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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, role des deliberes de procedures collectives, 6 janv. 2026, n° 2025013992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025013992 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 013992 Jugement du 6 janvier 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président
Monsieur Bernard RIO
Juges Monsieur Patrick JACAMON
Monsieur Hervé LEBOYER
Ministère Public lors des débats Greffier lors des débats et du prononcé
Madame Béatrice PAVIE
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 16 décembre 2025
DANS LA CAUSE
Relative à la demande de modification du plan de redressement de :
SARL W.I.F. (SARL) [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [P] [S], gérant
Madame [M] [E], représentante des salariés Monsieur [C] [U] pour Me [M] [D] de la SELARL FHBX, commissaire à l’exécution du plan
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 25 octobre 2022, la SARL W.I.F. a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Rouen a adopté le plan de redressement par voie de continuation et apurement du passif de la SARL W.I.F. pour une durée de six ans.
Ce plan de redressement prévoyait les modalités de remboursement suivantes :
* règlement des frais de justice dès l’adoption du plan de redressement,
* règlement de la créance du CGEA-AGS dès l’arrêté du plan de redressement, sauf dispositions plus favorables,
* règlement des créances inférieures à 500 € dès l’arrêté du plan de redressement, conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du code de commerce,
* remboursement des créances définitivement admises à hauteur de 100 % de leur montant en six annuités moyennant six dividendes annuels et successifs au taux de 15 % pour les quatre premières annuités, puis de 20 % pour les deux dernières, la première échéance intervenant à la date anniversaire de l’adoption du plan,
* concernant les créances liées à des emprunts bancaires, remboursement du capital restant dû au jour du jugement d’ouverture selon l’échéancier précédent, moyennant des règlements mensuels, sans intérêt complémentaire par rapport aux intérêts contractuels initiaux, ni majoration, ni indemnité complémentaire.
Les règlements intervenus et à venir dans le cadre du plan sont repris dans le tableau ci-dessous :
[…]
S’agissant de la créance superprivilégiée de l’AGS, dont le montant initial s’élevait à 5.391,06 € , elle a été intégralement remboursée.
S’agissant de la reprise des prêts que la société W.I.F. doit régler directement et mensuellement au CIC NORD OUEST (prêt n° 16038 201855 15) et à la SOCIETE GENERALE anciennement CREDIT DU NORD (PGE n° 30076 02451 232941 138 00), les règlements ne sont pas intervenus.
Le retard des échéances mensuelles, comprises entre le 25 juillet 2024 et le 25 juin 2025, s’élève à :
[…]
* Créance de 31.730,15 € = > 415,14 € x 12 mois : 4.981,68 €
* Créance de 538,01 € => 6,73 € x 12 mois : 80,76 €
* SOCIETE GENERALE :
* Créance de 39.453,97 € => 511,92 € x 12 mois : 6.143,04 €
Les derniers comptes annuels relatifs à l’exercice clos au 30 juin 2025 font apparaitre les résultats suivants :
[…]
Si le premier semestre 2024 affichait un résultat modeste mais positif (+4 K€), laissant entrevoir une année stable, le second semestre (premier semestre 2025) a été un véritable coup d’arrêt. En effet, la société WIF a perdu son avance et clôture l’exercice avec un résultat négatif de -25 K€.
La baisse du chiffre d’affaires serait dû au contexte politico-économique amenant les clients historiques à réduire leurs investissements et notamment en matière de campagnes publicitaires. Pour autant, la société W.I.F parvient à décrocher de nouveaux marchés, mais les budgets restent extrêmement contraints.
Pour faire face à cette baisse de chiffre d’affaires, Monsieur [P] [S], actionnaire unique de la holding WIF & CIE, a mis ses bureaux (maison d’architecte de 238 m2) en vente et s’engage à
apporter à la société W.I.F la quote-part du prix de cession correspondant au passif à régler, afin de pouvoir faire face aux échéances du plan de redressement. L’immeuble est évalué à 515 K€.
A ce jour, la trésorerie ne permet pas de régler les échéances mensuelles échues comprises entre le 25 juillet 2024 et le 25 juin 2025 relatives aux prêts n° 16038 201855 15 du CIC et PGE n°30076 02451 232941 138 00 de la SOCIETE GENERALE (anciennement CREDIT DU NORD).
C’est pourquoi, conformément aux dispositions de l’article L. 626-26 du code de commerce, par requête du 27 octobre 2025, la société W.I.F. sollicite la modification de son plan de redressement visant à proposer aux créanciers :
* Créanciers CIC NORD OUEST (prêt n° 16038 201855 15) et SOCIETE GENERALE anciennement CREDIT DU NORD (PGE n° 30076 02451 232941 138 00) :
* Année 1 : règlement de 1 % des créances admises au lieu de 15 %
* Année 2 : règlement de 1 % des créances admises au lieu de 15 %
* Année 3 : règlement de 43 % des créances admises au lieu de 15 %
* Année 4 : règlement de 15 % des créances admises, inchangé
* Année 5 : règlement de 20 % des créances admises, inchangé
* Année 6 : règlement de 20 % des créances admises, inchangé
Ces créances bancaires seront réglées annuellement à chaque date anniversaire du plan par le commissaire à l’exécution du plan.
* Autres créanciers, la présente requête ne sollicite pas de modifications de sorte que :
* Année 2 : inchangées
* Année 3 : inchangées
* Année 4 : inchangées
* Année 5 : inchangées
* Année 6 : inchangées
Conformément à l’article R. 626-45 du code de commerce, la société W.I.F. a été convoquée à l’audience du 16 décembre 2025 et ses créanciers, la Banque CIC NORD OUEST et la SOCIETE GENERALE, ont été informés de la requête.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de la requête et des débats que la trésorerie de la société W.I.F. ne permet plus de régler les charges mensuelles relatives aux prêts n° 16038 201855 15 du CIC et PGE n°30076 02451 232941 138 00 de la SOCIETE GENERALE (anciennement CREDIT DU NORD).
Monsieur [S], en sa qualité d’actionnaire unique de la holding WIF & CO, propriétaire d’un immeuble estimé à 515 K€, s’est engagé à vendre ledit bien et à verser la quote-part de cette vente correspondant au passif à rembourser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
La Banque CIC NORD OUEST et la SOCIETE GENERALE ne se sont pas opposées à la modification du plan.
Compte-tenu des éléments énoncés ci-dessus, Me [M] [D], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, est favorable à la modification du plan.
La modification sollicitée permet à la société W.I.F. de poursuivre l’exécution de son plan de redressement et de maintenir son activité.
Ainsi, il est dans l’intérêt de tous les créanciers de faire droit à la requête.
Dans ces conditions, la décision qui suit sera rendue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 626-26 du code de commerce, Vu la requête en date du 27 octobre 2025, Vu l’avis du commissaire à l’exécution du plan,
Décide la modification du plan de redressement par continuation de la SARL W.I.F.
Ordonne le remboursement des créances liées aux emprunts bancaires de la Banque CIC NORD OUEST (prêt n° 16038 201855 15) et de la SOCIETE GENERALE anciennement CREDIT DU NORD (PGE n° 30076 02451 232941 138 00) selon l’échéancier suivant :
* Année 1 : règlement de 1 % des créances admises au lieu de 15 %
* Année 2 : règlement de 1 % des créances admises au lieu de 15 %
* Année 3 : règlement de 43 % des créances admises au lieu de 15 %
* Année 4 : règlement de 15 % des créances admises, inchangé
* Année 5 : règlement de 20 % des créances admises, inchangé
* Année 6 : règlement de 20 % des créances admises, inchangé
Dit que ces créances bancaires seront réglées annuellement à chaque date anniversaire du plan par le commissaire à l’exécution du plan.
Maintient pour le surplus les dispositions du jugement du 25 juin 2024 arrêtant le plan de redressement par continuation.
Ordonne toutes mesures légales de publicité.
Laisse les dépens à la charge de la SARL W.I.F.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick JACAMON, juge en ayant délibéré, pour Monsieur Bernard RIO, Président de chambre empêché, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière présente lors du prononcé.
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