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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 5 nov. 2025, n° 2023044327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023044327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 05/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023044327
ENTRE :
SARL 10-LS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 751010547
SARL DIRECT-O-FONCIER, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 840830855
Parties demanderesses : assistées de Maîtres Jacques SAMUEL et Marie-Céline DEVIENNE, Avocats au barreau de Toulouse et comparant par Maître Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377)
ET :
SAS EXIA PRODUCTION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 501422893
Partie défenderesse : assistée de la SELAS BDD AVOCATS, agissant par Maître Daniela SABAU, Avocat (R46) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
La SARL DIRECT-O-FONCIER, ci-après DOF, qui a pour objet entre autres la recherche foncière, a obtenu par acte du 15 avril 2021 une promesse unilatérale de vente d’un bien immobilier situé à [Localité 4] pour 1,7 M€ à lever avant le 15 juin 2022, délai repoussé le 17 mai au 15 décembre 2022. Le 22 juillet 2021, elle a constitué avec la société 10-LS, spécialisée dans la promotion immobilière, une SCCV (Société Civile de Construction Vente) dénommée [Localité 5], non dans la cause, dont le gérant est le même que celui des deux autres sociétés, en vue de porter le projet immobilier à venir.
Cette dernière a signé le 16 septembre 2021 un protocole d’accord de cession des parts de la SCCV en faveur de la société EXIA pour un montant total de 500 000 €, dont 400 000 € en faveur de 10-LS et 100 000 € en faveur de DOF, comportant diverses conditions suspensives, dont l’obtention du permis de construire, à lever avant le 15 juin 2022 ainsi qu’une condition résolutoire de réalisation de l’acquisition du bien avant le 15 juin 2022 également, date repoussée selon le demandeur au 15 décembre 2022 puis au 28 février 2023 pour la promesse de vente.
Au protocole était attaché un contrat de partenariat immobilier signé entre EXIA et DOF ayant pour objet la réalisation par cette dernière du programme immobilier prévu sur le terrain, moyennant une commission de 2% sur le prix de vente final de celui-ci.
Le permis a été obtenu le 18 octobre 2022. Cependant, par courrier du 14 février 2023, EXIA informait les demandeurs qu’elle renonçait à l’achat du bien au motif allégué du non-respect de la date du 15 juin 2022 fixée au protocole pour la cession des parts de la SCCV. DOF et
10-LS soutiennent que cette non-exécution est du fait d’EXIA et qu’elles doivent être indemnisées du préjudice en résultant pour elles, correspondant au prix de cession des parts de 500 000 € et à la rémunération des prestations de maitre d’ouvrage pour 220 000 €. Ce à quoi s’est opposé EXIA malgré une mise en demeure du 31 janvier 2023 réitérée le 10
Ce à quoi s’est opposé EXIA malgré une mise en demeure du 31 janvier 2023 réitérée le 10 février 2023.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
10-LS et DOF, par acte en date du 27 juillet 2023, assignent EXIA à comparaitre le 14 septembre 2023. Par cet acte et à l’audience du 15 novembre 2024 elles demandent au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
Vu les articles 1103, 1194 et suivants, 1217 et suivants et 1304 et suivants et 1315 du Code civil,
CONDAMNER la SAS EXIA PRODUCTION à verser à la SARL 10-LS la somme de 287.200 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la SAS EXIA PRODUCTION à verser à la SARL DIRECT-O-FONCIER la somme de 269.200 € à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTER la SAS EXIA PRODUCTION de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions; CONDAMNER la SAS EXIA PRODUCTION à verser à la SARL 10-LS et à la SARL DIRECT-O-FONCIER la somme de 9.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
EXIA, à l’audience du 11 février 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1186, 1187 et 1224 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence susvisée,
Déclarer recevable et bien fondée la société EXIA PRODUCTION en ses demandes, fins et prétentions,
Débouter les sociétés DIRECT-O-FONCIER et 10-LS de leurs demandes, fins et prétentions, Condamner in solidum les sociétés DIRECT-O-FONCIER et 10-LS à régler à la société EXIA PRODUCTION la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum les sociétés DIRECT-O-FONCIER et 10-LS aux entiers dépens et droits proportionnels qui seraient éventuellement déboursés,
Ecarter l’exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société EXIA PRODUCTION.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure.
A l’audience collégiale du 8 avril 2025, les parties sont convoquées à une audience de plaidoirie devant une formation de trois juges le 20 mai 2025, reportée au 16 septembre 2025 à la demande des parties, à laquelle toutes se présentent. Lors de cette audience, un rapport est présenté à la demande du président dans les conditions de l’article 870 du CPC.
Après avoir entendu les observations des parties, le président prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 22 octobre 2025, date reportée au 5 novembre 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS
10-LS et DOF soutiennent que :
s’agissant de la défaillance de la condition suspensive d’obtention de permis de construire, celle-ci est imputable à EXIA qui en a sciemment empêché l’accomplissement alors qu’elle en avait la charge, en ne la déposant que le 25 mai 2022. Au visa de l’article 1304-3 du code civil, elle est réputée accomplie.
Surabondamment, EXIA par sa demande du 19 juillet 2022 de mise à jour de l’avenant au protocole de cession des parts reconnaissait avoir renoncé à se prévaloir à la clause résolutoire.
* sur le report du délai du 15 juin 2022, celui-ci est contractuellement prévu dans le contrat qui prévoit de faire coïncider la date de cession des parts avec celle de la réalisation de la vente du bien.
* S’agissant du préjudice en résultant, celui-ci correspond d’une part à la différence entre le prix de vente initial et celui finalement obtenu d’un autre acheteur et d’autre part à la perte de chance de percevoir la rémunération prévue de maitrise d’ouvrage contractuellement fixée à 2% de la valeur de revente de l’immeuble.
EXIA en réplique soutient pour sa part que :
* s’agissant de la date prévue dans la clause résolutoire, celle-ci est clairement mentionnée, que rien n’obligeait à la repousser si la promesse de vente du bien était prorogée, et qu’EXIA n’est pas engagée par la signature d’un avenant en ce sens, n’étant pas partie au contrat de vente du bien. Le protocole de cession des parts est de ce fait résolu.
* sur les causes du retard, elles ne sont pas imputables à EXIA mais à la SCCV qui a déposé le permis, et au manque de diligence de ses associés.
* sur le préjudice allégué résultant du prix moindre de cession des parts, il ne s’agit pas d’un préjudice indemnisable mais d’un aléa commercial.
* sur le préjudice allégué résultant la perte de chance de percevoir la rémunération prévue de maitrise d’ouvrage, l’aléa porte sur de nombreux facteurs et non seulement sur les 90% de chance d’obtenir un prix de vente hypothétique.
SUR CE :
Sur le contrat
Au visa de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les parties ont signé en date du 16 septembre 2021 un « Protocole d’accord sur la cession des parts de la société SCCV [Localité 5] » ( pièce n°6 des demandeurs ).
* Préambule :
Il y est préalablement exposé que DOF a signé le 15 avril 2021 une promesse de vente d’un bien « consentie pour une durée expirant le 15 juin 2022, éventuellement prolongée si la durée de la promesse de vente ci-dessous visée devait être régulièrement prorogée », et transférera gratuitement à la SCCV [Localité 5] l’ensemble des droits afférents.
* Objet :
Ce protocole a pour objet en conséquence la cession irrévocable par 10-LS et DOF à EXIA des parts de la SCCV [Localité 5] au prix de 5 000 € par part soit 500 000 €.
* Condition suspensive
Cette cession est soumise à la réalisation des conditions suspensives, dont l’obtention par le cessionnaire d’un permis purgé de tout recours au 15 juin 2022 permettant de réaliser la
construction d’un entrepôt et de bureaux de 8 120 m 2 sur le terrain objet de la promesse. Etant stipulé au protocole que « dans le cas où ces conditions suspensives ne seraient pas réalisées le 15 juin 2022, le cessionnaire aurait la faculté de renoncer à poursuivre la cession. Les parties seraient alors libérées de leurs obligations, sans indemnités ».
* Condition de réalisation
Ladite cession de parts est convenue sous condition d’un délai de réalisation entre le 1 er et le 15 juin 2022 au plus tard « à moins que les parties ne conviennent par écrit de prolonger le délai visé ci-dessus, sachant que la durée de la promesse de vente du foncier est le 15 juin 2022… Passée cette date, chacune des parties pourra, par lettre recommandée avec avis de réception, mettre en demeure l’autre partie d’avoir à réaliser la cession sous quinze jours et, à défaut d’exécution volontaire, en poursuivre soit l’exécution forcée, soit la résolution contre la partie défaillante ».
* Clause résolutoire
Il y est stipulé qu’il « sera résolu de plein droit et sans mise en demeure préalable si l’acquisition du terrain prévue dans la promesse du 15 avril 2021 par la SCCV [Localité 5] n’est pas réalisée au plus tard le 15 juin 2022 ». Etant précisé que « ladite date sera prorogée si la promesse de vente du terrain était elle-même prorogée, suivant avenant signé par les parties à la promesse unilatérale de vente ».
Sur la clause suspensive relative à l’obtention du permis de construire
Les parties s’entendent sur le fait que le permis de construire n’a pas été obtenu avant le 15 juin 2022. EXIA soutient qu’en application du protocole ci-dessus, elle est dès lors libre de renoncer à poursuivre la cession.
Les demandeurs pour leur part produisent la demande de permis de construire déposée le 25 mai 2022 ( pièce n°12 des demandeurs ) soit à peine trois semaines avant la date butoir du 15 juin, et que le récépissé délivré fait état d’un délai de trois mois pour son obtention.
Ils allèguent que EXIA s’est chargée elle-même des démarches nécessaires à son obtention au nom de la SCCV [Localité 5], ce qui est logique compte-tenu du fait qu’elle a convenu d’en reprendre les parts, et que c’est volontairement qu’elle a fait en sorte que le délai fixé au protocole ne soit pas respecté. Ils produisent en pièce n°5 la lettre d’intention signée avec EXIA indiquant au paragraphe 5-(v) « Dépôt d’un permis PC au nom de la SCCV [Localité 5] par le cabinet Franc autorisant le projet immobilier ci-avant cité avec le cahier des charges établi par nos soins Groupe EXIA acquéreur ». Ils soutiennent également que le cabinet Franc est l’architecte attitré d’EXIA. Les demandeurs produisent également en pièces 14, 14-1 divers échanges entre [Localité 4]-Métropole, en charge de la délivrance des permis, et la directrice de programmes d’EXIA dans lesquels cette dernière se réfère à « notre » dossier, et en pièce 17 leur demande d’information à EXIA de l’état d’avancement du dossier.
EXIA pour sa part argue de ce que c’était la SCCV qui était en charge de cette obtention, et produit l’acte de cession des parts de la SCCV intervenue suite au renoncement d’EXIA, lequel en son article 5.5 prévoit le remboursement des frais d’obtention de permis de construire.
Le tribunal relève que dès lors que la cession n’a pas eu lieu et l’obtention du permis étant intervenue entretemps, les demandeurs avaient toute liberté de le céder au nouveau repreneur sans que cela préjuge de la partie qui en ait été en charge.
Des éléments produits, il se déduit que EXIA porte la responsabilité du non-respect de la date limite fixée au protocole. Or au visa de l’article 1304-3 du code civil, « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ». Le tribunal dit donc la condition suspensive levée et le protocole opposable à cette dernière.
Sur la condition de réalisation
Le protocole stipule que la cession de parts est convenue sous condition d’un délai de réalisation entre le 1 er et le 15 juin 2022. EXIA soutient que cela n’ayant pas été le cas, « chacune des parties pourra, par lettre recommandée avec avis de réception, mettre en demeure l’autre partie d’avoir à réaliser la cession sous quinze jours et, à défaut d’exécution volontaire, en poursuivre soit l’exécution forcée, soit la résolution contre la partie défaillante ». Les demandeurs rappellent pour leur part que c’est ainsi « à moins que les parties ne conviennent par écrit de prolonger le délai visé ci-dessus, sachant que la durée de la promesse de vente du foncier est le 15 juin 2022 ».
Le tribunal relève comme il sera vu plus bas que EXIA fait part en mai 2022 de son intention de signer un avenant de prolongation des délais. Il relève également qu’à la date du 15 juin 2022 aucune des parties n’avait mise l’autre en demeure de réaliser la cession sous quinze jours. Il en résulte que cette condition n’a pas été mise en œuvre et ne peut être opposée aux parties.
Sur la clause résolutoire
La clause résolutoire du protocole stipulant que celui-ci « sera résolu de plein droit et sans mise en demeure préalable si l’acquisition du terrain prévue dans la promesse du 15 avril 2021 par la SCCV [Localité 5] n’est pas réalisée au plus tard le 15 juin 2022 », ce qui est le cas en l’espèce, EXIA en demande l’activation.
Les demandeurs pour leur part rappellent que cette même clause prévoit que « ladite date sera prorogée si la promesse de vente du terrain était elle-même prorogée, suivant avenant signé par les parties à la promesse unilatérale de vente ». Ils produisent en pièce 8 un mail du 4 mars 2022 de la présidente d’EXIA confirmant « qu’il faut prévoir un avenant au protocole d’accord [et que son] conseil le prépare », et en pièce 10 un mail de la directrice de programmes d’EXIA du 19 mai 2022 indiquant avoir enfin reçu l’avenant à la promesse de vente et demandant à 10-LS et DOF de lui adresser l’avenant au protocole de cession de parts. Le 24 mai 2022, elle adresse aux demandeurs ce même projet d’avenant pour signature par ces derniers (pièce 11 des demandeurs). Le 19 juillet 2022, EXIA demande à son notaire qu’il procède à une modification sur le projet, ce qui est fait le même jour.
Les demandeurs produisent en pièce 16 un avenant daté du 4 août 2022, signé d’eux seuls, dont l’on ne peut que supposer mais pas affirmer qu’il s’agit de l’avenant convenu. Cet avenant prévoit une « cession des parts entre le 1 er et le 15 décembre 2022, à moins que les parties ne conviennent par écrit de prolonger le délai visé ci-dessus, sachant que la durée de la promesse de vente du foncier est le 15 décembre 2022 ».
Or le 10 octobre 2022, les demandeurs s’inquiètent toujours auprès de la directrice des programmes de l’avancement de la signature de celui-ci, ce à quoi elle les renvoie en réponse vers ses collaborateurs.
Au vu de ce qui précède, le tribunal relève que les parties ont poursuivi l’exécution du contrat après la date du 15 juin 2022, preuve en étant que le permis de construire, dont il a été vu précédemment qu’EXIA avait pris en charge la demande, a été obtenu en date du 28 octobre 2020, que s’agissant de l’avenant, les échanges produits montrent que les parties étaient arrivées à un accord sur son contenu, le protocole ne faisant pas de la signature de l’avenant une condition impérative.
Le tribunal relève encore que les demandeurs produisent en pièce 21 l’acte notarié prorogeant au 28 février 2023 la date de validité de la promesse de cession du terrain, condition stipulée dans le protocole, comme vu précédemment, pour que ne soit pas activée la clause résolutoire.
Il dit en conséquence que la clause résolutoire n’est pas opposable aux demandeurs.
Par courrier du 31 janvier 2023 ( pièce 22 des demandeurs ), ces derniers mettaient en demeure EXIA de régulariser la cession de parts de la SCCV comme prévu au protocole.
EXIA, par courrier du 14 février 2023, répondait que le protocole était caduc et résolu par le fait du non-respect de la clause de réalisation, de la non-levée de la clause suspensive et par application de la clause résolutoire.
Le tribunal ayant écarté précédemment ces moyens, il dit que le protocole a été rompu du fait d’EXIA.
Sur les conséquences de la rupture
Le protocole ayant été rompu du fait d’EXIA, le tribunal dit qu’au visa de l’article 1217 du code civil qui dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter », les demandeurs doivent être indemnisés de la perte ainsi subie, laquelle porte d’une part sur l’écart de prix de cession des parts, et d’autre part sur les gains attendus au titre du contrat de partenariat immobilier.
Sur le prix de vente
Les demandeurs soutiennent avoir dû vendre leurs parts en catastrophe compte-tenu du peu de temps entre le 14 février 2023, date du courrier par lequel EXIA les a avisés de son renoncement au protocole, et le 28 février 2023, date limite de réalisation de la promesse de vente.
Ils allèguent avoir été amenés à les céder à 1 000 € pour leur totalité. L’acte de cession produit ( pièce 26 des demandeurs ) prévoit un complément de prix de 140 000 € au titre du permis de construire. Le tribunal relève que les demandeurs indiquent dans leurs écritures que ce permis, spécialement conçu pour les besoins d’EXIA, ne présentait pas d’intérêt pour les nouveaux acheteurs, que ce n’est donc pas à ce titre qu’ils ont versé cette somme dont subsidiairement les demandeurs ne font pas la preuve de l’avoir déboursée, mais bien pour faire l’acquisition du terrain, et que donc la cession a été faite au prix de 141 000 €.
La conséquence financière de l’inexécution du protocole pour ce qui est du prix de cession des parts s’élève donc à la différence entre le prix convenu au protocole, soit 500 000 €, et le prix obtenu par les demandeurs, soit 359 000 €, somme que le tribunal condamnera EXIA à verser aux demandeurs au prorata des parts de chacun des demandeurs, soit 287 200 € pour 10- LS et 71 800 € pour DOF.
Sur la perte de rémunération de DOF au titre de prestations d’assistance à maitrise d’ouvrage Le protocole prévoyait en son article 5 que « une convention de prestations et d’assistance à la maitrise d’ouvrage sera signée entre la SCCV et DOF. La rémunération perçue s’élèvera à 2% HT du chiffre d’affaires TTC et devra être réglée au prestataire (DOF) à la date de cession du bien immobilier construit par le cessionnaire revendu à un investisseur. Une copie du bilan de l’opération de construction demeurera annexée aux présentes ».
Le contrat de partenariat immobilier correspondant, produit en annexe au protocole et signé par les parties, confirme cet accord et fait état d’un chiffre d’affaires évalué à 11 M€, soit un revenu possible à terme de 220 000 € HT.
DOF soutient que la rupture du protocole du fait d’EXIA lui a fait perdre cette somme dont elle doit être indemnisée.
EXIA quant à elle allègue que rien ne dit que cette opération immobilière eusse pu être menée à bien, qu’elle n’est certaine ni dans la réalisation, ni dans son montant, et qu’aucune somme ne peut être due à DOF à ce titre.
DOF soutient que les aléas allégués ne sont pas recevables, le permis de construire ayant été obtenus, elle-même ayant déjà menée les pré-études produites en pièces 28 à 31.
Le tribunal relève que le contrat de partenariat immobilier attaché au protocole ne prête pas à interprétation ni dans son objet ni dans ses conditions d’application.
Au visa de l’article 1231-2 du code civil, « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ». Dans le cas présent, il ne s’agit pas d’un gain certain mais d’une perte de chance liée à un double aléa, à savoir d’une part la réalisation du programme, et d’autre part ensuite le prix qu’acceptera de payer un éventuel futur acquéreur.
Sur la réalisation du programme : la rupture du protocole par EXIA amène à supposer que cette dernière n’était plus en mesure de réaliser le programme projeté, que ce soit parce qu’il était trop ambitieux ou pour toute autre raison. Il en résulte que cette rupture montre qu’il ne peut être affirmé comme le font les demandeurs qu’il avait 100% de chances d’être réalisé.
Le tribunal relève à cet effet qu’il a été vu plus haut que les demandeurs dans leurs écritures indiquent que les nouveaux acquéreurs ont considéré que le permis obtenu ne leur était d’aucune utilité. Il relève également que le contrat ne montre pas que ces mêmes acquéreurs aient reconduit DOF dans la conduite de leur projet.
* Sur les frais engagés
Au contrat de partenariat est jointe au titre des actions engagées une seule facture de DOF à EXIA de 1 460 € HT pour des opérations techniques.
En conclusion, le tribunal relève que le faible montant des frais engagés ne permet pas de préjuger de l’avancée du programme, que de la rupture du protocole et l’absence de suite par les nouveaux acquéreurs il se déduit que le taux de probabilité de la réalisation du programme est de zéro et que le gain espéré est nul.
Le tribunal déboutera en conséquence DOF de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes des parties
Sur l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, les demandeurs ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera EXIA à leur verser la somme globale de 7 000 € à ce titre, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire Le tribunal rappellera qu’elle est de droit.
Sur les dépens
Attendu que EXIA succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
* condamne la SAS EXIA PRODUCTION à verser à la SARL 10-LS la somme de 287 200 € à titre de dommages et intérêts ;
* condamne la SAS EXIA PRODUCTION à verser à la SARL DIRECT-O-FONCIER la somme de 71 800 € à titre de dommages et intérêts ;
* déboute la SARL DIRECT-O-FONCIER de sa demande de dommages et intérêts au titre du contrat de partenariat immobilier ;
* condamne la SAS EXIA PRODUCTION à verser à la SARL 10-LS et à la SARL DIRECT-O-FONCIER la somme globale de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* condamne la SAS EXIA PRODUCTION aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, Mme Christine Rolland et M. Éric Vincent.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 21 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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