Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 5 juin 2025, n° 2025R00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 5 juin 2025
N° RG : 2025R00077
SOCIETE ETUDE REALISATIONS SECOND ŒUVRE (E.R.S.O.) S.A.R.L. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Salon-de-Provence n° 390 539 963 (Maître Alexandre MUSACCHIA, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C /
Société CAP CASSIS CALANQUES S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 844 383 620 (Maître Paul-David DE MELO, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent
uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 24 février 2025, la SOCIETE ETUDE REALISATIONS SECOND ŒUVRE (E.R.S.O.) S.A.R.L. nous demande,
*Vu l’article 873 du Code de procédure civile, de :
* CONDAMNER la Société CAP CASSIS CALANQUES à porter et payer à la Société ERSO, les sommes de :
* 36.343,58 € à titre de provision à valoir sur le solde de travaux du, le DGD et le déblocage de la retenue de garantie ;
* 10.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive maligne et vexatoire ;
* 3.000 € pour frais irrépétibles ;
* CONDAMNER la Société CAP CASSIS CALANQUES à fournir à la Société ERSO, la garantie de paiement prévue par les dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du Code civil et cela, sous astreinte de 500 € par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
* CONDAMNER la Société CAP CASSIS CALANQUES aux entiers dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la SOCIETE ETUDE REALISATIONS SECOND ŒUVRE (E.R.S.O.) S.A.R.L. nous demande,
*Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la Société CAP CASSIS CALANQUES à porter et payer à la Société ERSO, les sommes de :
* 36.343,58 € à titre de provision à valoir sur le solde de travaux du, le DGD et le déblocage de la retenue de garantie ;
* 10.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive maligne et vexatoire ;
* 3.000 € pour frais irrépétibles ;
* CONDAMNER la Société CAP CASSIS CALANQUES à fournir à la Société ERSO, la garantie de paiement prévue par les dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du Code civil et cela, sous astreinte de 500 € par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
* DEBOUTER la Société CAP CASSIS CALANQUES de toutes ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la Société CAP CASSIS CALANQUES aux entiers dépens
A la barre, la SOCIETE ETUDE REALISATIONS SECOND ŒUVRE (E.R.S.O.) S.A.R.L. nous indique que la société CAP CASSIS CALANQUE a produit un dépôt sur le compte CARPA de son conseil de 13 200 €. Elle indique qu’il s’agit d’un tour de passe-passe car le système aurait dû être mis en œuvre avant le délai d’un an et que la société CAP CASSIS CALANQUE est libre de reprendre ce qu’elle a déposé car la CARPA n’est pas consignataire de cette somme.
La SOCIETE ETUDE REALISATIONS SECOND ŒUVRE (E.R.S.O.) S.A.R.L. expose que la société CAP CASSIS CALANQUE a produit un constat d’huissier mardi, constat daté du 25 avril 2025, soit deux ans après. Elle précise faire sien ce constat car il confirme qu’elle a bien fait le travail, il est constaté que les pass magnétiques fonctionnent parfaitement.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CAP CASSIS CALANQUES S.A.S. nous demande,
*Vu l’article 873 du code de procédure civile ;
*Vu l’article 2 de la loi du 16juillet 1971
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* DIRE ET JUGER que les demandes de la société E.R.S.O se heurtent à des contestations sérieuses :
En conséquence,
* DECLARER la présente juridiction des référés incompétente pour statuer et RENVOYER les parties à mieux se pourvoir au fond
* DEBOUTER la société E.R.S.O de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
* CONDAMNER à titre de provision la société E.R.S.O à verser à la société CAP CASSIS CALANQUES la somme de 54.187 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société E.R.S.O à verser à la société CAP CASSIS CALANQUES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société CAP CASSIS CALANQUES a confié à la SOCIETE ETUDE REALISATIONS SECOND ŒUVRE (E.R.S.O.), par marché forfaitaire, la réalisation du lot n° 6 « menuiserie intérieure bois » pour un montant global estimé à 200 000 € HT ;
Attendu que la société E.R.S.O. sollicite le paiement par provision des sommes de 23 143,58 € au titre du solde dû sur le décompte général définitif (DGD) et de 13 200 € au titre du déblocage de la retenue de garantie ; qu’elle sollicite également la condamnation sous astreinte de la société CAP CASSIS CALANQUES à lui fournir la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil ;
Attendu que la société CAP CASSIS CALANQUES s’oppose à ces demandes en faisant valoir que :
* La société E.R.S.O. n’a pas intégralement réalisé les travaux ;
* Les quitus de levée de réserves ne sont pas signés par le maître de l’ouvrage ;
* Le DGD est contesté aux motifs qu’il n’y a jamais eu de procès-verbal de réception définitif et que l’avenant n° 1 portant sur la somme de 23 876 € HT n’a jamais été signé par le maître de l’ouvrage ;
Attendu que la société E.R.S.O. réplique que la bonne réalisation des travaux est démontrée par la signature du DGD par le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre avec la mention « bon pour paiement », la signature du certificat de paiement par le maître d’œuvre et par la signature du procès-verbal de réception le 20 avril 2023 ; qu’elle précise que les réserves ont été levées ;
Attendu que le marché de travaux signé entre les parties prévoit en son article 6 que : « (…) Cette retenue ou le cautionnement correspondant sera libérée, sauf opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’Entrepreneur, en une seule fois, un an après la prononciation par le Maître de l’ouvrage de la réception. » ;
Attendu que le procès-verbal de réception signé le 20 avril 2023 comporte des réserves ; que les quitus produits par la société E.R.S.O. sont contestés ;
Attendu que la société CAP CASSIS CALANQUES verse aux débats des courriers adressés à la société E.R.S.O. en 2023, 2024 et 2025 faisant état de retards, de défauts dans les prestations et de prestations non terminées ; que dans ces courriers, la société CAP CASSIS CALANQUES conteste avoir accepté l’avenant n° 1 ; qu’elle produit aux débats un procès-verbal dressé le 24 avril 2025 constatant l’existence de dysfonctionnements ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, déterminer si les réserves ont été ou non levées, se prononcer sur l’exécution des prestations par la société E.R.S.O. et faire les comptes entre les parties ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur les demandes de provision formées par la société E.R.S.O. ;
Attendu que les dispositions de l’article 1799-1 du code civil étant d’ordre public et aucune garantie de paiement n’ayant été fournie à la société E.R.S.O., il y a lieu de condamner la société CAP CASSIS CALANQUE S.A.S. à fournir à la SOCIETE ETUDE REALISATIONS SECOND ŒUVRE (E.R.S.O.) S.A.R.L., la garantie de paiement prévue par les dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du Code civil dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et à défaut, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Attendu que la société CAP CASSIS CALANQUES S.A.S. sollicite reconventionnellement le paiement d’une provision de 54 187 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi suite au défaut d’exécution de la totalité des travaux ;
Attendu que cette demande de dommages et intérêts, même si elle est formulée à titre de provision, requiert un examen au fond sur l’étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur les demandes de provision ;
Condamnons la société CAP CASSIS CALANQUE S.A.S. à fournir à la SOCIETE ETUDE REALISATIONS SECOND ŒUVRE (E.R.S.O.) S.A.R.L., la garantie de paiement prévue par les dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du Code civil dans les 15 (quinze) jours suivant la signification de la présente ordonnance, et à défaut, sous astreinte provisoire de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la SOCIETE ETUDE REALISATIONS SECOND ŒUVRE (E.R.S.O.) S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 5 juin 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Élève ·
- Registre du commerce ·
- Ouverture
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Site internet ·
- Chambre du conseil ·
- Création ·
- Vidéos ·
- Représentants des salariés ·
- Directeur général ·
- Réalisation ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Public
- Cession ·
- Papier ·
- Code de commerce ·
- Exploitation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Établissement ·
- Jugement ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Océan ·
- Communication ·
- Contrat de partenariat ·
- Associations ·
- Demande ·
- Commission ·
- Conférence ·
- Titre ·
- Réseau social ·
- Rémunération
- Sociétés ·
- Capital ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Clause pénale ·
- Restitution ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Code civil
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Plan ·
- Résolution ·
- Patrimoine ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Ministère ·
- Mission ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Associé ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Pouvoir ·
- Audition
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
- Adresses ·
- Confidentialité ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Protocole d'accord ·
- Action ·
- Courriel ·
- Jugement ·
- Homologuer ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.