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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 27 avr. 2026, n° 2025003923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025003923 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 27 avril 2026
Rôle 2025 003923
DEMANDEUR :
[D] [V] (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de Poitiers, substitué par Me Valérie GRAY, de la SELARL GRAY SCOLAN, plaidant par Me Anne-France PETIT, toutes deux avocates au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
FRANCE IMPRIMERIE S.A.R.L. (SARL) – [Adresse 2] représentée par Me Nasser MERABET, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Patrick EVRARD
Juges : Madame Peggy LERATE
Madame Séverine COGE-KLEIN
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 16 mars 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société [D] [V], société d’imprimerie, a fourni pendant plusieurs années des produits à la société FRANCE IMPRIMERIE, dans le cadre de relations commerciales habituelles.
La société [D] [V] affirme que la société FRANCE IMPRIMERIE n’a pas réglé plusieurs factures émises en 2017, 2018 et 2019 pour un montant total de 43.435,20 €.
La société FRANCE IMPRIMERIE avance que ces factures ont été réglées, soit à leur échéance soit de manière échelonnée suivant un accord qui lui a été donné par la société [D] [V].
Le 19 février 2025, la société [D] [V] a mis en demeure la société FRANCE IMPRIMERIE de payer la somme de 43.435,20 € au titre des dites factures.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte en date du 25 avril 2025 de Me [B] [C], commissaire de justice associé au Havre, la société [D] [V] a fait assigner la société FRANCE IMPRIMERIE devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 19 mai 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 16 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 du 22 octobre 2025, la société [D] [V] demande au tribunal de :
* recevoir la société [D] [V] en ses demandes, l’en déclarer bien fondée. En conséquence,
* condamner la société FRANCE IMPRIMERIE à payer à la société [D] [V] la somme de 43.435,20 €, outre les intérêts légaux à compter du 20 février 2025 jusqu’au complet paiement ;
* débouter la société FRANCE IMPRIMERIE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* condamner la société FRANCE IMPRIMERIE à payer à la société [D] [V] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société FRANCE IMPRIMERIE aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [D] [V] fait valoir que :
Au regard de l’article 1103 du code civil, la société FRANCE IMPRIMERIE est tenue d’exécuter ses obligations, notamment le paiement des factures émises en contrepartie des prestations réalisées. De plus, elle a expressément reconnu sa dette.
Sur le fondement de l’article 2240 du code civil, le courriel adressé le 30 avril 2021 par la société FRANCE IMPRIMERIE constitue une reconnaissance de dette interruptive de prescription.
La société FRANCE IMPRIMERIE n’apporte pas la preuve du paiement de sa dette.
La demande reconventionnelle de la société FRANCE IMPRIMERIE n’est nullement justifiée.
Par voie de conclusions n° 5 reçues le 2 février 2026, la société FRANCE IMPRIMERIE demande au tribunal de :
A titre principal,
* débouter la société [D] [V] de l’intégralité de ses demandes au motif de l’absence de preuve de sa créance, et en tout état de cause de la prescription encourue ;
* condamner la société [D] [V] à payer à la société FRANCE IMPRIMERIE la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
condamner la société [D] [V] à payer à la société FRANCE IMPRIMERIE la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
* limiter les éventuelles condamnations à la somme de 4.131,56 €.
En tout état de cause,
* en cas de condamnation de la société FRANCE IMPRIMERIE, écarter l’exécution provisoire et écarter en conséquence cette dernière ;
* condamner la société [D] [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société FRANCE IMPRIMERIE fait valoir que :
Sur le fondement de l’article 1353 du code civil, il appartient à la société [D] [V], qui réclame l’exécution d’une obligation, d’en apporter la preuve.
Sur le fondement de l’article 2240 du code civil, les factures litigieuses émises entre 2017 et 2019 sont atteintes par la prescription quinquennale et aucune reconnaissance de dette équivoque n’est établie.
En tout état de cause, elle a apuré les sommes dues dans le temps.
A titre subsidiaire, il doit être tenu compte de l’état du compte client de la société FRANCE IMPRIMERIE qui ressort uniquement à la somme de 4.131,56 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de condamnation de la société FRANCE IMPRIMERIE à payer la somme de 43.435,20 € au titre des factures impayées, outre les intérêts légaux à compter du 20 février 2025 jusqu’au complet paiement :
La société FRANCE IMPRIMERIE s’oppose au règlement des factures réclamées au motif que la société [D] [V] n’apporte pas la preuve que sa créance est certaine, liquide et exigible.
L’article 1353 du code civil prévoit : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
La société [D] [V], à l’appui de sa créance de 43.435,20 €, produit au dossier huit factures qui, selon elle, sont à ce jour impayées, à savoir :
[…]
Ces factures sont toutes accompagnées de bons de commande et de bons de livraison et la société FRANCE IMPRIMERIE n’apporte aucune contestation quant aux marchandises commandées et livrées. Pour autant, elle affirme qu’elle n’est plus redevable de ces factures car elles ont été réglées par suite d’accords pris avec l’ancienne direction de la société [D] [V].
Le tribunal, tout d’abord, s’étonne de la date des factures réclamées, dont les plus anciennes remontent à 2017 et les plus récentes à 2019, et ce, au regard de la date d’envoi de la lettre de mise en demeure adressée par la société [D] [V] le 19 février 2025, soit plus de huit ans après la première facture impayée.
Ensuite, le tribunal s’étonne de ne pas trouver à l’appui de la demande de la société [D] [V] des rappels ou relances sur les factures impayées, à l’exception de deux courriels adressés à la société FRANCE IMPRIMERIE.
Un premier courriel, du 21 avril 2021, émis par l’ancien directeur de la société [D] [V], fait état d’une dette de 43.435,20 € TTC, sans la préciser, et propose à la société FRANCE IMPRIMERIE de « ne régler que 24.500 € en abandonnant le solde restant. », sans plus apporter d’explications sur la raison de cet abandon, si ce n’est de privilégier le maintien de la relation commerciale établie.
Un second courriel, dit de relance, du 23 janvier 2025, soit plus de trois ans et demi après le précédent, provenant cette fois du nouveau directeur de la société [D] [V] qui déclare en introduction : « Je partage également une certaine surprise face à ce dossier, dont l’historique reste difficile à retracer de manière claire » et qui rappelle « les faits connus à ce jour » à savoir, « des difficultés financières en 2017 empêchant d’honorer plusieurs factures échues », la mention « d’un accord de remboursement progressif : Vous avez convenu avec mon prédécesseur d’un mécanisme de remboursement progressif de votre dette. Le principe était de régler un montant supérieur à vos factures en cours, l’écart servant à réduire votre dette. » et, plus loin encore, « Plusieurs règlements ont effectivement permis d’apurer une partie de cette dette. », puis de rappeler enfin la proposition mentionnée par l’ancienne direction citée ci-dessus « de ramener la dette à 24.500 €, en abandonnant le solde restant. ».
Le tribunal considère que ces échanges, pour le moins surprenants, jettent un doute certain sur la crédibilité de la dette réelle de la société FRANCE IMPRIMERIE envers la société [D] [V].
Le tribunal constate, par ailleurs, que les relations commerciales entre la société [D] [V] et la société FRANCE IMPRIMERIE se sont poursuivies jusqu’au 16 janvier 2025, soit quelques jours avant la lettre de mise en demeure, et ne relève aucun problème entre les parties.
La lecture du [Localité 1] livre auxiliaire du compte client de la société FRANCE IMPRIMERIE, issu des comptes de la société [D] [V], décrit d’ailleurs, ligne par ligne, les très nombreux échanges entre les deux sociétés du 1 er janvier 2017 au 19 février 2025. Ce grand livre reprend les factures dues par la société FRANCE IMPRIMERIE et les règlements qu’elle effectue, et force est de constater que ce grand livre mentionne un solde dû par la société FRANCE IMPRIMERIE égal à 0 à deux reprises, à savoir les 5 janvier 2021 et 4 octobre 2022, soit à des dates postérieures aux prétendues factures impayées de 2017, 2018 et
2019, et qu’il laisse apparaître, lors de l’arrêt des relations, un solde dû par la société FRANCE IMPRIMERIE à hauteur de 4.131,56 €.
La société [D] [V] prétend que la dette de 43.435,20 € a été annulée par le transfert de cette dernière sur un compte 416.000 clients douteux, sans pour autant fournir une explication rationnelle.
En conséquence, le tribunal estime que la société [D] [V] n’établit pas la preuve que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Il convient de débouter la société [D] [V] de sa demande de condamnation de la société FRANCE IMPRIMERIE à payer la somme de 43.435,20 € au titre des factures impayées, outre les intérêts légaux à compter du 20 février 2025 jusqu’au complet paiement.
Sur la demande de la société FRANCE IMPRIMERIE de condamner la société [D] [V] à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier :
La société FRANCE IMPRIMERIE avance avoir subi un préjudice financier du fait du blocage des commandes des 13 et 14 janvier 2025, mis en place par la société [D] [V] qui réclame le paiement de sa dette.
La société FRANCE IMPRIMERIE ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice et ne justifie aucunement la somme de 15.000 € réclamée à ce titre.
Elle n’apporte aucun élément probant permettant d’établir que la cessation des relations commerciales imputable à la société [D] [V] lui a causé un préjudice certain.
Il convient de débouter la société FRANCE IMPRIMERIE de sa demande de condamner la société [D] [V] à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la société [D] [V] succombant, il convient de la condamner en tous les dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société FRANCE IMPRIMERIE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient, en conséquence, de condamner la société [D] [V] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déboute la société [D] [V] de sa demande de condamnation de la société FRANCE IMPRIMERIE S.A.R.L. à payer la somme de 43.435,20 € au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025.
Déboute la société FRANCE IMPRIMERIE S.A.R.L. de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 €.
Condamne la société [D] [V] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.
Condamne la société [D] [V] à payer à la société FRANCE IMPRIMERIE S.A.R.L. la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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