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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 14 mai 2025, n° 2023018495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023018495 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Maître Virginie Trehet Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023018495
ENTRE :
La société CONSTRUCTION MENUISERIE ALUMINIUM ET AGENCEMENT (ci-après désignée CMAA), SAS, dont le siège social est [Adresse 2] venant aux droits de la SAS SOGEA BRETAGNE B.T.P.
Partie demanderesse : assistée de Me BONARDI Isabelle Avocat (RPJ075963) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SAS ACCESSAGENCEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 790 649 537
Partie défenderesse : assistée de Me KAYA Kazim Avocat (J74) et comparant par Me HANOUN Valérie Avocat (E679)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS CONSTRUCTION MENUISERIE ALUMINIUM ET AGENCEMENT, ci-après dénommée CMAA, est une société spécialisée dans l’agencement de locaux.
La société SOGEA BRETAGNE, ci-après dénommée SOGEA, est une société de construction.
Suite à un apport partiel d’actif, CMAA est venue aux droits et obligations de SOGEA. La SAS ACCESSAGENCEMENT, ci-après dénommée ACCESS, est spécialisée dans les prestations de conseil concernant l’aménagement et l’agencement de sites commerciaux.
Dans le cadre de l’aménagement du roof-top du grand magasin PRINTEMPS à [Localité 3], ACCESS a confié à SOGEA un marché de travaux selon deux devis datés d’avril et juin 2018 d’un montant de 116 231 euros HT. Ces travaux, selon ACCESS, n’ont pas donné satisfaction au maître d’ouvrage. SOGEA estime de son côté qu’ils ont été réalisés correctement.
Des règlements pour un montant de 40 000 euros HT ont été réglés par ACCESS à SOGEA. SOGEA a réclamé le paiement du solde, soit 76 231 euros HT et obtenu une ordonnance du tribunal de céans en avril 2019 suite à une injonction de payer ladite somme.
ACCESS a régulièrement formé opposition et le tribunal de commerce de Rennes a été saisi sur cette opposition.
ACCESS a procédé au règlement d’une somme de 47 708 euros en juin 2019.
SOGEA a réclamé, en sus du paiement du solde qu’elle estimait dû, soit 29 153 euros HT, le règlement de 22 350 euros HT au titre de travaux supplémentaires selon deux factures d’avril 2019.
Par jugement rendu en octobre 2020, le tribunal de commerce de Rennes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de céans tout en indiquant que le jugement avait été rendu en dernier ressort, ce dont il résulte que le tribunal de céans n’a pas été saisi.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte en date du 13/03/2023, SOGEA a assigné ACCESS.
L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du CPC.
A l’audience du 08/04/2025, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, CMAA, venant aux droits de la SOGEA, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu l’article L 441-10 du Code de commerce,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société ACCESSAGENCEMENT à l’encontre de la société CONSTRUCTION MENUISERIE ALUMINIUM ET AGENCEMENT venant aux droits de la société SOGEA BRETAGNE BTP ;
CONDAMNER la société ACCESSAGENCEMENT à payer à la société CONSTRUCTION MENUISERIE ALUMINIUM ET AGENCEMENT venant aux droits de la société SOGEA BRETAGNE BTP la somme en principal de 29 153 € HT, au titre de la facture n° 0007CFA180000760 du 1er octobre 2018 avec intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 15 novembre 2018, date d’échéance de la facture ;
CONDAMNER la société ACCESSAGENCEMENT à payer à la société CONSTRUCTION MENUISERIE ALUMINIUM ET AGENCEMENT venant aux droits de la société SOGEA BRETAGNE BTP la somme de 22 350 € HT, au titre des factures n° 0007CFA190000170 et n° 007CFA190000171 du 1er avril 2019 avec intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 31 mai 2019, date d’échéance des factures ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société ACCESSAGENCEMENT à payer à la société CONSTRUCTION MENUISERIE ALUMINIUM ET AGENCEMENT venant aux droits de la société SOGEA BRETAGNE BTP la somme de 120 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 € attachée à chacune des trois factures émises par cette dernière ;
CONDAMNER la société ACCESSAGENCEMENT à payer à la société CONSTRUCTION MENUISERIE ALUMINIUM ET AGENCEMENT venant aux droits de la société SOGEA BRETAGNE BTP la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ACCESSAGENCEMENT aux entiers dépens ;
JUGER qu’il n’y pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 08/04/2025, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, ACCESS demande au tribunal de : Vu l’article 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de’Procédure Civile, Vu l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Prendre acte que la société ACCESS AGENCEMENT s’en remet au Tribunal sur le bienfondé de l’intervention de CONSTRUCTION MENUISERIE ALUMINIUM ET AGENCEMENT venant aux droits de SOGEA BRETAGNE BTP.
Débouter la société CONSTRUCTION MENUISERIE ALUMINIUM ET AGENCEMENT SOGEA BRETAGNE BTP de ses demandes,
Condamner la société CONSTRUCTION MENUISERIE ALUMINIUM ET AGENCEMENT SOGEA BRETAGNE BTP à payer à la société ACCESS AGENCEMENT la somme de 67 045 €,
A titre subsidiaire :
Ordonner la compensation entre les créances.
Assortir l’exécution provisoire d’une constitution de garantie,
Condamner la société CONSTRUCTION MENUISERIE ALUMINIUM ET AGENCEMENT SOGEA – BRETAGNE BTP à payer la société ACCESAGENCEMENT la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société CONSTRUCTION MENUISERIE ALUMINIUM ET AGENCEMENT SOGEA BRETAGNE BTP aux dépens.
A l’audience du 08/04/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 14/05/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450, alinéa 2, du CPC.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du CPC.
CMAA, venant aux droits de SOGEA soutient :
Qu’ACCESS lui demeure redevable de la somme de 51 503 euros HT, soit 29 153 euros HT au titre du marché principal et 22 350 euros HT au titre de travaux supplémentaires
Concernant le montant de 29 153 euros HT :
* il correspond à des devis signés
* ACCESS n’apporte pas la preuve que les travaux correspondants n’ont pas été correctement exécutés.
* ACCESS n’a pas contesté les réserves émises par le maître d’ouvrage à la réception des travaux
* ACCESS fait preuve de mauvaise foi en arguant de l’existence de 12 réserves qui n’auraient pas été levées
* un protocole d’accord étant intervenu entre le maître d’ouvrage et ACCESS, celle-ci ne peut donc refuser de payer les prestations accomplies par son sous-traitant
* ACCESS n’apporte pas la preuve des désordres apparus postérieurement aux travaux quant à leur date d’apparition et leur cause, outre le fait que ces désordres sont intervenus trois ans après l’achèvement des travaux
* ACCESS n’apporte pas la preuve que des travaux effectués par une société tierce (ALV) auraient été nécessaires pour la reprise de ces travaux prétendument mal exécutés
Concernant le montant de 22 350 euros HT (20 000 euros + 2 350) :
Il correspond à des devis acceptés par ACCESS comme le prouve l’échange de différents courriels entre les parties
ACCESS réplique :
* que 12 réserves non levées sont imputables à SOGEA
* que SOGEA ne justifie pas de la parfaite exécution de ses travaux
* que le protocole signé par le maître d’ouvrage et ACCESS est confidentiel et ne peut donc être invoqué
* que les devis pour les travaux supplémentaires n’ont pas été validés par une personne habilitée et que celui d’un montant de 2 350 euros devait être directement réglé par le maître d’ouvrage
* qu’elle a dû faire intervenir une société tierce (ALV) pour la reprise de travaux mal exécutés par SOGEA pour un montant de 57 045 euros HT
Sur ce, le tribunal
Sur la demande d’ACCESS de prendre acte du bien-fondé de l’intervention de CMAA venant aux droits de SOGEA.
En l’espèce, le traité d’apport partiel d’actif signé en date du 03/11/2023 de SOGEA à CMAA est produit dans le cadre de la procédure (pièce 11 de CMAA)
En conséquence, le tribunal dira que l’intervention de CMAA venant aux droits de SOGEA est recevable.
Sur la demande de CMAA de condamner ACCESS à lui payer la somme en principal de 29 153 euros HT, au titre de la facture n° 0007CFA180000760 du 1er octobre 2018 avec intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 15 novembre 2018, date d’échéance de la facture
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du code civil dispose par ailleurs que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », « réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Par ailleurs, la doctrine retient de façon constante que la mise en cause de la responsabilité du sous-traitant est soumise à la démonstration de l’imputabilité des désordres à son intervention, le sous-traitant n’étant responsable que des manquements à ses propres obligations contractuelles.
En l’espèce, le refus d’ACCESS de payer cette somme de 29 153 euros est justifiée par celle-ci du fait que :
* 12 réserves relatives aux travaux réalisés par SOGEA apparaissaient dans le PV de réception
SOGEA avait été informée que ces réserves avaient été levées suite à un protocole signé entre AC et le maître d’ouvrage (pièce 17 d’ACCESS) ainsi que l’établissement d’un DGD
les reprises de travaux nécessaires à la levée desdites réserves ont été prises en charge par ACCESS
Or, le PV de réception avec la liste des réserves émises par le maître d’ouvrage n’est pas versé aux débats mais uniquement celui des levées de réserves.
Seules, quatre réserves (14,15, 16 et 19) sur les douze concernent des travaux correspondant au devis relatif aux travaux devant être effectués par SOGEA (pièce 2 de SOGEA). Ces quatre réserves ont fait l’objet d’un courrier en date du 26/03/2019 adressé par ACCESS au maître d’ouvrage pour les contester (pièce 17 d’ACCESS). Selon ce courrier :
* Concernant la réserve 15 (portes des WC), ces travaux étaient conformes aux plans.
* Concernant la réserve 19 (portes locaux techniques), ces travaux ont fait l’objet d’une modification formulée par le maître d’ouvrage en cours de chantier.
* Concernant les réserves 14 et 16, ACCESS a reconnu des erreurs et consenti à appliquer deux moins-values au bénéfice du maître d’ouvrage.
En conséquence, le tribunal constatera qu’ACCESS n’est pas fondée à se prévaloir des 12 réserves invoquées et qu’elle est redevable du solde du marché non réglé à l’égard de SOGEA.
Il condamnera donc ACCESS à payer à CMAA, venant aux droits de SOGEA, la somme en principal de 29 153 euros HT, au titre de la facture n° 0007CFA180000760 du 1er octobre 2018 avec intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 15 novembre 2018, date d’échéance de la facture.
Sur la demande de CMAA de condamner ACCESS à lui payer la somme de 22 350 euros HT, au titre des factures n° 0007CFA190000170 et n° 007CFA190000171 du 1er avril 2019 avec intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 31 mai 2019, date d’échéance des factures
En l’espèce, ce montant correspond à deux travaux supplémentaires pour des montants de 2 350 euros (reprise du plafond) et de 20 000 euros (modification des fixations du plafond, mise en place de miroirs muraux et fourniture d’un support LED).
Ces travaux ont fait l’objet d’échange de plusieurs courriels entre les parties mais les devis correspondants n’ont pas fait l’objet d’un accord formel et écrit d’ACCESS. Par ailleurs, il apparaît que lors de cet échange, le coût des 2 350 euros devait être supporté directement par le maître d’ouvrage (pièce 17 de SOGEA).
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de CMAA de condamner ACCESS à lui payer à la somme de 22 350 euros HT, au titre des factures n° 0007CFA190000170 et n° 007CFA190000171 du 1er avril 2019 avec intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 31 mai 2019, date d’échéance des factures
Sur la capitalisation des intérêts
En l’espèce, la capitalisation des intérêts est demandée par CMAA. En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts relatifs appliqués uniquement à la somme de 29 153 euros HT, en application l’article 1343-2 du code civil,
Sur la demande de CMAA du règlement par ACCESS au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 € attachée à chacune des trois factures émises par cette dernière
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du code de commerce.
En l’espèce, CMAA a émis une facture adressée à ACCESS correspondant au montant de 29 159 euros HT (solde du marché) qui est demeurée impayée.
En conséquence, le tribunal condamnera ACCESS à payer à CMAA la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, la déboutant de sa demande pour les deux autres factures relatives aux travaux supplémentaires que le tribunal a rejetées.
Sur la demande d’ACCESS du règlement par CMAA de la somme de 67 045 euros pour un montant de 50 760 euros au titre de la reprise de travaux, auquel s’ajoutent des frais de pilotage et de 10 000 euros au titre de préjudice moral
L’article 1353 du code civil dispose par ailleurs que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, ACCESS produit un devis de la société ALV en date du 01/06/2023 (pièce 16) pour un montant de travaux de reprise des plafonds de 50 760 TTC euros.
Outre que la date de ce devis est postérieure de cinq ans à la réception des travaux effectués par SOGEA, ledit devis n’est pas signé et aucune facture correspondante n’est produite par ACCESS.
Par ailleurs, son montant paraît disproportionné par rapport au montant du marché global, soit 116 231 euros HT.
Enfin, tant le montant des frais de pilotage que celui du préjudice moral ne sont ni motivés, ni justifiés.
En conséquence, le tribunal dira que la demande d’ACCESS n’est pas fondée. Il rejettera donc la demande d’ACCESS du règlement par CMAA d’un montant de 67 045 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’espèce, CMAA a dû, pour assurer sa défense, exposer des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal condamnera ACCESS à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux entiers dépens. Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, l’article 514 du CPC dispos que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En conséquence, le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant de façon contradictoire en premier ressort :
* dit que l’intervention de la société CONSTRUCTION MENUISERIE ALUMINIUM ET AGENCEMENT venant aux droits de la société SOGEA BRETAGNE BTP est recevable.
* condamne la société ACCESS AGENCEMENT à payer à la société CONSTRUCTION MENUISERIE ALUMINIUM ET AGENCEMENT venant aux droits de la société SOGEA BRETAGNE BTP la somme en principal de 29 153 euros HT, au titre de la facture n° 0007CFA180000760 du 1er octobre 2018 avec intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 15 novembre 2018, date d’échéance de la facture.
* ordonne la capitalisation des intérêts
* condamne la société ACCESS AMENAGEMENT à payer la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement à la société CONSTRUCTION MENUISERIE ALUMINIUM ET AGENCEMENT venant aux droits de la société SOGEA BRETAGNE BTP
* rejette la demande de société CONSTRUCTION MENUISERIE ALUMINIUM ET AGENCEMENT venant aux droits de la société SOGEA BRETAGNE BTP de condamner la société ACCESS AGENCEMENT à lui payer à la somme de 22 350 euros HT, au titre des factures n° 0007CFA190000170 et n° 007CFA190000171 du 1er avril 2019 avec intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 31 mai 2019, date d’échéance des factures.
* rejette la demande d’ACCESS AGENCEMENT du règlement d’un montant de 67 045 euros par la société CONSTRUCTION MENUISERIE ALUMINIUM ET AGENCEMENT venant aux droits de la société SOGEA BRETAGNE BTP
* condamne la société ACCESS AGENCEMENT à payer à la société CONSTRUCTION MENUISERIE ALUMINIUM ET AGENCEMENT venant aux droits de la société SOGEA BRETAGNE BTP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, devant M. Gontran Thüring, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Mme Véronique Faujour
Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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