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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 26 mars 2026, n° 2026001300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2026001300 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
PC : 41026081 -
JUGEMENT DU 26/03/2026
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2026 001300
DEMANDEUR :
[G] [A] [D] (EI) [Adresse 1] [Localité 1] Siren : 489 747 287 Code Naf : 5510Z Né le 23/04/1966 à [Localité 2] (Pays-Bas)
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 26/03/2026 devant le Tribunal composé de :
: Evelyne GROS : Gaëlle de CANDOLLE : Annick PUSSET
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
PRONONCÉ le 26/03/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
Bases légales : Livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises. Livre VII du code de la consommation. Article L. 526-22 alinéa 8 du Code de commerce.
A la date du 17/03/2026, [G] [A] [D] (EI), [Adresse 2], a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal, et demandé, en conséquence, l’ouverture à son égard le bénéfice de la commission de surendettement.
[G] [A] [D] (EI) est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés/au Répertoire des Métiers de Chalon sur Saône sous le numéro 489 747 287, et exploite un fonds de commerce de « accueil hébergement (chambres D’hôtes), tables D’hôtes, location de salles, vente de produits régionaux ».
[G] [A] [D] (EI) possède donc la qualité de commerçant.
Le requérant a été appelé à comparaître le 26/03/2026 à 9 heures, en chambre du conseil de ce Tribunal, selon convocation qui lui a été remise par le Greffe.
[G] [A] [D] a comparu et a modifié sa demande, sollicitant le bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 640-4 du code de commerce.
La demande a été transmise au ministère public qui a émis un avis favorable à la demande.
DISCUSSION :
Sur l’application des dispositions spécifique à l’entrepreneur individuel :
L’article L. 526-22 en son alinéa 8 du Code de commerce dispose :
« … Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code… ».
Le requérant sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et il déclare avoir cessé son activité. Il n’envisage pas de bénéficier d’un rétablissement professionnel.
Par conséquent la demande doit être instruite conformément aux dispositions de l’article L. 526.22 alinéa 8 précité, les patrimoines professionnel et personnel sont réunis.
Sur la demande d’ouverture de la procédure et l’existence d’une cessation des paiements :
Le requérant déclare un passif professionnel exigible de 10 808 € et de 1 371 € à titre personnel avec un actif nul.
Le tribunal constate l’existence d’une cessation des paiements.
Sur l’application des règles simplifiées de la liquidation judiciaire :
Il ressort des déclarations du requérant de ce qu’il ne possède dans son actif aucun bien immobilier, son chiffre d’affaire hors taxes est inférieur à 750 000 € et l’effectif salarié est inférieur à 5.
3
Il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire immédiate de [G] [A] [D] avec application des règles de la procédure simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les dispositions de l’article L. 526-22 alinéa 8 du Code de commerce ;
Prononce dans ces conditions, la liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les dispositions du Livre VI du Code de Commerce, aux articles L640 et suivants, à l’égard de
[G] [A] [D] (EI) [Adresse 3]
Dit que les dispositions des titres II à IV du livre VI du Code de commerce qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises comme visant à la fois le patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel;
Fixe provisoirement au 30/11/2025 la date de cessation des paiements ;
Nomme les organes de la procédure comme suit :
Juge commissaire : [B] [Q] ;
Liquidateur judiciaire : SCP BTSG 2, mission conduite par [O] [V] [Adresse 4] ;
Vu les dispositions de l’article L. 624-1 du Code de commerce ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de désigner un chargé d’inventaire ;
Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de SIX MOIS à compter du présent jugement, sauf saisine avant cette échéance, du liquidateur, du débiteur ou du ministère public en application des dispositions de l’article L. 644-1 du Code de commerce ;
Fixe à 4 mois, à compter de l’insertion au BODACC, le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Dit que la présente décision fera l’objet des publicités et communications prévues par les textes ;
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
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