délais de paiement.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
L’article 872 du Code de procédure civile, indique :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal de Commerce peut dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »,
L’article 873 du code de procédure civile précise :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le société SSP rappelle à juste titre que l’article 1302 du Code civil dispose que :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». Et que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, la société SSP a par erreur versé la somme de 6 585,32 euros à la société AMGC en ne déduisant pas son précédent acompte.
Cet élément n’est contesté par aucune des parties, la dirigeante de AMGC en reconnaît l’existence et l’exigibilité.
Cependant, elle sollicite des délais de paiement par application de l’article l 1343-5 du Code civil qui dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Certes, si la situation financière et économique de la Société AMGC est difficile et l’a contrainte à solliciter des délais de paiement. Il convient de noter que le paiement objet du litige date du 30 septembre 2021 et que depuis lors elle n’a fait aucun effort pour exécuter son obligation qui dure depuis plus de trois ans. Des versements périodiques d’un montant minimes auraient permis d’apurer la dette à ce jour et d’éviter une telle procédure.
La partie requérante justifie du bien-fondé de ses prétentions, qu’il y a lieu de constater que celles-ci ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. De plus, l’absence de remboursement constitue pour la partie requérante un trouble manifestement illicite, et une urgence à voir la régularisation de cette situation pour sa propre santé économique.
Qu’en conséquence faisons droit à sa demande et condamnons la société AMGC à payer à la Société SSP PROVINCE la somme de 6 585,32 euros majorée des intérêts de retard au taux légal et ce à compter du 21 juillet 2024 avec capitalisation
L’exécution provisoire est d’ordre public et sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, le juge des référés n’est pas autorisé à y déroger.
L’attitude de la partie requise a contraint la partie requérante à engager des frais de justice à l’encontre de celle-ci, qu’il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge, Cette situation commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la société AMGC, à payer à Société SSP PROVINCE, la somme de 800,00 euros ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles 48, 872 et 873 du Code de procédure civile. Vu les dispositions des articles 1302 et 1302-1,1103, 1104, 1231 et suivants, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1343-1 et 1343-5 du Code Civil
RECEVONS la Société SSP PROVINCE en ses demandes, fins et écritures ;
CONDAMNONS à titre de provision la société AMGC à verser à la Société SSP PROVINCE, la somme de 6 585,32 euros majorée des intérêts de retard au taux légal et ce à compter du 21 juillet 2024 avec capitalisation ;
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision ;
CONDAMNONS la société AMGC au versement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS AMGC aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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