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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, ch. du cons., 13 janv. 2026, n° 2025014363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025014363 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SAKURAA (SARL) |
|---|
Texte intégral
Rôle 2025 014363 Jugement du 13 janvier 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE Madame Maria DUFROY Monsieur Hervé LEBOYER
Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Monsieur Pierre GERARD
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 13 janvier 2026
DANS LA CAUSE ENTRE
Faisant suite à la demande de Me [F] [H] tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de :
SAKURAA (SARL) [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [R] [X], gérant Me [F] [H] de la SELARL [F] [H], mandataire judiciaire
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant jugement en date du 14 octobre 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société SAKURAA.
Par requête en date du 17 novembre 2025, Me [F] [H] de la SELARL [F] [H], mandataire judiciaire, a présenté une requête aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la société SAKURAA au motif que la société avait cessé toute activité et ne disposit d’aucune trésorerie pour payer ses charges et relancer l’activité.
Les parties ont donc été convoquées à l’audience du 9 décembre 2025 où l’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour.
A l’audience, Me Charlène LOUVEAU de la SELARL [F] [H] a déclaré son intention de se désister de l’instance, étant donné que la société SAKURRA a ouvert un nouvel établissement de restauration rapide à [Localité 1] avec trois salariés et qu’elle a justifié d’un bail et d’un compte bancaire.
Le défendeur ne s’y oppose pas.
Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d’instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
En conséquence, il convient de constater l’extinction de l’instance mais de laisser les dépens à la charge de la procédure collective de la société SAKURAA dont le retard dans l’exécution de ses engagements est à l’origine de la saisine du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé sans opposition du défendeur,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Passe les entiers dépens en frais privilégiés.
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